Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 16 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CO10459
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 octobre 2024 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10459 F Pourvoi n° A 23-15.686 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 OCTOBRE 2024 La société Etablissements Motin Frères, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 23-15.686 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2023 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Jacques Lebaudy, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Bougrel Lecacheur, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Etablissements Motin Frères, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Jacques Lebaudy, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Bougrel Lecacheur, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements Motin Frères aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Etablissements Motin Frères et la condamne à payer aux sociétés Jacques Lebaudy et Bougrel Lecacheur chacune la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CO10459
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA