Cour de Cassation · cr — 16 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00026
- Date
- 16 janvier 2024
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Les 1er et 2 mars 2022, au cours d'une information ouverte notamment des chefs susvisés, les enquêteurs ont observé la remontée depuis l'Espagne d'un convoi de trois véhicules dont une Bmw. 3. Ils ont alors procédé à l'interpellation de MM. [M] [I], [P] [R] [S] et de Mme [T] [A] ainsi qu'à deux perquisitions sur commission rogatoire. 4. La première, qui a permis la découverte notamment de produits stupéfiants, s'est déroulée dans une grange attenante au domicile de M. [H] [Y], en présence de l'intéressé, qui avait autorisé M. [P] [R] [S], conducteur du véhicule précité, au moment des faits, à le garer à cet endroit. 5. La seconde a eu lieu, dans la chambre d'hôtel occupée, lors de son interpellation, par Mme [T] [A], conductrice de l'un des véhicules ouvreurs du convoi, dans laquelle ont été saisis deux téléphones mobiles et les cartes SIM associées qui ont fait l'objet, sur réquisitions des enquêteurs, de l'exploitation des données de connexion recueillies du 1er novembre 2021 au 3 mars 2022. 6. A l'issue de leur mise en examen, M. [I] et Mme [A] ont, le 5 septembre 2022, déposé, chacun, une requête en annulation portant, pour le premier, notamment sur la perquisition de la grange et la fouille de la voiture Bmw précitée, pour la seconde, sur la nullité des opérations d'obtention et d'exploitation des données personnelles de trafic et de localisation de ses lignes et boîtiers de téléphone.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le moyen proposé pour M. [I] Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête aux fins d'annulation, alors : « 1°/ que devant les juges du fond, M. [I] avait fait valoir qu'il avait qualité à contester la régularité de la fouille du véhicule Bmw dès lors qu'il lui était reproché d'avoir été passager de ce véhicule ; qu'en retenant, pour dire M. [I] irrecevable en sa demande d'annulation de cette fouille, que le véhicule en cause était faussement plaqué, circonstance impropre à exclure la qualité à agir de M. [I] dès lors qu'il n'était ni établi ni même allégué que le véhicule ait été volé, la chambre de l'instruction a statué par un motif inopérant en violation des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 57, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que devant les juges du fond, M. [I] avait fait valoir qu'il avait qualité à contester la régularité de la fouille du véhicule Bmw dès lors qu'il lui était reproché d'avoir été passager de ce véhicule ; qu'en retenant, pour dire M. [I] irrecevable en sa demande d'annulation de cette fouille, que, M. [I] « n'a pas été identifié par les enquêteurs comme le conducteur dudit véhicule », la chambre de l'instruction a de ce chef violé les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 57, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ que constitue le « domicile » d'une personne pour l'application de l'article 57 du code de procédure pénale, tout lieu dans lequel cette personne est fondée à se dire chez elle, quels que soient le titre juridique de son occupation et l'affectation des locaux ; qu'au cas d'espèce, devant les juges du fond, M. [I] faisait valoir que la grange dont la perquisition était contestée devait être regardée comme son domicile dès lors qu'il en détenait les clés conjointement avec MM. [S], [Y] s'étant départi de ces clés à leur profit et ne pouvant lui-même accéder à la grange, ce que démontrait la circonstance que les enquêteurs avaient dû, alors même qu'ils étaient en présence de M. [Y] pour la perquisition, fracturer la porte d'entrée ; qu'en affirmant, pour dire régulière la perquisition de la grange effectuée en l'absence de M. [I] ou de M. [S], que le locataire de la grange était M. [Y] et que MM. [I] et [S] n'étaient titulaires d'aucun droit sur ladite grange, motif impropre à exclure que cette grange doive être regardée comme le domicile de M. [I], puisque le domicile ne dépend d'aucun titre juridique d'occupation, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 57, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Mais sur le moyen proposé par le procureur général Enoncé du moyen 17. Le moyen est pris de la violation de l'article 802 du code de procédure pénale. 18. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce que, s'il apparaît que les réquisitions délivrées le 3 mars 2022 par les officiers de police judiciaire agissant dans le cadre d'une commission rogatoire générale, aux fins d'obtenir les données de connexion de Mme [A] n'ont pas été spécifiquement autorisées par le juge d'instruction, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que l'absence de contrôle préalable sur de tels actes d'enquête par une autorité indépendante et impartiale n'emporte l'annulation que si la personne concernée peut se prévaloir d'un grief, c'est-à-dire d'une atteinte injustifiée au droit au respect de sa vie privée, lequel ne peut résulter de sa seule mise en cause par l'acte critiqué et ne peut être constitué lorsque l'accès aux données de connexion apparaît justifié au regard de la gravité de l'infraction et des strictes nécessités de l'enquête.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° Y 23-80.268 F-D N° 00026 GM 16 JANVIER 2024 REJET CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 JANVIER 2024 Le procureur général près la cour d'appel de Dijon et M. [M] [I] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 7 décembre 2022, qui, dans l'information suivie contre le second et Mme [T] [A] des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur une demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 27 mars 2023, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [M] [I], les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [T] [A], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Les 1er et 2 mars 2022, au cours d'une information ouverte notamment des chefs susvisés, les enquêteurs ont observé la remontée depuis l'Espagne d'un convoi de trois véhicules dont une Bmw. 3. Ils ont alors procédé à l'interpellation de MM. [M] [I], [P] [R] [S] et de Mme [T] [A] ainsi qu'à deux perquisitions sur commission rogatoire. 4. La première, qui a permis la découverte notamment de produits stupéfiants, s'est déroulée dans une grange attenante au domicile de M. [H] [Y], en présence de l'intéressé, qui avait autorisé M. [P] [R] [S], conducteur du véhicule précité, au moment des faits, à le garer à cet endroit. 5. La seconde a eu lieu, dans la chambre d'hôtel occupée, lors de son interpellation, par Mme [T] [A], conductrice de l'un des véhicules ouvreurs du convoi, dans laquelle ont été saisis deux téléphones mobiles et les cartes SIM associées qui ont fait l'objet, sur réquisitions des enquêteurs, de l'exploitation des données de connexion recueillies du 1er novembre 2021 au 3 mars 2022. 6. A l'issue de leur mise en examen, M. [I] et Mme [A] ont, le 5 septembre 2022, déposé, chacun, une requête en annulation portant, pour le premier, notamment sur la perquisition de la grange et la fouille de la voiture Bmw précitée, pour la seconde, sur la nullité des opérations d'obtention et d'exploitation des données personnelles de trafic et de localisation de ses lignes et boîtiers de téléphone. Examen des moyens Sur le moyen proposé pour M. [I] Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête aux fins d'annulation, alors : « 1°/ que devant les juges du fond, M. [I] avait fait valoir qu'il avait qualité à contester la régularité de la fouille du véhicule Bmw dès lors qu'il lui était reproché d'avoir été passager de ce véhicule ; qu'en retenant, pour dire M. [I] irrecevable en sa demande d'annulation de cette fouille, que le véhicule en cause était faussement plaqué, circonstance impropre à exclure la qualité à agir de M. [I] dès lors qu'il n'était ni établi ni même allégué que le véhicule ait été volé, la chambre de l'instruction a statué par un motif inopérant en violation des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 57, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que devant les juges du fond, M. [I] avait fait valoir qu'il avait qualité à contester la régularité de la fouille du véhicule Bmw dès lors qu'il lui était reproché d'avoir été passager de ce véhicule ; qu'en retenant, pour dire M. [I] irrecevable en sa demande d'annulation de cette fouille, que, M. [I] « n'a pas été identifié par les enquêteurs comme le conducteur dudit véhicule », la chambre de l'instruction a de ce chef violé les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 57, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ que constitue le « domicile » d'une personne pour l'application de l'article 57 du code de procédure pénale, tout lieu dans lequel cette personne est fondée à se dire chez elle, quels que soient le titre juridique de son occupation et l'affectation des locaux ; qu'au cas d'espèce, devant les juges du fond, M. [I] faisait valoir que la grange dont la perquisition était contestée devait être regardée comme son domicile dès lors qu'il en détenait les clés conjointement avec MM. [S], [Y] s'étant départi de ces clés à leur profit et ne pouvant lui-même accéder à la grange, ce que démontrait la circonstance que les enquêteurs avaient dû, alors même qu'ils étaient en présence de M. [Y] pour la perquisition, fracturer la porte d'entrée ; qu'en affirmant, pour dire régulière la perquisition de la grange effectuée en l'absence de M. [I] ou de M. [S], que le locataire de la grange était M. [Y] et que MM. [I] et [S] n'étaient titulaires d'aucun droit sur ladite grange, motif impropre à exclure que cette grange doive être regardée comme le domicile de M. [I], puisque le domicile ne dépend d'aucun titre juridique d'occupation, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 57, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 8. Pour écarter le moyen de nullité de la perquisition opérée dans la grange où se trouvaient le véhicule Bmw précité et les clés de contact, l'arrêt attaqué énonce en substance qu'il résulte des vérifications faites auprès de la mairie, le jour même, confirmées par l'identité figurant sur la boîte aux lettres, que le locataire du logement, comprenant la grange, était M. [Y], par ailleurs placé en garde à vue en raison de son implication supposée dans les faits poursuivis. 9. Les juges relèvent, également, que M. [Y] a affirmé avoir autorisé un ami à entreposer le véhicule à cet endroit pour lui rendre service. 10. Ils en déduisent, qu'au vu des dispositions de l'article 57 du code de procédure pénale, seul M. [Y] était légalement habilité à assister aux opérations de perquisition de son domicile et de la grange. 11. Ils ajoutent que M. [I] n'est pas domicilié dans ladite grange, qu'il ne peut s'y dire chez lui, n'étant titulaire d'aucun droit sur le bâtiment, et n'a donc pas qualité pour agir. 12. Ils relèvent encore que M. [I] n'a aucun droit ni titre sur le véhicule concerné, muni de fausses plaques et propriété d'un tiers et dont il n'a pas été identifié comme conducteur. 13. En l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction, a justifié sa décision pour les motifs qui suivent. 14. En premier lieu, la chambre de l'instruction a énoncé, à juste titre, que M. [I], qui n'était ni conducteur ni propriétaire du véhicule, n'avait pas qualité à solliciter la nullité de la fouille de celui-ci. 15. En second lieu, la perquisition de la grange, sur laquelle M. [I] n'est titulaire d'aucun droit, a été faite en présence de la personne au domicile de laquelle elle s'est déroulée. 16. Ainsi, le moyen ne peut être accueilli. Mais sur le moyen proposé par le procureur général Enoncé du moyen 17. Le moyen est pris de la violation de l'article 802 du code de procédure pénale. 18. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce que, s'il apparaît que les réquisitions délivrées le 3 mars 2022 par les officiers de police judiciaire agissant dans le cadre d'une commission rogatoire générale, aux fins d'obtenir les données de connexion de Mme [A] n'ont pas été spécifiquement autorisées par le juge d'instruction, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que l'absence de contrôle préalable sur de tels actes d'enquête par une autorité indépendante et impartiale n'emporte l'annulation que si la personne concernée peut se prévaloir d'un grief, c'est-à-dire d'une atteinte injustifiée au droit au respect de sa vie privée, lequel ne peut résulter de sa seule mise en cause par l'acte critiqué et ne peut être constitué lorsque l'accès aux données de connexion apparaît justifié au regard de la gravité de l'infraction et des strictes nécessités de l'enquête. Réponse de la Cour Vu l'article 15 de la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002 modifiée, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11, ainsi que de l'article 52, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : 19. Il résulte du premier de ces textes, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, que le droit de l'Union européenne s'oppose à une conservation généralisée et indifférenciée, à titre préventif, des données de trafic et de localisation aux fins de lutte contre la criminalité, quel que soit son degré de gravité. Seule est admise une conservation généralisée et indifférenciée de ces données, en cas de menace grave, réelle et actuelle ou prévisible pour la sécurité nationale, sur injonction faite aux fournisseurs de services de télécommunications électroniques, pouvant faire l'objet d'un contrôle effectif par une juridiction ou une autorité administrative indépendante, dont la décision est dotée d'un effet contraignant, chargée de vérifier l'existence d'une telle menace et le respect des conditions et garanties devant être prévues, injonction ne pouvant être émise que pour une période limitée au strict nécessaire, mais renouvelable en cas de persistance de la menace. 20. En revanche, le droit de l'Union ne s'oppose pas, notamment, à des mesures législatives prévoyant, aux fins de lutte contre la criminalité grave, le recours à une injonction faite aux fournisseurs de services de communications électroniques, au moyen d'une décision de l'autorité compétente soumise à un contrôle juridictionnel effectif, de procéder, pour une durée déterminée, à la conservation rapide des données relatives au trafic et à la localisation dont disposent ces fournisseurs de services, dès lors que ces mesures assurent, par des règles claires et précises, que la conservation des données en cause est subordonnée au respect des conditions matérielles et procédurales afférentes et que les personnes concernées disposent de garanties effectives contre les risques d'abus. 21. L'accès à ces données ne peut toutefois être autorisé que, notamment, s'il est soumis à un contrôle préalable d'une juridiction ou d'une entité administrative indépendante (CJUE, arrêt du 2 mars 2021, H.K./Prokuratuur, C-746/18). 22. L'article L. 34-1, III, du code des postes et des communications électroniques, dans sa version issue de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021, est conforme aux exigences visées au paragraphe 20, en ce qu'il permet au Premier ministre, pour des motifs tenant à la sauvegarde de la sécurité nationale, lorsqu'est constatée une menace grave, actuelle ou prévisible contre cette dernière, d'enjoindre aux opérateurs de communications électroniques de conserver, pour une durée d'un an, les données de trafic et de localisation mentionnées à l'article R. 10-13 dudit code, dans sa version issue du décret n° 2021-1361 du 20 octobre 2021. 23. Par décret n° 2021-1363 du 20 octobre 2021, le Premier ministre a émis une telle injonction de conservation. 24. Les données ainsi conservées peuvent, en application de l'article L. 34, III bis, dans sa version issue de ladite loi, faire l'objet d'une injonction de conservation rapide par les autorités disposant, en application de la loi, d'un accès aux données relatives aux communications électroniques à des fins de prévention et de répression de la criminalité, de la délinquance grave et des autres manquements graves aux règles dont elles ont la charge d'assurer le respect, afin d'accéder à ces données. 25. Dès lors, les dispositions des articles 99-3 et 99-4 du code de procédure pénale, dans leur version antérieure à la loi n° 2022-299 du 2 mars 2022, lues en combinaison avec le sixième alinéa du paragraphe III de l'article préliminaire du code de procédure pénale, peuvent être interprétées de façon conforme au droit de l'Union comme permettant, pour la lutte contre la criminalité grave, en vue de l'élucidation d'une infraction déterminée, la conservation rapide des données de connexion stockées, même conservées aux fins de sauvegarde de la sécurité nationale, au sens de l'article L. 34, III bis, précité. 26. La Cour de cassation juge que, si le juge d'instruction est habilité à contrôler l'accès aux données de connexion ainsi conservées, un tel accès doit être réalisé sous son contrôle effectif et selon les modalités qu'il a autorisées, s'agissant de la durée et du périmètre de celui-ci (Crim., 12 juillet 2022, pourvoi n° 21-83.710, publié au Bulletin ; Crim., 25 octobre 2022, pourvoi n° 21-87.397, publié au Bulletin). 27. Il appartient à la chambre de l'instruction, lorsqu'elle est saisie d'un moyen faisant valoir que tel n'a pas été le cas, de vérifier que, d'une part, l'accès a porté sur des données régulièrement conservées, d'autre part, la ou les catégories de données visées, ainsi que la durée pour laquelle l'accès à celles-ci a eu lieu, étaient, au regard des circonstances de l'espèce, limitées à ce qui était strictement justifié par les nécessités de l'enquête. (Crim., 25 octobre 2022, pourvoi n° 21-87.397, publié au Bulletin). 28. En l'espèce, pour faire droit aux conclusions de Mme [A] invoquant la nullité des opérations d'exploitation des données de trafic et de localisation relatives à ses lignes téléphoniques, l'arrêt attaqué retient que les actes dont l'annulation est sollicitée s'inscrivent bien dans la lutte contre la criminalité grave, s'agissant d'une enquête portant sur un trafic de cannabis de grande ampleur, faits punis de dix ans d'emprisonnement, en raison de la saisie de 379 kg de résine de cannabis en une seule importation et de la suspicion de participation de Mme [A] à un convoi de trois véhicules ayant procédé à leur « remontée ». 29. Les juges relèvent cependant que, même si la recherche des données numériques a porté sur une durée limitée du 1er novembre 2021 au 3 mars 2022, il n'en demeure pas moins que les enquêteurs n'ont pas sollicité l'accord préalable du juge d'instruction en charge du dossier pour que celui puisse exercer un contrôle effectif sur l'accès à ces données. 30. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés. 31. En effet, alors que les données de trafic auxquelles ont eu accès les enquêteurs étaient régulièrement conservées en application des articles L. 34-1, III, du code des postes et des communications électroniques et 1er du décret n° 2021-1363 du 20 octobre 2021, la chambre de l'instruction, qui constatait que l'accès à celles-ci avait porté sur une durée limitée, ne pouvait prononcer la nullité des procès-verbaux litigieux sans rechercher si celui-ci excédait les limites du strict nécessaire. 32. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 33. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à l'annulation des cotes D 266 et D 267 et aux cancellations subséquentes aux cotes D 292 et D 295. Les autres dispositions seront donc maintenues. PAR CES MOTIFS, la Cour : Sur le pourvoi formé par M. [I] : Le REJETTE ; Sur le pourvoi formé par le procureur général : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 7 décembre 2022, mais en ses seules dispositions relatives à l'annulation des cotes D 266 et D 267 et aux cancellations subséquentes aux cotes D 292 et D 295, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel