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Cour de Cassation · comm — 14 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CO10094
- Date
- 14 février 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. HM1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2024 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10094 F Pourvoi n° N 22-23.743 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 FÉVRIER 2024 1°/ La société C [Localité 6] évolution, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ la société [Localité 6] football club, société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° N 22-23.743 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [U] [S], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société Blériot & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société [Localité 6] football club, 3°/ à la société MJ Corp, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la société [Localité 6] football club, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel, avocat des sociétés C [Localité 6] évolution et [Localité 6] football club, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés C [Localité 6] évolution et [Localité 6] football club aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés C [Localité 6] évolution et [Localité 6] football club et les condamne à payer à M. [U] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 14 février 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CO10094
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel