Cour de Cassation · cr — 30 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00064
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 7 500 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance du 14 février 2020, M. [G] [W] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés, pour des faits commis entre le 21 juin 2012 et le 24 octobre 2013. 3. Par jugement du 4 janvier 2022, le tribunal correctionnel a déclaré M. [W] coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à une amende de 30 000 euros. 4. M. [W] a interjeté appel. Le ministère public a interjeté appel incident.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [W] coupable du chef de travail dissimulé et l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement et, à titre de peine complémentaire, à 50 000 euros d'amende, alors : « 1°/ d'une part, que le principe de la légalité des peines interdit le prononcé d'une peine non prévue par la loi ; que le délit de travail dissimulé prévu par l'article L 8221-5 est puni d'un emprisonnement de 3 ans et d'une peine de 45 000 euros d'amende ; qu'en infirmant le jugement entrepris qui avait prononcé une amende de 30 000 euros, en portant ce montant à 50 000 euros, quand le délit de travail dissimulé est puni d'une amende ne pouvant excéder 45 000 euros, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 131-10 et 131-11 du code pénal, L 8224-1, L 8221-1, L 8221-3, L 8221-4 et L 8221-5 du code du travail, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la légalité des peines ; 2°/ d'autre part, qu'une peine complémentaire, à l'instar d'une peine principale, ne peut être infligée que si elle est prévue par la loi ; que l'article L 8224-3 du code du travail fixe les peines complémentaires applicables au délit de travail dissimulé ; qu'en prononçant une peine d'emprisonnement de 6 mois d'emprisonnement assorti du sursis tout en ajoutant, à titre de « peine complémentaire », une amende qui n'est pas prévue par la loi, la cour d'appel a de plus fort méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 131-10 et 131-11 du code pénal, L 8224-1, L 8221-1, L 8221-3, L 8221-4 et L 8221-5 du code du travail, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la légalité des peines ; 3°/ enfin, et tout état de cause, qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée au regard de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que le juge doit motiver la peine d'amende en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; qu'en l'espèce, pour condamner M. [W] à une peine d'amende de 50 000 euros, outre une peine d'emprisonnement de 6 mois avec sursis, la cour d'appel, après avoir énuméré les biens immobiliers dont était propriétaire le prévenu et évoqué son revenu mensuel, s'est bornée à indiquer que « s'agissant d'une infraction visant des intérêts principalement économiques, il apparaît justifié que la peine complémentaire d'amende soit portée à 50 000 euros » ; qu'en statuant ainsi, sans dire en quoi cette peine était justifiée au regard de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle mais également de ses charges, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 131-10, 131-11, 130-1, 132-1 et 132-19 et 132-24 du code pénal, L 8224-1, L 8221-1, L 8221-3, L 8221-4 et L 8221-5 du code du travail, préliminaire, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° F 23-82.759 F-D N° 00064 RB5 30 JANVIER 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 JANVIER 2024 M. [G] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 16 mars 2023, qui, pour travail dissimulé, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 euros d'amende. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [G] [W], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance du 14 février 2020, M. [G] [W] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés, pour des faits commis entre le 21 juin 2012 et le 24 octobre 2013. 3. Par jugement du 4 janvier 2022, le tribunal correctionnel a déclaré M. [W] coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à une amende de 30 000 euros. 4. M. [W] a interjeté appel. Le ministère public a interjeté appel incident. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [W] coupable du chef de travail dissimulé et l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement et, à titre de peine complémentaire, à 50 000 euros d'amende, alors : « 1°/ d'une part, que le principe de la légalité des peines interdit le prononcé d'une peine non prévue par la loi ; que le délit de travail dissimulé prévu par l'article L 8221-5 est puni d'un emprisonnement de 3 ans et d'une peine de 45 000 euros d'amende ; qu'en infirmant le jugement entrepris qui avait prononcé une amende de 30 000 euros, en portant ce montant à 50 000 euros, quand le délit de travail dissimulé est puni d'une amende ne pouvant excéder 45 000 euros, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 131-10 et 131-11 du code pénal, L 8224-1, L 8221-1, L 8221-3, L 8221-4 et L 8221-5 du code du travail, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la légalité des peines ; 2°/ d'autre part, qu'une peine complémentaire, à l'instar d'une peine principale, ne peut être infligée que si elle est prévue par la loi ; que l'article L 8224-3 du code du travail fixe les peines complémentaires applicables au délit de travail dissimulé ; qu'en prononçant une peine d'emprisonnement de 6 mois d'emprisonnement assorti du sursis tout en ajoutant, à titre de « peine complémentaire », une amende qui n'est pas prévue par la loi, la cour d'appel a de plus fort méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 131-10 et 131-11 du code pénal, L 8224-1, L 8221-1, L 8221-3, L 8221-4 et L 8221-5 du code du travail, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la légalité des peines ; 3°/ enfin, et tout état de cause, qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée au regard de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que le juge doit motiver la peine d'amende en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; qu'en l'espèce, pour condamner M. [W] à une peine d'amende de 50 000 euros, outre une peine d'emprisonnement de 6 mois avec sursis, la cour d'appel, après avoir énuméré les biens immobiliers dont était propriétaire le prévenu et évoqué son revenu mensuel, s'est bornée à indiquer que « s'agissant d'une infraction visant des intérêts principalement économiques, il apparaît justifié que la peine complémentaire d'amende soit portée à 50 000 euros » ; qu'en statuant ainsi, sans dire en quoi cette peine était justifiée au regard de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle mais également de ses charges, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 131-10, 131-11, 130-1, 132-1 et 132-19 et 132-24 du code pénal, L 8224-1, L 8221-1, L 8221-3, L 8221-4 et L 8221-5 du code du travail, préliminaire, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 111-3 du code pénal et L. 8224-1 du code du travail : 7. Il résulte du premier de ces textes que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi. 8. Il résulte du second que le délit de travail dissimulé est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 45 000 euros. 9. Après avoir déclaré le prévenu coupable du chef de travail dissimulé, l'arrêt attaqué le condamne, à titre de peine principale, à six mois d'emprisonnement avec sursis et, à titre de peine complémentaire, à 50 000 euros d'amende. 10. En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes et principes ci-dessus rappelés pour les motifs qui suivent. 11. En effet, de première part, les juges ont prononcé une peine d'amende qui excède le maximum légal dès lors que l'article L. 8224-2, alinéa 2, dudit code, prévoyant une peine de 75 000 euros d'amende pour les prévenus déclarés coupables, notamment, de travail dissimulé à l'égard de plusieurs personnes, n'est applicable que depuis le 25 décembre 2014. 12. De seconde part, ils ont considéré la peine d'amende comme une peine complémentaire alors qu'elle constitue, comme la peine d'emprisonnement, une des modalités de la peine principale légalement prévue pour réprimer le délit de travail dissimulé. 13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 14. La cassation sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 16 mars 2023, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00064
Données disponibles
- Texte intégral