Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 9 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CO10446
- Date
- 9 octobre 2024
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Texte intégral
COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2024 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10446 F Pourvoi n° D 22-15.317 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 OCTOBRE 2024 M. [Y] [M], domicilié [Adresse 2], représenté par la société [P] [E], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de M. [M], a formé le pourvoi n° D 22-15.317 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie-Seine, société de coopérative, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Boucard-Maman, avocat de M. [M], représenté par la société [P] [E], ès qualités, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie-Seine, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [P] [E], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CO10446
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA