Cour de Cassation · cr — 24 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00062
- Date
- 24 janvier 2024
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [K] [I] [N] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Basse-Terre des chefs de recel par personne utilisant les facilités que procure une activité professionnelle, abus de confiance, escroquerie et usage de fausse plaque d'immatriculation. 3. Par jugement du 28 février 2019, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable de ces délits, et l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis. Sur l'action civile, le tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile de la compagnie assurances [1] (la société [1]), déclaré le prévenu responsable du préjudice qu'elle a subi, et a renvoyé l'affaire sur les intérêts civils à une audience ultérieure. 4. Ce jugement a été frappé d'appel par M. [I] [N] ainsi que par le ministère public.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Énoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la constitution de partie civile de la société [1] irrecevable, alors « qu' est recevable la constitution de partie civile qui sollicite la réparation d'un préjudice consécutif à l'une des infractions dont la juridiction pénale est saisie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société [1], qui sollicitait l'indemnisation des préjudices consécutifs aux infractions d'escroquerie commises par M. [I] [N] au motif que le jugement déféré ne visait pas de faits d'escroqueries prévus par I'article 313-1 du code pénal, de sorte qu'elle n'était pas saisie de fins de poursuite d'escroquerie à l'encontre du prévenu ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que le tribunal correctionnel, saisi de faits d'escroquerie à l'encontre de M. [I] [N], avait déclaré ce dernier coupable des « faits constitutifs des infractions telles que visées à la prévention qui lui sont reprochés », et que son jugement rappelait en page 2 que M. [I] [N] était prévenu, notamment, d'avoir commis des faits d'escroquerie et a considéré en page 15 que ces faits étaient caractérisés, de sorte que le jugement a nécessairement condamné M. [I] [N] coupable des faits d'escroquerie qui lui étaient reprochés, ce qui impliquait la recevabilité de la constitution de partie civile de la société [1], victime de ces faits, la cour d'appel, qui a dénaturé les éléments de la procédure en sa possession, a violé les articles 2, 485 et 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° B 22-86.408 F-D N° 00062 GM 24 JANVIER 2024 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JANVIER 2024 La compagnie d'assurances [1], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 4 octobre 2022, qui, dans la procédure suivie contre M. [K] [I] [N] des chefs de recel aggravé, abus de confiance, escroquerie et usage de fausse plaque d'immatriculation, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile. Un mémoire et des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Duhamel, avocat de la compagnie d'assurances [1], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [K] [I] [N] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Basse-Terre des chefs de recel par personne utilisant les facilités que procure une activité professionnelle, abus de confiance, escroquerie et usage de fausse plaque d'immatriculation. 3. Par jugement du 28 février 2019, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable de ces délits, et l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis. Sur l'action civile, le tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile de la compagnie assurances [1] (la société [1]), déclaré le prévenu responsable du préjudice qu'elle a subi, et a renvoyé l'affaire sur les intérêts civils à une audience ultérieure. 4. Ce jugement a été frappé d'appel par M. [I] [N] ainsi que par le ministère public. Examen du moyen Énoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la constitution de partie civile de la société [1] irrecevable, alors « qu' est recevable la constitution de partie civile qui sollicite la réparation d'un préjudice consécutif à l'une des infractions dont la juridiction pénale est saisie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société [1], qui sollicitait l'indemnisation des préjudices consécutifs aux infractions d'escroquerie commises par M. [I] [N] au motif que le jugement déféré ne visait pas de faits d'escroqueries prévus par I'article 313-1 du code pénal, de sorte qu'elle n'était pas saisie de fins de poursuite d'escroquerie à l'encontre du prévenu ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que le tribunal correctionnel, saisi de faits d'escroquerie à l'encontre de M. [I] [N], avait déclaré ce dernier coupable des « faits constitutifs des infractions telles que visées à la prévention qui lui sont reprochés », et que son jugement rappelait en page 2 que M. [I] [N] était prévenu, notamment, d'avoir commis des faits d'escroquerie et a considéré en page 15 que ces faits étaient caractérisés, de sorte que le jugement a nécessairement condamné M. [I] [N] coupable des faits d'escroquerie qui lui étaient reprochés, ce qui impliquait la recevabilité de la constitution de partie civile de la société [1], victime de ces faits, la cour d'appel, qui a dénaturé les éléments de la procédure en sa possession, a violé les articles 2, 485 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 509 du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant. 7. Pour déclarer irrecevable l'appel de la société [1], l'arrêt attaqué énonce que celle-ci argue avoir subi des préjudices à la suite de faits d'escroqueries commis par M. [I] [N], alors que le jugement déféré ne vise pas de faits d'escroqueries prévus par l'article 313-1 du code pénal, que les appels du prévenu et du ministère public portent uniquement sur les poursuites pour recel, usage de fausse plaque d'immatriculation et abus de confiance, de sorte que la cour d'appel n'est pas saisie de poursuites d'escroquerie à l'encontre du prévenu. 8. En prononçant ainsi, alors que la juridiction correctionnelle avait été saisie, selon la convocation par officier de police judiciaire notifiée au prévenu, de faits qualifiés d'escroquerie commis à l'encontre de la société [1], qu'elle a statué tant sur l'action publique que sur l'action civile portant sur ces faits, qui ont été dévolus à la cour d'appel par l'appel général du prévenu, cette dernière a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 9. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 4 octobre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00062
Données disponibles
- Texte intégral