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Cour de Cassation · comm — 15 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CO10231
- Date
- 15 mai 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2024 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10231 F Pourvoi n° H 23-14.519 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 MAI 2024 La société Dias et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-14.519 contre les arrêts rendus les 1er février 2023 et 6 mars 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Remplafrance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Dias et associés, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Remplafrance, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dias et associés aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Dias et associés et la condamne à payer à la société Remplafrance la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 15 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CO10231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel