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Cour de Cassation · comm — 7 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CO10070
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2024 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10070 F Pourvoi n° S 22-23.402 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 FÉVRIER 2024 1°/ La société Poney club de La Garde, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la société BR & associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Poney club de La Garde, 3°/ la société BR & associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [E] [F], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Poney club de La Garde, ont formé le pourvoi n° S 22-23.402 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige les opposant à la caisse de Mutualité sociale agricole (MSA) Provence Azur, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Poney club de La Garde et de la société BR & associés, ès qualités, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse de Mutualité sociale agricole (MSA) Provence Azur, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Poney club de La Garde et la société BR & associés, agissant en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Poney club de La Garde, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 7 février 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CO10070
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel