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Cour de Cassation · comm — 14 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CO10097
- Date
- 14 février 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. HM1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2024 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10097 F Pourvoi n° K 22-21.280 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 FÉVRIER 2024 La société Somatrans, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 22-21.280 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2022 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur régional des douanes et droits indirects de Guadeloupe, dont le siège est sis [Adresse 1], 2°/ à l'administration des douanes et droits indirects de Guadeloupe, prise en la personne de son directeur régional des douanes et des droits indirects de Guadeloupe, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Somatrans, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur régional des douanes et droits indirects de Guadeloupe, de l'administration des douanes et droits indirects de Guadeloupe, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Somatrans aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Somatrans et la condamne à payer au directeur régional des douanes et droits indirects de Guadeloupe et à l'administration des douanes et droits indirects de Guadeloupe la somme globale de 3000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 14 février 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CO10097
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel