Cour de Cassation · cr — 23 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00049
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 13 500 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 19 février 2021, une personne identifiée comme étant M. [G] [U] a été verbalisée alors qu'elle circulait en excès de vitesse. 3. Le 18 juin 2021, M. [U] a été verbalisé alors qu'il circulait en faisant usage d'un téléphone tenu en main. 4. Sur son opposition à l'ordonnance pénale délivrée pour ces deux contraventions, M. [U] a été cité devant le tribunal de police qui l'a déclaré coupable et condamné à deux amendes de 135 euros chacune. 5. L'intéressé et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen est pris de la violation des articles 591, 593, 537 du code de procédure pénale et de l'arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier. 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a écarté l'exception de nullité du contrôle cinémométrique au motif de l'absence de production du carnet métrologique, alors qu'il appartenait au juge de rechercher le nom de l'organisme homologateur, les éléments d'homologation ainsi que la durée de mise en service de l'appareil, et de soumettre ces éléments au débat contradictoire.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° M 23-84.673 F-D N° 00049 MAS2 23 JANVIER 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 JANVIER 2024 M. [G] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 16 juin 2023, qui, pour contraventions au code de la route, l'a condamné à deux amendes de 135 euros chacune. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 19 février 2021, une personne identifiée comme étant M. [G] [U] a été verbalisée alors qu'elle circulait en excès de vitesse. 3. Le 18 juin 2021, M. [U] a été verbalisé alors qu'il circulait en faisant usage d'un téléphone tenu en main. 4. Sur son opposition à l'ordonnance pénale délivrée pour ces deux contraventions, M. [U] a été cité devant le tribunal de police qui l'a déclaré coupable et condamné à deux amendes de 135 euros chacune. 5. L'intéressé et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen est pris de la violation des articles 591, 593, 537 du code de procédure pénale et de l'arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier. 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a écarté l'exception de nullité du contrôle cinémométrique au motif de l'absence de production du carnet métrologique, alors qu'il appartenait au juge de rechercher le nom de l'organisme homologateur, les éléments d'homologation ainsi que la durée de mise en service de l'appareil, et de soumettre ces éléments au débat contradictoire. Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour écarter le moyen de nullité du contrôle cinémométrique, l'arrêt attaqué énonce qu'aucun élément produit par la défense ne permet de mettre en doute la mention, par le procès-verbal, de l'existence d'une homologation en cours de validité pour l'appareil de type Prolaser 3 Britax, dont rien n'indique qu'elle serait périmée. 10. Le juge retient que le ministère public n'a pas communiqué le carnet métrologique de l'appareil et que la défense n'a pas sollicité une telle communication, de sorte que toute contestation de l'habilitation de l'organisme vérificateur ou de la périodicité des vérifications est dépourvue de fondement. 11. En se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait, au besoin au moyen d'un supplément d'information ordonnant la production du carnet métrologique de l'appareil, de rechercher si les irrégularité alléguées par le demandeur étaient constituées, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 13. La cassation sera limitée aux dispositions ayant écarté l'exception de nullité, déclaré M. [U] coupable du chef d'excès de vitesse et l'ayant condamné à 135 euros d'amende pour cette contravention. Les autres dispositions seront donc maintenues. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 16 juin 2023, mais en ses seules dispositions ayant écarté l'exception de nullité, déclaré M. [U] coupable du chef d'excès de vitesse et l'ayant condamné à 135 euros d'amende pour cette contravention, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00049
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel