Cour de Cassation · cr — 16 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00032
- Date
- 16 janvier 2024
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Courant 2019, à la suite d'une enquête préliminaire, une information a été ouverte des chefs notamment d'importation de stupéfiants en bande organisée. 3. Le 5 février 2021, MM. [T] [F] et [R] [J] ont été mis en examen des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes, en réunion, et association de malfaiteurs, par un juge d'instruction de la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) du tribunal judiciaire de Paris. 4. Des pièces relatives à une autre procédure dont il résulterait qu'un téléphone saisi au domicile de M. [F] dans le cadre de l'information précitée correspondrait à un boitier IMEI accueillant une ligne cryptée dite Sky ECC ont été versées au dossier de celle-ci. 5. MM. [F] et [J] ont saisi la chambre de l'instruction de requêtes en nullité.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le troisième moyen proposé pour M. [J] Enoncé du moyen 13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de l'accès par les enquêteurs aux données de trafic et de localisation de M. [J], et dit la procédure exempte de nullité jusqu'à la cote D. 2270 incluse, alors : « 1°/ d'une part que l'accès aux données de connexion ne peut être autorisé que s'il est limité au strict nécessaire et s'il est soumis au contrôle préalable d'une juridiction ou d'une entité administrative indépendante ; qu'au cas d'espèce, l'avocat de M. [J] faisait valoir que l'exploitation des données de trafic et de localisation de l'exposant était illégale d'une part en ce que les réquisitions en vertu desquelles ces données avaient été exploitées n'apparaissaient pas en procédure, d'autre part en ce que les enquêteurs ont en tout état de cause procédé en dehors de tout contrôle d'un juge ; qu'en affirmant, pour écarter ce moyen, que l'absence au dossier des réquisitions litigieuses était sans incidence sur la régularité des mesures d'exploitations des données de M. [J], la chambre de l'instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 77-1-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ d'autre part que l'accès aux données de connexion ne peut être autorisé que s'il est limité au strict nécessaire et s'il est soumis au contrôle préalable d'une juridiction ou d'une entité administrative indépendante ; qu'au cas d'espèce, l'avocat de M. [J] faisait valoir que l'exploitation des données de trafic et de localisation de l'exposant était illégale faute pour la conservation de ces données d'être nécessaire et proportionnée ; qu'en se bornant, pour écarter ce moyen, à affirmer que la mesure avait été limitée dans le temps et n'avait porté que sur le faits de trafic de stupéfiants objets de la procédure, motifs impropres à établir la nécessité et la proportionnalité de la mesure s'agissant de son périmètre illimité, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009 et lus à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l'article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Sur le quatrième moyen proposé pour M. [J] Enoncé du moyen 25. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de l'introduction des enquêteurs dans le parking privé sis [Adresse 1] à [Localité 2], et dit la procédure exempte de nullité jusqu'à la cote D. 2270 incluse, alors : « 1°/ d'une part qu'est recevable à contester la régularité d'investigations effectuées à l'intérieur d'un parking toute personne qui utilise, même de fait, ce parking ; qu'en affirmant que M. [J] n'avait pas qualité pour contester une quelconque irrégularité commise dans les investigations réalisées dans le parking privé sis [Adresse 1] à [Localité 2], qu'il ne disposait d'« aucun droit propre sur l'emplacement de stationnement dont aucun élément ne le rattache à l'appartement qu'il sous-louait », sans rechercher si, indépendamment de cette situation de droit, M. [J] n'était pas, de fait, utilisateur du parking, la chambre de l'instruction a statué par des motifs impropres à écarter toute qualité et intérêt de M. [J] à solliciter l'annulation des opérations réalisées sur l'emplacement de parking litigieux, et a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 76, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ d'autre part que les enquêteurs ne peuvent pénétrer dans le parking commun d'un immeuble dont l'accès est restreint qu'à la condition d'y avoir été autorisés par un occupant ou le syndic de cet immeuble ; qu'au cas d'espèce, la défense de M. [J] faisait valoir que les enquêteurs avaient pénétré de manière illicite dans le parking privé situé sous l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] afin d'y opérer des constatations, faute d'y avoir été autorisés ; qu'en se fondant, pour écarter ce moyen, sur le fait que « les enquêteurs disposaient d'une autorisation permanente d'accès à l'ensemble des parties communes de l'immeuble » et qu'aucun élément « ne permet d'exclure le parking de la résidence à laquelle il est attaché », quant il lui appartenait de constater de façon certaine que l'autorisation d'accès aux parties communes de l'immeuble permettait l'accès au parking, la chambre de l'instruction a a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 76, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ enfin que les enquêteurs ne peuvent pénétrer dans le parking commun d'un immeuble dont l'accès est restreint qu'à la condition d'y avoir été autorisés par un occupant ou le syndic de cet immeuble, expressément requis à cette fin, la réquisition devant figurer en procédure ; qu'en affirmant, pour juger régulières les investigations effectuées sur l'emplacement en dépit de l'absence au dossier d'une quelconque réquisition, que le badge d'accès avait pu être volontairement remis par le syndic, quand une telle remise, fût-elle volontaire, suppose une réquisition lorsqu'elle est intervenue à la demande des enquêteurs, la chambre de l'instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 76, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Sur le cinquième moyen proposé pour M. [F] Enoncé du moyen 32. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré de l'absence de versement au dossier d'éléments issus d'une procédure souche, et a dit la procédure exempte de nullité jusqu'à la cote D. 2270 incluse, alors « que devant la chambre de l'instruction, l'exposant faisait valoir que faute de versement à la procédure d'un certain nombre d'éléments d'une procédure souche, notamment quant aux conditions de déroulement des mesures d'interception des serveurs SKY ECC, en dépit des demandes d'actes déposées à cette fin, la défense se trouvait privée de la possibilité de contrôler la régularité de ces opérations ; qu'en affirmant, pour rejeter ce moyen que l'exposant ne pouvait critiquer l'absence au dossier des éléments litigieux, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Sur le sixième moyen proposé pour M. [F] Enoncé du moyen 40. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré de l'obtention, l'utilisation, l'exploitation et la conservation de données de trafic et de localisation des lignes téléphoniques utilisées par M. [F] et [E] [I], et dit la procédure exempte de nullité jusqu'à la cote D. 2270 incluse, alors : « 1°/ d'une part que méconnaît le droit au respect de la vie privée la mesure consistant, pour les enquêteurs, à s'octroyer un accès général et indifférencié à toutes les communications émises via un système de communication numérique, sans fixer aucun périmètre temporel ou géographique à cette mesure ; qu'au cas d'espèce, la défense notait que dans le cadre de la procédure « SKY ECC », les enquêteurs avaient procédé à l'interception indiscriminée des communications de l'ensemble des utilisateurs du réseau « SKY ECC », soit plus de 117 000 personnes, soit plus de 3 000 rien qu'en France sans qu'aucun tri n'ait été opéré, ni entre les différents utilisateurs, ni entre les différentes données de ceux-ci ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande d'annulation résultant de cette atteinte à la vie privée, que M. [F] n'avait pas qualité pour critiquer le principe même de l'interception litigieuse, en ce qu'elle a visé indistinctement plus d'une centaine de milliers de personnes, quand M. [F] était recevable à contester la régularité d'une interception massive et disproportionnée de données téléphonique ayant violé son droit à la vie privée, la chambre de l'instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 2°/ d'autre part que méconnaît le droit au respect de la vie privée la mesure consistant, pour les enquêteurs, à s'octroyer un accès général et indifférencié à toutes les communications émises via un système de communication numérique, sans fixer aucun périmètre temporel ou géographique à cette mesure ; qu'au cas d'espèce, la défense notait que dans le cadre de la procédure « SKY ECC », les enquêteurs avaient procédé à l'interception indiscriminée des communications de l'ensemble des utilisateurs du réseau « SKY ECC », soit plus de 117 000 personnes, soit plus de 3 000 rien qu'en France sans qu'aucun tri n'ait été opéré, ni entre les différents utilisateurs, ni entre les différentes données de ceux-ci ; qu'en retenant, pour rejeter la demande d'annulation résultant de cette atteinte à la vie privée, que la jurisprudence relative à la conservation et à l'exploitation des données passées était inopérante s'agissant des interceptions litigieuses, motif impropre à justifier le rejet, alors surtout que les mesures de captation et d'interceptions étaient soumises à une même exigence de respect de la vie privée, la chambre de l'instruction a de plus fort violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Mais sur le troisième moyen proposé pour M. [F] et le cinquième moyen proposé pour M. [J] Enoncé des moyens 46. Les moyens critiquent l'arrêt attaqué en ce qu'ils ont rejeté le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de la sonorisation du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 3], et a dit la procédure exempte de nullité jusqu'à la cote D. 2270 incluse, alors « que l'exploitation des données relatives à la géolocalisation d'un véhicule est nulle si ne figure pas au dossier de la procédure les procès-verbaux relatant les conditions (date, lieu, auteur) de pose du dispositif de géolocalisation ; qu'en l'espèce, la défense faisait valoir que la procédure ne faisait aucune mention des conditions de pose d'un dispositif de géolocalisation sur le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 3] dont pourtant les données étaient exploitées ; qu'en retenant, pour écarter ce moyen, que le dispositif prévu n'avait pas été mis en place, quand il résultait de la procédure que le véhicule avait été sonorisé, de sorte qu'un dispositif, quel qu'il soit, avait bien été installé, sans que l'on puisse contrôler la régularité de cette pose, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 706-96, 706-96-1, 706-95-17, 706-96 ancien, 706-99 ancien, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Examen des moyens Sur le premier moyen commun à MM. [F] et [J] et le quatrième moyen proposé pour M. [F] Sur le deuxième moyen commun à MM. [F] et [J] Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de la désignation des juges d'instruction successifs et du dessaisissement du juge d'instruction, et dit la procédure exempte de nullité jusqu'à la cote D. 2270 incluse, alors : « 1°/ d'une part que la désignation du juge d'instruction doit, à peine d'inexistence, être effectuée par le président du tribunal judiciaire, sauf pour celui-ci à déléguer ce pouvoir en cas d'empêchement ; qu'au cas d'espèce, l'exposant contestait la régularité de plusieurs désignations de juges d'instruction ayant eu en charge la procédure le concernant, ces désignations ayant été faites par des premiers vice-présidents du tribunal judiciaire sans qu'ait été constaté l'empêchement du président ; qu'en affirmant, pour rejeter le moyen de nullité des actes accomplis par les juges d'instruction ainsi irrégulièrement désigné, que le mis en examen n'était pas recevable à critiquer la régularité de la désignation du juge d'instruction, quand la contestation portait non sur la désignation proprement dite, mais sur la validité des actes accomplis par un juge irrégulièrement désigné, la chambre de l'instruction a violé les articles 83, 83-1, 84, D. 27, D. 28, D. 29, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ d'autre part que le président du tribunal judiciaire ne peut déléguer sa compétence exclusive d'attribution en matière de désignation des juges d'instruction que s'il établit être empêché ; qu'en l'espèce, l'exposant contestait la régularité de plusieurs désignations de juges d'instruction ayant eu en charge la procédure le concernant, ces désignations ayant été faites par des premiers vice-présidents du Tribunal judiciaire sans qu'ait été constaté l'empêchement du président ; qu'en affirmant, pour rejeter le moyen de nullité des actes accomplis par les juges d'instruction ainsi irrégulièrement désigné, qu'il n'était pas nécessaire que le Président soit empêché pour que des premiers vice-présidents procèdent à la désignation de juges d'instruction, la chambre de l'instruction a violé les articles 83, 83-1, 84, D. 27, D. 28, D. 29, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ enfin qu'un magistrat instructeur ne peut être dessaisi d'un dossier que sur requête du ministère public ; qu'au cas d'espèce, le mis en examen faisait valoir que Mme [S] avait été dessaisie du dossier au profit de M. [K] sans que le ministère public n'ait requis ce dessaisissement, cette réquisition ne pouvant se déduire de la seule mention d'une absence d'opposition ; qu'en rejetant ce moyen, motif pris de ce que la désignation de M. [K] procédait d'un remplacement et non d'un dessaisissement, quand Mme [S] demeurait juge d'instruction au tribunal judiciaire de Paris, de sorte que l'attribution du dossier à M. [K] procédait d'un dessaisissement et non d'un remplacement, la chambre de l'instruction a violé les articles 84, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Solution
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Texte intégral
N° A 23-83.260 F-D N° 00032 SL2 16 JANVIER 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 JANVIER 2024 MM. [R] [J] et [T] [F] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 19 mai 2023, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes, en réunion, et association de malfaiteurs, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 17 août 2023, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat. Des mémoires ont été produits. Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de MM. [R] [J] et [T] [F], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Courant 2019, à la suite d'une enquête préliminaire, une information a été ouverte des chefs notamment d'importation de stupéfiants en bande organisée. 3. Le 5 février 2021, MM. [T] [F] et [R] [J] ont été mis en examen des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes, en réunion, et association de malfaiteurs, par un juge d'instruction de la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) du tribunal judiciaire de Paris. 4. Des pièces relatives à une autre procédure dont il résulterait qu'un téléphone saisi au domicile de M. [F] dans le cadre de l'information précitée correspondrait à un boitier IMEI accueillant une ligne cryptée dite Sky ECC ont été versées au dossier de celle-ci. 5. MM. [F] et [J] ont saisi la chambre de l'instruction de requêtes en nullité. Examen des moyens Sur le premier moyen commun à MM. [F] et [J] et le quatrième moyen proposé pour M. [F] 6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le deuxième moyen commun à MM. [F] et [J] Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de la désignation des juges d'instruction successifs et du dessaisissement du juge d'instruction, et dit la procédure exempte de nullité jusqu'à la cote D. 2270 incluse, alors : « 1°/ d'une part que la désignation du juge d'instruction doit, à peine d'inexistence, être effectuée par le président du tribunal judiciaire, sauf pour celui-ci à déléguer ce pouvoir en cas d'empêchement ; qu'au cas d'espèce, l'exposant contestait la régularité de plusieurs désignations de juges d'instruction ayant eu en charge la procédure le concernant, ces désignations ayant été faites par des premiers vice-présidents du tribunal judiciaire sans qu'ait été constaté l'empêchement du président ; qu'en affirmant, pour rejeter le moyen de nullité des actes accomplis par les juges d'instruction ainsi irrégulièrement désigné, que le mis en examen n'était pas recevable à critiquer la régularité de la désignation du juge d'instruction, quand la contestation portait non sur la désignation proprement dite, mais sur la validité des actes accomplis par un juge irrégulièrement désigné, la chambre de l'instruction a violé les articles 83, 83-1, 84, D. 27, D. 28, D. 29, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ d'autre part que le président du tribunal judiciaire ne peut déléguer sa compétence exclusive d'attribution en matière de désignation des juges d'instruction que s'il établit être empêché ; qu'en l'espèce, l'exposant contestait la régularité de plusieurs désignations de juges d'instruction ayant eu en charge la procédure le concernant, ces désignations ayant été faites par des premiers vice-présidents du Tribunal judiciaire sans qu'ait été constaté l'empêchement du président ; qu'en affirmant, pour rejeter le moyen de nullité des actes accomplis par les juges d'instruction ainsi irrégulièrement désigné, qu'il n'était pas nécessaire que le Président soit empêché pour que des premiers vice-présidents procèdent à la désignation de juges d'instruction, la chambre de l'instruction a violé les articles 83, 83-1, 84, D. 27, D. 28, D. 29, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ enfin qu'un magistrat instructeur ne peut être dessaisi d'un dossier que sur requête du ministère public ; qu'au cas d'espèce, le mis en examen faisait valoir que Mme [S] avait été dessaisie du dossier au profit de M. [K] sans que le ministère public n'ait requis ce dessaisissement, cette réquisition ne pouvant se déduire de la seule mention d'une absence d'opposition ; qu'en rejetant ce moyen, motif pris de ce que la désignation de M. [K] procédait d'un remplacement et non d'un dessaisissement, quand Mme [S] demeurait juge d'instruction au tribunal judiciaire de Paris, de sorte que l'attribution du dossier à M. [K] procédait d'un dessaisissement et non d'un remplacement, la chambre de l'instruction a violé les articles 84, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 8. Pour rejeter le moyen de nullité pris de l'irrégularité de la désignation des juges d'instruction successifs et du dessaisissement de Mme [S], juge d'instruction, au profit de M. [K], l'arrêt attaqué énonce notamment que les dispositions des articles D. 28 et D. 29 du code de procédure pénale, qui relèvent en réalité de l'organisation des services du tribunal par son président, ont vocation à s'appliquer en dehors de tout cas d'empêchement, tel que visé à l'article 83 du même code. 9. Les juges ajoutent que l'attribution à M. [K], nouvellement nommé à la JIRS, de dossiers précédemment suivis par Mme [S] a été effectuée sur le fondement de l'article 84, alinéa 3, du code de procédure pénale et qu'il s'agit d'un remplacement prévu par ce texte et non pas d'un dessaisissement. 10. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen. 11. En effet, la désignation du juge d'instruction chargé d'une affaire déterminée, en application des articles 83 et 84, alinéa 3, du code de procédure pénale, constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours, de sorte que la méconnaissance éventuelle des dispositions réglementaires des articles D. 27 et suivants du même code, pris pour l'application des textes précités, n'est pas de nature à entraîner une nullité de procédure. 12. Ainsi, le moyen doit être écarté. Sur le troisième moyen proposé pour M. [J] Enoncé du moyen 13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de l'accès par les enquêteurs aux données de trafic et de localisation de M. [J], et dit la procédure exempte de nullité jusqu'à la cote D. 2270 incluse, alors : « 1°/ d'une part que l'accès aux données de connexion ne peut être autorisé que s'il est limité au strict nécessaire et s'il est soumis au contrôle préalable d'une juridiction ou d'une entité administrative indépendante ; qu'au cas d'espèce, l'avocat de M. [J] faisait valoir que l'exploitation des données de trafic et de localisation de l'exposant était illégale d'une part en ce que les réquisitions en vertu desquelles ces données avaient été exploitées n'apparaissaient pas en procédure, d'autre part en ce que les enquêteurs ont en tout état de cause procédé en dehors de tout contrôle d'un juge ; qu'en affirmant, pour écarter ce moyen, que l'absence au dossier des réquisitions litigieuses était sans incidence sur la régularité des mesures d'exploitations des données de M. [J], la chambre de l'instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 77-1-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ d'autre part que l'accès aux données de connexion ne peut être autorisé que s'il est limité au strict nécessaire et s'il est soumis au contrôle préalable d'une juridiction ou d'une entité administrative indépendante ; qu'au cas d'espèce, l'avocat de M. [J] faisait valoir que l'exploitation des données de trafic et de localisation de l'exposant était illégale faute pour la conservation de ces données d'être nécessaire et proportionnée ; qu'en se bornant, pour écarter ce moyen, à affirmer que la mesure avait été limitée dans le temps et n'avait porté que sur le faits de trafic de stupéfiants objets de la procédure, motifs impropres à établir la nécessité et la proportionnalité de la mesure s'agissant de son périmètre illimité, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009 et lus à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l'article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 14. Pour rejeter le moyen de nullité pris de l'irrégularité de l'accès aux données de trafic et de localisation de M. [J], l'arrêt attaqué énonce notamment que, contrairement à ce qui est soutenu, les enquêteurs disposaient bien de l'autorisation de procéder par voie de réquisitions, selon le soit-transmis du procureur de la République de la JIRS de Paris du 11 février 2019, les saisissant et les autorisant expressément à « procéder à toute réquisition prévue par l'article 77-1-1 du code de procédure pénale ». 15. Les juges relèvent que l'absence de cette mention dans le procès-verbal de saisine par lequel le service enquêteur prend acte des instructions du magistrat de la JIRS de Paris ne suffit pas à écarter celle figurant sur le soit-transmis précité. 16. Ils ajoutent que l'absence de mentions des réquisitions téléphoniques dans le procès-verbal d'exploitation en cote D 20 est sans portée sur la régularité de cet acte. 17. S'agissant de la régularité de l'accès aux données de trafic et de localisation, ils indiquent que l'exploitation de celles relatives aux deux lignes téléphoniques attribuées à M. [J] a porté sur une période de cinq mois à la date de rédaction du procès-verbal attaqué et a révélé de nombreux déplacements de ces lignes sur le territoire national ainsi qu'en Belgique. 18. Ils en déduisent que les réquisitions limitées dans le temps et ciblées exclusivement sur les activités de M. [J], en lien avec les infractions, étaient tout à la fois nécessaires et proportionnées à la poursuite de celles-ci, au vu de l'ampleur du trafic mis au jour par les interpellations et de la nécessité d'en délimiter les contours, d'en rechercher les auteurs et complices et leurs responsabilités respectives. 19. Ils soulignent encore que les nécessités de cette enquête exigeaient de recourir à de telles exploitations de téléphonie dès lors que le requérant a fait preuve de méfiance et d'habileté, en recourant au changement régulier de véhicules, à l'utilisation d'un véhicule volé et faussement immatriculé et de moyens de communication cryptés, afin de dissimuler ses activités et d'éviter toute traçabilité. 20. Ils en concluent que les enquêteurs ont accédé à des données régulièrement conservées, en vue de la poursuite d'infractions relevant de la criminalité grave, dans des conditions limitant cet accès à ce qui était strictement justifié par les nécessités de l'enquête. 21. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision pour les motifs qui suivent. 22. En premier lieu, il résulte des pièces de la procédure, et notamment des procès-verbaux rédigés par les enquêteurs, dont la Cour de cassation a le contrôle, que ceux-ci, qui étaient autorisés par le procureur de la République à requérir les opérateurs de télécommunications électroniques, ont établi de telles réquisitions. 23. En second lieu, il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la chambre de l'instruction a, à juste titre, conclu que la conservation rapide des données auxquelles les enquêteurs ont eu accès était régulière, en présence de faits relevant du champ de la criminalité grave et d'investigations n'ayant pas excédé les limites du strict nécessaire. 24. Ainsi, le moyen doit être écarté. Sur le quatrième moyen proposé pour M. [J] Enoncé du moyen 25. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de l'introduction des enquêteurs dans le parking privé sis [Adresse 1] à [Localité 2], et dit la procédure exempte de nullité jusqu'à la cote D. 2270 incluse, alors : « 1°/ d'une part qu'est recevable à contester la régularité d'investigations effectuées à l'intérieur d'un parking toute personne qui utilise, même de fait, ce parking ; qu'en affirmant que M. [J] n'avait pas qualité pour contester une quelconque irrégularité commise dans les investigations réalisées dans le parking privé sis [Adresse 1] à [Localité 2], qu'il ne disposait d'« aucun droit propre sur l'emplacement de stationnement dont aucun élément ne le rattache à l'appartement qu'il sous-louait », sans rechercher si, indépendamment de cette situation de droit, M. [J] n'était pas, de fait, utilisateur du parking, la chambre de l'instruction a statué par des motifs impropres à écarter toute qualité et intérêt de M. [J] à solliciter l'annulation des opérations réalisées sur l'emplacement de parking litigieux, et a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 76, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ d'autre part que les enquêteurs ne peuvent pénétrer dans le parking commun d'un immeuble dont l'accès est restreint qu'à la condition d'y avoir été autorisés par un occupant ou le syndic de cet immeuble ; qu'au cas d'espèce, la défense de M. [J] faisait valoir que les enquêteurs avaient pénétré de manière illicite dans le parking privé situé sous l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] afin d'y opérer des constatations, faute d'y avoir été autorisés ; qu'en se fondant, pour écarter ce moyen, sur le fait que « les enquêteurs disposaient d'une autorisation permanente d'accès à l'ensemble des parties communes de l'immeuble » et qu'aucun élément « ne permet d'exclure le parking de la résidence à laquelle il est attaché », quant il lui appartenait de constater de façon certaine que l'autorisation d'accès aux parties communes de l'immeuble permettait l'accès au parking, la chambre de l'instruction a a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 76, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ enfin que les enquêteurs ne peuvent pénétrer dans le parking commun d'un immeuble dont l'accès est restreint qu'à la condition d'y avoir été autorisés par un occupant ou le syndic de cet immeuble, expressément requis à cette fin, la réquisition devant figurer en procédure ; qu'en affirmant, pour juger régulières les investigations effectuées sur l'emplacement en dépit de l'absence au dossier d'une quelconque réquisition, que le badge d'accès avait pu être volontairement remis par le syndic, quand une telle remise, fût-elle volontaire, suppose une réquisition lorsqu'elle est intervenue à la demande des enquêteurs, la chambre de l'instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 76, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 26. Pour rejeter le moyen de nullité pris de l'irrégularité de l'entrée des enquêteurs dans le parking visé au moyen, l'arrêt attaqué énonce notamment qu'il résulte du supplément d'information que ces derniers bénéficiaient d'une autorisation d'accès à l'ensemble des parties communes de l'immeuble, et qu'aucun élément du dossier ou résultant des procès-verbaux d'assemblée générale ne permet d'exclure le parking de la résidence à laquelle il est attaché ou de lui appliquer un régime dérogatoire. 27. Les juges ajoutent que M. [J], qui n'était que locataire officieux d'un logement, ne disposait d'aucun droit propre sur l'emplacement de stationnement qu'aucun élément ne rattache à l'appartement qu'il sous-louait, et qu'il n'a donc pas qualité pour contester une irrégularité prétendument commise en ce lieu. 28. Ils énoncent encore que le moyen tiré de l'absence de réquisition adressée à la police municipale et au syndic pour obtenir la délivrance des badges est sans portée, les éléments du dossier ne permettant pas d'en déduire que ces derniers auraient été obtenus à la suite d'actes assimilables à des perquisitions et saisies, l'absence de réquisition écrite n'excluant pas une remise volontaire de ces badges par les agents de police et le syndic. 29. Ils concluent que les enquêteurs ont pénétré dans le parking souterrain de cette copropriété en disposant de l'autorisation permanente donnée par l'assemblée générale des copropriétaires et que leur opération n'est donc en rien irrégulière. 30. En prononçant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, la chambre de l'instruction a justifié sa décision. 31. Dès lors, le moyen, qui est inopérant en sa première branche en ce qu'il critique un motif surabondant, doit être écarté. Sur le cinquième moyen proposé pour M. [F] Enoncé du moyen 32. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré de l'absence de versement au dossier d'éléments issus d'une procédure souche, et a dit la procédure exempte de nullité jusqu'à la cote D. 2270 incluse, alors « que devant la chambre de l'instruction, l'exposant faisait valoir que faute de versement à la procédure d'un certain nombre d'éléments d'une procédure souche, notamment quant aux conditions de déroulement des mesures d'interception des serveurs SKY ECC, en dépit des demandes d'actes déposées à cette fin, la défense se trouvait privée de la possibilité de contrôler la régularité de ces opérations ; qu'en affirmant, pour rejeter ce moyen que l'exposant ne pouvait critiquer l'absence au dossier des éléments litigieux, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 33. Pour rejeter le moyen de nullité pris de l'absence de versement au dossier d'éléments issus de la procédure dite Sky ECC, l'arrêt attaqué énonce notamment que les pièces susceptibles de fonder ou de conforter les poursuites figurent en procédure et permettent d'apprécier les cadres juridiques et la logique d'enquête mobilisés ainsi que le contrôle exercé par l'autorité judiciaire. 34. Les juges ajoutent qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer en cet état que des moyens de preuve auraient été illégalement recueillis. 35. Ils en déduisent que l'absence de versement intégral de la procédure est sans effet sur la manifestation de la vérité, ne porte pas atteinte à l'exercice des droits de la défense ou au respect du principe de l'égalité des armes, étant en outre relevé que l'accès accordé à des tiers à l'intégralité de la procédure contreviendrait au droit au respect de la vie privée et au secret de l'instruction. 36. Ils concluent que figurent au dossier soumis à la chambre de l'instruction toutes les pièces issues des procédures lilloise et parisienne permettant utilement à la défense de M. [F] d'exercer un contrôle effectif. 37. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen. 38. En effet, le demandeur ne saurait se faire un grief des motifs par lesquels la chambre de l'instruction a rejeté sa requête en annulation tirée de l'absence à l'information de pièces provenant de la procédure dite Sky ECC, diligentée par la JIRS de Lille, dès lors que, d'une part, il n'a pas formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction ayant dit n'y avoir lieu à saisir cette juridiction de son appel de l'ordonnance rejetant sa demande tendant au versement desdites pièces, d'autre part, il ne formule aucune interrogation précise dont la réponse résulterait de pièces de l'enquête non versées aux débats. 39. Ainsi, le moyen doit être écarté. Sur le sixième moyen proposé pour M. [F] Enoncé du moyen 40. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré de l'obtention, l'utilisation, l'exploitation et la conservation de données de trafic et de localisation des lignes téléphoniques utilisées par M. [F] et [E] [I], et dit la procédure exempte de nullité jusqu'à la cote D. 2270 incluse, alors : « 1°/ d'une part que méconnaît le droit au respect de la vie privée la mesure consistant, pour les enquêteurs, à s'octroyer un accès général et indifférencié à toutes les communications émises via un système de communication numérique, sans fixer aucun périmètre temporel ou géographique à cette mesure ; qu'au cas d'espèce, la défense notait que dans le cadre de la procédure « SKY ECC », les enquêteurs avaient procédé à l'interception indiscriminée des communications de l'ensemble des utilisateurs du réseau « SKY ECC », soit plus de 117 000 personnes, soit plus de 3 000 rien qu'en France sans qu'aucun tri n'ait été opéré, ni entre les différents utilisateurs, ni entre les différentes données de ceux-ci ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande d'annulation résultant de cette atteinte à la vie privée, que M. [F] n'avait pas qualité pour critiquer le principe même de l'interception litigieuse, en ce qu'elle a visé indistinctement plus d'une centaine de milliers de personnes, quand M. [F] était recevable à contester la régularité d'une interception massive et disproportionnée de données téléphonique ayant violé son droit à la vie privée, la chambre de l'instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 2°/ d'autre part que méconnaît le droit au respect de la vie privée la mesure consistant, pour les enquêteurs, à s'octroyer un accès général et indifférencié à toutes les communications émises via un système de communication numérique, sans fixer aucun périmètre temporel ou géographique à cette mesure ; qu'au cas d'espèce, la défense notait que dans le cadre de la procédure « SKY ECC », les enquêteurs avaient procédé à l'interception indiscriminée des communications de l'ensemble des utilisateurs du réseau « SKY ECC », soit plus de 117 000 personnes, soit plus de 3 000 rien qu'en France sans qu'aucun tri n'ait été opéré, ni entre les différents utilisateurs, ni entre les différentes données de ceux-ci ; qu'en retenant, pour rejeter la demande d'annulation résultant de cette atteinte à la vie privée, que la jurisprudence relative à la conservation et à l'exploitation des données passées était inopérante s'agissant des interceptions litigieuses, motif impropre à justifier le rejet, alors surtout que les mesures de captation et d'interceptions étaient soumises à une même exigence de respect de la vie privée, la chambre de l'instruction a de plus fort violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 41. Pour rejeter le moyen de nullité, l'arrêt attaqué énonce notamment que M. [F] n'a aucune qualité pour se prévaloir du nombre d'utilisateurs placés sous interceptions dans une procédure distincte qui ne concerne pas ses intérêts propres ou la protection de sa vie privée. 42. Les juges ajoutent que, par ailleurs, les dispositions conventionnelles sur la captation de données personnelles invoquées, et la jurisprudence qui en résulte, ne concernent pas les dispositions encadrant les interceptions et captations auxquelles les conseils se réfèrent dans leur requête, mais les données de connexion. 43. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen. 44. En effet, est inopérant le moyen qui se fonde sur l'atteinte disproportionnée à la vie privée qui résulterait de l'interception indiscriminée des communications de tous les utilisateurs du réseau Sky ECC pour affirmer la nullité de la conservation et de l'accès aux données de trafic et de localisation de M. [F], qui relèvent d'un régime juridique distinct. 45. Ainsi, le moyen doit être écarté. Mais sur le troisième moyen proposé pour M. [F] et le cinquième moyen proposé pour M. [J] Enoncé des moyens 46. Les moyens critiquent l'arrêt attaqué en ce qu'ils ont rejeté le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de la sonorisation du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 3], et a dit la procédure exempte de nullité jusqu'à la cote D. 2270 incluse, alors « que l'exploitation des données relatives à la géolocalisation d'un véhicule est nulle si ne figure pas au dossier de la procédure les procès-verbaux relatant les conditions (date, lieu, auteur) de pose du dispositif de géolocalisation ; qu'en l'espèce, la défense faisait valoir que la procédure ne faisait aucune mention des conditions de pose d'un dispositif de géolocalisation sur le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 3] dont pourtant les données étaient exploitées ; qu'en retenant, pour écarter ce moyen, que le dispositif prévu n'avait pas été mis en place, quand il résultait de la procédure que le véhicule avait été sonorisé, de sorte qu'un dispositif, quel qu'il soit, avait bien été installé, sans que l'on puisse contrôler la régularité de cette pose, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 706-96, 706-96-1, 706-95-17, 706-96 ancien, 706-99 ancien, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 47. Les moyens sont réunis. Vu les articles 706-95-18 et 593 du code de procédure pénale : 48. Selon le premier de ces textes, un procès-verbal de mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, doit être établi par la personne qui y procède. 49. Selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 50. Pour rejeter le moyen de nullité pris de l'irrégularité de la sonorisation du véhicule BMW utilisé par M. [J], l'arrêt attaqué énonce que le procès-verbal établi par les enquêteurs agissant en enquête préliminaire, le 26 avril 2019, mentionne que la mise en place d'un dispositif de sonorisation de ce véhicule, autorisée le 13 avril 2019, n'a pu être effectuée pour des raisons techniques, ce que conforte l'absence tant de rapport des enquêteurs aux fins de renouvellement de cette mesure que de requête aux mêmes fins auprès du juge des libertés et de la détention. 51. Les juges relèvent que le juge d'instruction a autorisé la sonorisation dudit véhicule par ordonnance motivée du 26 avril 2019. 52. Ils observent que l'officier de police judiciaire, agissant sur commission rogatoire, a établi un procès-verbal le 26 avril 2019, à 18 heures 30, selon lequel le dispositif technique avait déjà été installé dans le cadre de la procédure préliminaire et prolongé dans le cadre de l'article 80-5 du code de procédure pénale, et que « ce même dispositif » était opérationnel ce jour à l'heure d'établissement dudit procès-verbal. 53. Ils en déduisent que la sonorisation du véhicule a effectivement débuté le 26 avril à 18 heures 30 pour s'achever le 26 juin suivant, à 23 heures 59. 54. Ils concluent que la mention du procès-verbal précité du 26 avril 2019 aux termes de laquelle le dispositif technique a déjà été installé et prolongé dans le cadre de l'enquête préliminaire ne correspond pas aux éléments factuels de la procédure et ne peut procéder que d'une erreur matérielle de rédaction, sans effet sur la validité de cette mesure. 55. En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans se prononcer sur la validité de la pose du dispositif de sonorisation, alors que les date, lieu, conditions et nom du service ayant procédé à la pose demeurent inconnus, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision. 56. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 57. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la sonorisation du véhicule BMW immatriculé WW-98I-KV. Les autres dispositions seront donc maintenues. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 19 mai 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la sonorisation du véhicule BMW immatriculé WW-98I-KV, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00032
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel