Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 18 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CO10415
- Date
- 18 septembre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
representation des salaries
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Texte intégral
COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2024 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10415 F Pourvoi n° F 23-13.322 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 SEPTEMBRE 2024 La SCI du [Adresse 3], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-13.322 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la société des Cinémas de l'Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la SCI du [Adresse 3], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société des Cinémas de l'Ouest, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI du [Adresse 3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCI du [Adresse 3] et la condamne à payer à la société des Cinémas de l'Ouest la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 septembre 2024
- Matière
- representation des salaries
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CO10415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel