Cour de Cassation · cr — 10 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00011
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 2 500 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 1er mai 2019, Mme [K] [Z] a déposé plainte auprès du procureur de la République en exposant que des biens ayant fait l'objet d'une saisie conservatoire pratiquée à sa demande le 29 août 2017 pour garantir le recouvrement d'une créance résultant d'un prêt de 25 000 euros accordé à MM. [G] [P] et [Y] [J] avaient été détournés. 3. A l'issue de l'enquête, MM. [J], [P], [X] [O] et la société [1] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 18 mars 2021, pour détournement d'objets saisis, a condamné les deux premiers à trois mois d'emprisonnement avec sursis, a relaxé les autres prévenus et a prononcé sur les intérêts civils. 4. M. [J] et Mme [Z] ont relevé appel de cette décision, et le ministère public a formé appel incident.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche Mais sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions civiles et débouté la partie civile de ses demandes s'agissant du préjudice financier et matériel, alors : « 2°/ que Mme [K] [Z] a sollicité la réparation d'un préjudice matériel constitué par les sommes qu'elle aurait pu recouvrer sur la vente des costumes et accessoires saisis s'ils n'avaient pas été détournés ; que pour confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté ces demandes, la cour d'appel s'est contentée de retenir que « la partie civile détenant un titre civil pour recouvrer sa créance et l'infraction commise n'étant pas directement en lien avec le préjudice matériel et financier allégué, la partie civile doit être déboutée de ses autres demandes » (arrêt, p. 7) ; qu'en statuant ainsi lorsque le détournement de biens saisis à titre conservatoire pour garantir une créance entraîne manifestement, et nonobstant l'existence d'un titre civil relatif à cette créance, la perte de l'assiette de garantie constituée par cette saisie, la cour d'appel, qui était tenue d'apprécier et de réparer ce préjudice résultant directement des faits objets de la poursuite, a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, en violation des articles 1382, devenu 1240, du code civil, 2, 3, 497, 593 du code de procédure pénale ; 3°/ qu'enfin Mme [K] [Z] avait sollicité la réparation d'un préjudice financier constitué par les sommes exposées et empruntées pour garantir et recouvrer, en vain, sa créance et assurer sa défense ; que pour confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté ces demandes, la cour d'appel s'est contentée de retenir que « la partie civile détenant un titre civil pour recouvrer sa créance et l'infraction commise n'étant pas directement en lien avec le préjudice matériel et financier allégué, la partie civile doit être déboutée de ses autres demandes » (arrêt, p. 7) ; qu'en statuant ainsi lorsque la perte des frais exposés pour garantir et recouvrer, en vain, une créance résulte directement du détournement des biens saisis à titre conservatoire pour garantir cette créance et que l'existence d'un titre civil ne permet nullement de réparer ce préjudice, la cour d'appel, qui était tenue d'apprécier et de réparer ce préjudice résultant directement des faits objets de la poursuite, a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, en violation des articles 1382, devenu 1240, du code civil, 2, 3, 497, 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° U 22-83.227 F-D N° 00011 RB5 10 JANVIER 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 JANVIER 2024 Mme [K] [Z], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 15 mars 2022, qui, dans la procédure suivie contre MM. [Y] [J], [G] [P], [X] [O] et la société [1] du chef de détournement d'objets saisis, a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [K] [Z], et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, l'avocat ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 1er mai 2019, Mme [K] [Z] a déposé plainte auprès du procureur de la République en exposant que des biens ayant fait l'objet d'une saisie conservatoire pratiquée à sa demande le 29 août 2017 pour garantir le recouvrement d'une créance résultant d'un prêt de 25 000 euros accordé à MM. [G] [P] et [Y] [J] avaient été détournés. 3. A l'issue de l'enquête, MM. [J], [P], [X] [O] et la société [1] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 18 mars 2021, pour détournement d'objets saisis, a condamné les deux premiers à trois mois d'emprisonnement avec sursis, a relaxé les autres prévenus et a prononcé sur les intérêts civils. 4. M. [J] et Mme [Z] ont relevé appel de cette décision, et le ministère public a formé appel incident. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche 5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions civiles et débouté la partie civile de ses demandes s'agissant du préjudice financier et matériel, alors : « 2°/ que Mme [K] [Z] a sollicité la réparation d'un préjudice matériel constitué par les sommes qu'elle aurait pu recouvrer sur la vente des costumes et accessoires saisis s'ils n'avaient pas été détournés ; que pour confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté ces demandes, la cour d'appel s'est contentée de retenir que « la partie civile détenant un titre civil pour recouvrer sa créance et l'infraction commise n'étant pas directement en lien avec le préjudice matériel et financier allégué, la partie civile doit être déboutée de ses autres demandes » (arrêt, p. 7) ; qu'en statuant ainsi lorsque le détournement de biens saisis à titre conservatoire pour garantir une créance entraîne manifestement, et nonobstant l'existence d'un titre civil relatif à cette créance, la perte de l'assiette de garantie constituée par cette saisie, la cour d'appel, qui était tenue d'apprécier et de réparer ce préjudice résultant directement des faits objets de la poursuite, a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, en violation des articles 1382, devenu 1240, du code civil, 2, 3, 497, 593 du code de procédure pénale ; 3°/ qu'enfin Mme [K] [Z] avait sollicité la réparation d'un préjudice financier constitué par les sommes exposées et empruntées pour garantir et recouvrer, en vain, sa créance et assurer sa défense ; que pour confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté ces demandes, la cour d'appel s'est contentée de retenir que « la partie civile détenant un titre civil pour recouvrer sa créance et l'infraction commise n'étant pas directement en lien avec le préjudice matériel et financier allégué, la partie civile doit être déboutée de ses autres demandes » (arrêt, p. 7) ; qu'en statuant ainsi lorsque la perte des frais exposés pour garantir et recouvrer, en vain, une créance résulte directement du détournement des biens saisis à titre conservatoire pour garantir cette créance et que l'existence d'un titre civil ne permet nullement de réparer ce préjudice, la cour d'appel, qui était tenue d'apprécier et de réparer ce préjudice résultant directement des faits objets de la poursuite, a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, en violation des articles 1382, devenu 1240, du code civil, 2, 3, 497, 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour confirmer le jugement ayant débouté Mme [Z] de ses demandes d'indemnisation d'un préjudice matériel et financier résultant des faits de détournement d'objets saisis, l'arrêt attaqué énonce que celle-ci détient un titre civil pour recouvrer sa créance et que l'infraction commise n'est pas directement en lien avec le préjudice matériel et financier allégué. 9. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 10. En effet, d'une part, l'existence d'un titre civil au profit de Mme [Z] n'excluait pas que cette dernière ait pu subir, en raison des faits dont MM. [J] et [P] ont été déclarés coupables, un préjudice distinct du montant de sa créance. 11. D'autre part, alors que la partie civile alléguait un préjudice matériel constitué par la perte des sommes qu'elle aurait pu recouvrer sur la vente des biens saisis à titre conservatoire, ainsi qu'un préjudice financier résultant notamment des frais de procédure supplémentaires engagés à la suite du détournement de ces biens, les juges n'ont pas exposé les raisons pour lesquelles ces chefs de préjudice ne seraient pas en lien direct avec l'infraction commise. 12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 13. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions ayant débouté la partie civile de ses demandes relatives à l'indemnisation de son préjudice matériel et financier à l'encontre de MM. [J] et [P]. Les autres dispositions seront donc maintenues. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 15 mars 2022, mais en ses seules dispositions ayant débouté Mme [Z] de ses demandes relatives à l'indemnisation de son préjudice matériel et financier à l'encontre de MM. [J] et [P], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel