Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 4 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CO10388
- Date
- 4 septembre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 septembre 2024 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10388 F Pourvoi n° N 23-16.065 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 SEPTEMBRE 2024 La société V.II, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 10], a formé le pourvoi n° N 23-16.065 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [S], domicilié [Adresse 5], [Localité 8], 2°/ à M. [P] [E], domicilié [Adresse 1], [Localité 8], 3°/ à la société Dix-Huit production, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 8], 4°/ à la société [E] films, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 9], représentée par son liquidateur M. [P] [E], 5°/ à la société [S] consulting, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 7], représentée par son liquidateur M. [T] [S], 6°/ à l'entreprise Monsieur [E] [P], dont le siège est [Adresse 4], [Localité 9], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société V.II, de la SCP Alain Bénabent, avocat de MM. [S], [E], des sociétés Dix-Huit production, [E] films, représentée par son liquidateur M. [P] [E], [S] consulting, représentée par son liquidateur M. [T] [S] et l'entreprise M. [E] [P], après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société V.II aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société V.II et la condamne à payer à la société Dix-huit production, M. [S], M. [E], la société [E] films, représentée par son liquidateur M. [E], la société [S] consulting, représentée par son liquidateur M. [S], et à l'entreprise M. [P] [E] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 septembre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CO10388
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA