Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 24 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CO10053
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2024 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10053 F Pourvoi n° J 22-22.544 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JANVIER 2024 1°/ Le comptable, chef du pôle de recouvrement spécialisé du Nord, chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord, et du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2], 2°/ le directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° J 22-22.544 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige les opposant à M. [E] [S], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques et du comptable, chef du pôle de recouvrement spécialisé du Nord chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord et du directeur général des finances publiques, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [S], et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le directeur général des finances publiques et le comptable, chef du pôle de recouvrement spécialisé du Nord chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord et du directeur général des finances publiques, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le directeur général des finances publiques et le comptable, chef du pôle de recouvrement spécialisé du Nord chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord et du directeur général des finances publiques, à payer à M. [S] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CO10053
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA