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Cour de Cassation · comm — 7 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CO10087
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2024 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10087 F Pourvoi n° D 22-22.056 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 FÉVRIER 2024 1°/ La société Aber-Cos, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ M. [T] [R], domicilié [Adresse 1], agissant au nom et en qualité de gérant et d'associé de la société Aber-Cos, 3°/ la société du Cloalre, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], agissant en qualité d'associé de la société Aber-Cos, ont formé le pourvoi n° D 22-22.056 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Erwan Flatres, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Aber-Cos, 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, place du Parlement de Bretagne, CS 66423, 35064 Rennes cedex, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Aber-Cos, de M. [R], ès qualités, et de la société du Cloalre, ès qualités, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aber-Cos, M. [R], agissant au nom et en qualité de gérant et d'associé de la société Aber-Cos, et la société du Cloalre, agissant en qualité d'associé de la société Aber-Cos, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aber-Cos, par M. [R], agissant au nom et en qualité de gérant et d'associé de la société Aber-Cos, et par la société du Cloalre, agissant en qualité d'associé de la société Aber-Cos ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 7 février 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CO10087
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel