Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 2 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CO10209
- Date
- 2 mai 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mai 2024 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10209 F Pourvoi n° X 23-10.416 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MAI 2024 La Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-10.416 contre le jugement rendu le 7 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, dans le litige l'opposant à Mme [U] [I], épouse [K], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations écrites de la SCP Boucard-Maman, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie et la condamne à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 2 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CO10209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel