Cour de Cassation · cr — 23 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00043
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 13 500 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [H] [P] a été condamné, par le tribunal de police, pour trois excès de vitesse à deux amendes contraventionnelles de 68 euros chacune et à une amende contraventionnelle de 135 euros. 3. Le prévenu a interjeté appel.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen est pris de la violation de l'article 546 du code de procédure pénale. 5. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré l'appel du jugement du 9 septembre 2022 non admis, alors que le total des amendes qui ont été prononcées est supérieur au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° J 23-83.337 F-D N° 00043 MAS2 23 JANVIER 2024 ANNULATION SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 JANVIER 2024 M. [H] [P] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Rouen, en date du 5 mai 2023, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement l'ayant condamné pour contraventions au code de la route à deux amendes de 68 euros et à une amende de 135 euros. Par ordonnance du 16 octobre 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen du pourvoi. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [H] [P] a été condamné, par le tribunal de police, pour trois excès de vitesse à deux amendes contraventionnelles de 68 euros chacune et à une amende contraventionnelle de 135 euros. 3. Le prévenu a interjeté appel. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen est pris de la violation de l'article 546 du code de procédure pénale. 5. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré l'appel du jugement du 9 septembre 2022 non admis, alors que le total des amendes qui ont été prononcées est supérieur au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe. Réponse de la Cour Vu l'article 546 du code de procédure pénale : 6. Aux termes de ce texte, la faculté d'appeler contre un jugement de police appartient au prévenu, notamment lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe. 7. Il s'en déduit que lorsque le tribunal est saisi de plusieurs contraventions lui permettant de prononcer plusieurs amendes, il y a lieu de totaliser les amendes prononcées pour déterminer si le jugement est susceptible d'appel. 8. Pour déclarer irrecevable l'appel de M. [P], l'ordonnance se réfère aux dispositions de ce texte. 9. En déclarant l'appel formé par M. [P] non admis, alors que le montant total des amendes prononcées était supérieur au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe, le président de la chambre correctionnelle a commis un excès de pouvoir. 10. Dès lors l'ordonnance déférée doit être annulée. Portée et conséquences de l'annulation 11. Il y a lieu de constater que, du fait de cette annulation, la chambre correctionnelle se trouve saisie de l'appel de M. [P]. PAR CES MOTIFS, la Cour : ANNULE l'ordonnance susvisée du président de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Rouen, en date du 5 mai 2023 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; CONSTATE que, du fait de cette annulation, la chambre correctionnelle de la cour d'appel se trouve saisie de l'appel de M. [P] ; ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction, autrement présidée ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00043
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel