Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 20 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CO10515
- Date
- 20 novembre 2024
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Texte intégral
COMM. CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 novembre 2024 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10515 F Pourvoi n° A 23-13.363 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 NOVEMBRE 2024 La société Mediterranean Shipping Company, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 1] (Suisse), ayant un établissement secondaire en France, la société MSC France, sis CHCI, [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 23-13.363 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Helvetia assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Maersk Logistics & Services France, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée Damco France, 3°/ à la société Damco Chile, dont le siège est [Adresse 5] (Chili), défenderesses à la cassation. la société Damco Chile a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller doyen, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Mediterranean Shipping Company, de Me Balat, avocat des sociétés Maersk Logistics & Services France et Damco Chile, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Helvetia assurances, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Schmidt, conseiller doyen rapporteur, Mme Guillou, conseiller, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation pourvoi principal et le moyen de cassation du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mediterranean Shipping Company aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller doyen rapporteur et Mme Labat, greffier, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CO10515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA