Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 2 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CO10433
- Date
- 2 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2024 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10433 F Pourvoi n° W 23-14.049 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 OCTOBRE 2024 1°/ La société Pharmacie de [Localité 4], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société [U] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [D] [U], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Pharmacie de [Localité 4], ont formé le pourvoi n° W 23-14.049 contre l'arrêt rendu le 23 février 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur, société civile coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Pharmacie de [Localité 4] et de la société [U] et associés, ès qualités, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pharmacie de [Localité 4] et la société [U] et associés, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Pharmacie de [Localité 4] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CO10433
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA