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Cour de Cassation · comm — 7 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CO10079
- Date
- 7 février 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2024 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10079 F Pourvoi n° D 22-12.534 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 FÉVRIER 2024 M. [E] [X], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 22-12.534 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [B] [Z], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Mme [B] [Z], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Isoprotect Rhône-Alpes et venant aux droits de la société Alliance MJ, 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [X], de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société [B] [Z], ès qualités, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et le condamne à payer à la société [B] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Isoprotect Rhône-Alpes et venant aux droits de la société Alliance MJ, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 7 février 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CO10079
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel