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Cour de Cassation · comm — 6 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CO10132
- Date
- 6 mars 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2024 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10132 F Pourvoi n° J 22-22.222 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 MARS 2024 M. [S] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 22-22.222 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, 5 rue Carnot, 78000 Versailles, 2°/ à M. [X] [V] [Z], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire du Groupement forestier développement durable (GFDD), défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [T], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [V] [Z], ès qualités, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [S] [T] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Versailles. 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer à M. [V] [Z], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire du Groupement forestier développement durable (GFDD), la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-quatre et signé par lui et Mme Labat, greffier présent lors du prononcé.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CO10132
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel