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Cour de Cassation · comm — 3 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CO10364
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2024 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10364 F Pourvoi n° X 23-19.133 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 JUILLET 2024 La société H3M, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 23-19.133 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [S] [H] & A. Lageat, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [H], pris en qualité de co-liquidateur des sociétés H3M, Children Brand Hlding et Groupe BH, 2°/ à la société Les Mandataires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [L] [Y], pris en qualité de co-liquidateur des sociétés H3M, Children Brand Holding et Groupe BH, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société H3M, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés [S] [H] & A. Lageat, ès qualités, et Les Mandataires, ès qualités, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société H3M aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CO10364
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel