Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 17 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CO10039
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2024 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10039 F Pourvoi n° M 22-10.218 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JANVIER 2024 1°/ La société Green Power, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en liquidation judiciaire, représentée par la société [T] [Y] et associés, 2°/ la société Solumat du Pays d'Auray, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7] et domiciliée dans la procédure en son établissement lieu-dit [Adresse 11], 3°/ la société Matamex, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], 4°/ M. [K] [G], domicilié [Adresse 3], 5°/ M. [S] [Z], domicilié [Adresse 6], 6°/ la société [T] [Y] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], en la personne de M. [T] [Y], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Green Power, ont formé le pourvoi n° M 22-10.218 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société [H] [X], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 9], mandataire judiciaire, en la personne de Mme [H] [X], prise en qualité de mandataire liquidateur des sociétés Jaulin paysages, Jaulin paysages entretien, Jaulin paysages Nord Loire, Jaulin paysages Sud Loire et Jaulin paysages Atlantique, 2°/ à la société AJAssociés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [E] [I], prise en qualité d'administrateur judiciaire des sociétés Jaulin paysages, Jaulin paysages entretien, Jaulin paysages Nord Loire, Jaulin paysages Sud Loire, Jaulin paysages Atlantique, 3°/ à la société Jaulin paysages, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 10], 4°/ à la société Jaulin paysages entretien, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 12], 5°/ à la société Jaulin paysages Nord Loire, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 10], 6°/ à la société Jaulin paysages Sud Loire, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 13], 7°/ à la société Jaulin paysages Atlantique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], 8°/ à M. [R] [M], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat des sociétés Green Power, représentée par la société [T] [Y] et associés, Solumat du Pays d'Auray et Matamex, de M. [G], de M. [Z] et de la société [T] [Y] et associés, ès qualités, de Me Bardoul, avocat de M. [M], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés [H] [X], ès qualités, Jaulin paysages, Jaulin paysages entretien, Jaulin paysages Nord Loire, Jaulin paysages Sud Loire, Jaulin paysages Atlantique, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à la société [T] [Y] et associés, en qualité de mandataire liquidateur de la société Green Power, de sa reprise d'instance. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Solumat du Pays d'Auray, Matamex et MM. [G] et [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum les sociétés Solumat du Pays d'Auray, Matamex, MM. [G] et [Z] à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros, condamne les sociétés Solumat du Pays d'Auray, Matamex, MM. [G] et [Z] à payer à la société [H] [X], prise en qualité de mandataire liquidateur des sociétés Jaulin paysages, Jaulin paysages entretien, Jaulin paysages Nord Loire, Jaulin paysages Sud Loire et Jaulin paysages Atlantique, et aux sociétés Jaulin paysages, Jaulin paysages entretien, Jaulin paysages Nord Loire, Jaulin paysages Sud Loire et Jaulin paysages Atlantique la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre et signé par lui et Mme Vaissette, conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement de Mme Bélaval, conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CO10039
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA