Cour de Cassation · cr — 30 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00069
- Date
- 30 janvier 2024
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Une enquête, ouverte au cours de l'année 2019, portant sur les conditions de stockage et de diffusion de données informatiques par l'application Sky ECC notamment par le biais des sites d'hébergement de la société [1] a abouti à l'ouverture d'une information à la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Lille le 20 août 2019. 3. Par ordonnance du 7 décembre 2020, les juges d'instruction désignés se sont dessaisis au profit de ceux de la JIRS de Paris. 4. Sur la base d'éléments mis à jour par ces magistrats et à la faveur d'un dessaisissement de procédure, le 17 mars 2021, du procureur de la République de Paris, une information a été ouverte, notamment des chefs susvisés, le 12 juin 2021, confiée aux juges d'instruction de la JIRS de Lyon. 5. MM. [M] [E] et [V] [X] ont été chacun mis en examen notamment de ces mêmes chefs le 14 décembre 2021. 6. Chacun d'eux a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité le 10 juin 2022.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens et le troisième moyen, en ce qu'il est proposé pour M. [X] Mais sur le troisième moyen, en ce qu'il est proposé pour M. [E] Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes en nullité d'actes de la procédure présentées par M. [E], alors « que la décision autorisant le recours aux dispositifs mentionnés à l'article 706-96 du code de procédure pénale comporte tous les éléments permettant d'identifier les véhicules ou les lieux privés ou publics visés, l'infraction qui motive le recours à ces mesures ainsi que la durée de celle-ci ; que l'absence, dans l'ordonnance d'autorisation ou dans la commission rogatoire, de la mention de la durée des sonorisations ou de captation d'images, cause nécessairement grief à la défense et emporte la nullité des opérations, quand bien même les opérations en question n'auraient pas dépassé le délai maximum d'un mois prescrit par l'article 706-95-16 de ce code ; qu'en refusant d'annuler les ordonnances du juge des libertés et de la détention autorisant la pose de dispositifs techniques de sonorisation et de captation d'image, mais sans fixer la durée de ces opérations, au motif que cette irrégularité n'aurait causé aucun grief à M. [E] dès lors que la durée maximale d'un mois prévue par la loi pour ces opérations n'avait pas été dépassée, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 171, 802 et 706-95-16, 706-96 et 706-97 du code de procédure pénale ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° V 23-82.197 F-D N° 00069 RB5 30 JANVIER 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 JANVIER 2024 MM. [M] [E] et [V] [X] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 17 février 2023, qui, dans l'information suivie contre eux, notamment, des chefs d'infractions aux législations sur les stupéfiants et sur les armes, association de malfaiteurs et blanchiment aggravé, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 17 août 2023, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de MM. [M] [E] et [V] [X], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Une enquête, ouverte au cours de l'année 2019, portant sur les conditions de stockage et de diffusion de données informatiques par l'application Sky ECC notamment par le biais des sites d'hébergement de la société [1] a abouti à l'ouverture d'une information à la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Lille le 20 août 2019. 3. Par ordonnance du 7 décembre 2020, les juges d'instruction désignés se sont dessaisis au profit de ceux de la JIRS de Paris. 4. Sur la base d'éléments mis à jour par ces magistrats et à la faveur d'un dessaisissement de procédure, le 17 mars 2021, du procureur de la République de Paris, une information a été ouverte, notamment des chefs susvisés, le 12 juin 2021, confiée aux juges d'instruction de la JIRS de Lyon. 5. MM. [M] [E] et [V] [X] ont été chacun mis en examen notamment de ces mêmes chefs le 14 décembre 2021. 6. Chacun d'eux a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité le 10 juin 2022. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens et le troisième moyen, en ce qu'il est proposé pour M. [X] 7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le troisième moyen, en ce qu'il est proposé pour M. [E] Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes en nullité d'actes de la procédure présentées par M. [E], alors « que la décision autorisant le recours aux dispositifs mentionnés à l'article 706-96 du code de procédure pénale comporte tous les éléments permettant d'identifier les véhicules ou les lieux privés ou publics visés, l'infraction qui motive le recours à ces mesures ainsi que la durée de celle-ci ; que l'absence, dans l'ordonnance d'autorisation ou dans la commission rogatoire, de la mention de la durée des sonorisations ou de captation d'images, cause nécessairement grief à la défense et emporte la nullité des opérations, quand bien même les opérations en question n'auraient pas dépassé le délai maximum d'un mois prescrit par l'article 706-95-16 de ce code ; qu'en refusant d'annuler les ordonnances du juge des libertés et de la détention autorisant la pose de dispositifs techniques de sonorisation et de captation d'image, mais sans fixer la durée de ces opérations, au motif que cette irrégularité n'aurait causé aucun grief à M. [E] dès lors que la durée maximale d'un mois prévue par la loi pour ces opérations n'avait pas été dépassée, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 171, 802 et 706-95-16, 706-96 et 706-97 du code de procédure pénale ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour Vu l'article 706-97 du code de procédure pénale : 9. Selon ce texte, la décision par laquelle le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République à cette fin, autorise, au cours d'une enquête, la mise en oeuvre d'une technique spéciale d'enquête prévue à l'article 706-96 dudit code, doit notamment comporter l'indication de la durée des mesures ainsi autorisées. 10. La mention, dans une telle décision, de la durée pour laquelle la mesure est autorisée constitue une garantie essentielle contre le risque d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée des personnes concernées, aux intérêts desquelles son absence porte nécessairement atteinte. 11. Pour rejeter le grief pris de l'irrégularité de deux ordonnances du juge des libertés et de la détention, autorisant, l'une, la sonorisation du véhicule de M. [E], l'autre, la mise en place d'un dispositif de captation d'images, l'arrêt attaqué énonce que ces décisions ne comportent pas l'indication de la durée des mesures qu'elles autorisent. 12. Les juges retiennent qu'une telle irrégularité relève des dispositions de l'article 802 du code de procédure pénale. 13. Ils observent que les deux mesures d'investigation concernées ont été mises en oeuvre pour une durée inférieure à un mois, qui constitue le maximum prévu à l'article 706-95-16, alinéa premier, du code de procédure pénale. 14. Ils en déduisent qu'il n'en découle aucun grief pour l'intéressé. 15. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 16. La cassation est ainsi encourue. Portée et conséquences de la cassation 17. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la nullité des deux ordonnances du juge des libertés et de la détention du 23 avril 2021, cotées D 62 et D 79. 18. Les autres dispositions seront donc maintenues. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 17 février 2023, mais en ses seules dispositions ayant rejeté la demande d'annulation des deux ordonnances du juge des libertés et de la détention du 23 avril 2021, figurant aux cotes D 62 et D 79, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00069
Données disponibles
- Texte intégral