Cour de Cassation · cr — 23 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00048
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [V] [O] a été poursuivi des chefs de non respect du permis de construire et d'exécution de travaux en méconnaissance du plan local d'urbanisme (PLU) devant le tribunal correctionnel pour avoir employé des tuiles mécaniques, des menuiseries en aluminium et un enduit imitation pierre de taille aux lieu et place des matériaux prévus au permis. 3. Il a été reconnu coupable et condamné pour l'ensemble de ces faits par jugement du 1er décembre 2021. 4. L'intéressé et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [O] coupable des faits reprochés d'exécution de travaux non conformes au PLU, alors « que les juges doivent respecter les dispositions des documents d'urbanisme ; que seule une véritable non-conformité à ces dispositions peut être incriminée ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt (page 7, § 1er) que le règlement n° 3, paragraphe UA 11, du plan local d'urbanisme de la commune de [Localité 1] (cf. production n° 3) prévoyait, sur l'aspect extérieur des constructions, que, d'une part, « les matériaux de couverture doivent s'harmoniser avec ceux des constructions avoisinantes (ton tuile rouge vieilli, ton ardoise s'il est préexistant) », et, d'autre part, « la reproduction peinte ou dessinée de matériaux ou l'imitation de matériaux de couverture sont interdites » ; qu'il en ressortait que ce paragraphe du règlement comportait des exigences quant aux seuls matériaux de couverture, c'est-à-dire de toiture ; que la cour d'appel, après avoir constaté que, pour la toiture, la construction comportait des « tuiles plates mécaniques », c'est-à-dire de véritables matériaux de couverture, a néanmoins retenu que M. [O] avait méconnu le plan local d'urbanisme au motif que « l'intéressé a utilisé l'imitation de matériaux de couverture pour l'ouvrage litigieux (enduit imitation pierre de taille) » ; qu'en incriminant ainsi l'usage d'enduit imitation pierre de taille pour les murs, quand le règlement d'urbanisme n'interdisait que l'imitation de matériaux de couverture, la cour d'appel a faussement interprété le règlement n° 3, paragraphe UA 11, du plan local d'urbanisme de la commune de Dienville, et violé les articles L.152-1 et L.610-1 du code de l'urbanisme et 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° X 22-83.460 F-D N° 00048 MAS2 23 JANVIER 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 JANVIER 2024 M. [V] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 19 mai 2022, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 10 000 euros d'amende dont 5 000 euros avec sursis, a ordonné la remise en état des lieux et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [V] [O], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [V] [O] a été poursuivi des chefs de non respect du permis de construire et d'exécution de travaux en méconnaissance du plan local d'urbanisme (PLU) devant le tribunal correctionnel pour avoir employé des tuiles mécaniques, des menuiseries en aluminium et un enduit imitation pierre de taille aux lieu et place des matériaux prévus au permis. 3. Il a été reconnu coupable et condamné pour l'ensemble de ces faits par jugement du 1er décembre 2021. 4. L'intéressé et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [O] coupable des faits reprochés d'exécution de travaux non conformes au PLU, alors « que les juges doivent respecter les dispositions des documents d'urbanisme ; que seule une véritable non-conformité à ces dispositions peut être incriminée ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt (page 7, § 1er) que le règlement n° 3, paragraphe UA 11, du plan local d'urbanisme de la commune de [Localité 1] (cf. production n° 3) prévoyait, sur l'aspect extérieur des constructions, que, d'une part, « les matériaux de couverture doivent s'harmoniser avec ceux des constructions avoisinantes (ton tuile rouge vieilli, ton ardoise s'il est préexistant) », et, d'autre part, « la reproduction peinte ou dessinée de matériaux ou l'imitation de matériaux de couverture sont interdites » ; qu'il en ressortait que ce paragraphe du règlement comportait des exigences quant aux seuls matériaux de couverture, c'est-à-dire de toiture ; que la cour d'appel, après avoir constaté que, pour la toiture, la construction comportait des « tuiles plates mécaniques », c'est-à-dire de véritables matériaux de couverture, a néanmoins retenu que M. [O] avait méconnu le plan local d'urbanisme au motif que « l'intéressé a utilisé l'imitation de matériaux de couverture pour l'ouvrage litigieux (enduit imitation pierre de taille) » ; qu'en incriminant ainsi l'usage d'enduit imitation pierre de taille pour les murs, quand le règlement d'urbanisme n'interdisait que l'imitation de matériaux de couverture, la cour d'appel a faussement interprété le règlement n° 3, paragraphe UA 11, du plan local d'urbanisme de la commune de Dienville, et violé les articles L.152-1 et L.610-1 du code de l'urbanisme et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour déclarer le prévenu coupable d'exécution de travaux en méconnaissance de l'article UA11 du PLU, l'arrêt attaqué énonce que ce texte prévoit que les matériaux de couverture doivent s'harmoniser avec ceux des constructions avoisinantes et que la reproduction peinte ou dessinée de matériaux ou l'imitation de matériaux de couverture sont interdites. 9. Le juge ajoute que s'il n'est effectivement pas suffisamment établi que les matériaux et couleurs utilisés par le prévenu ne s'harmonisent pas avec les constructions avoisinantes, les constatations d'emploi de menuiseries en aluminium et d'enduit imitation pierre de taille, permettent d'établir que l'intéressé a utilisé l'imitation de matériaux de couverture pour l'ouvrage litigieux. 10. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 11. En effet, le juge, qui ne s'est prononcé que sur des éléments portant sur les façades du bâtiment, n'a pas justifié sa décision au regard des préconisations de l'article UA 11 du PLU concernant l'imitation de matériaux de couverture, lesquels ne pouvaient viser que les toitures. 12. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquences de la cassation 13. La cassation sera limitée à la déclaration de culpabilité concernant l'infraction d'exécution de travaux en méconnaissance du PLU, à la peine et à la mesure de remise en état prononcées. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 19 mai 2022, mais en ses seules dispositions relatives à la culpabilité concernant l'infraction d'exécution de travaux en méconnaissance du plan local d'urbanisme, à la peine et à la mesure de remise en état, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00048
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel