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Cour de Cassation · comm — 23 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CO10253
- Date
- 23 mai 2024
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Texte intégral
COMM. HM1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2024 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10253 F Pourvoi n° W 23-13.037 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MAI 2024 Mme [D] [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-13.037 contre l'arrêt rendu le 4 janvier 2023 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société LGA, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Lft label France tourisme, 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié en son parquet général ,10 place Salin, 31068 Toulouse cedex, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [I] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 23 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CO10253
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel