Cour de Cassation · cr — 30 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00070
- Date
- 30 janvier 2024
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 11 février 2022, M. [F] [X] a été mis en examen notamment des chefs susvisés. 3. Le 10 août suivant, il a déposé une requête en annulation de pièces de la procédure, relative notamment, d'une part, à des géolocalisations en temps réel de deux véhicules et d'une ligne téléphonique, d'autre part, à l'obtention irrégulière de données de connexion concernant deux lignes téléphoniques.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le second moyen Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevables les moyens de nullité tirés d'une part de l'exploitation de la ligne [XXXXXXXX02] et d'autre part des réquisitions adressées à [5] les 13 et 14 décembre 2020, rejeté le surplus des demandes, dit que le dossier d'information arrêté à la cote D 1514 ne comporte aucun vice de forme de nature à entraîner l'annulation de pièces de la procédure et dit n'y avoir lieu à remise en liberté, alors : « 1°/ d'une part que dès lors qu'un magistrat ordonne ou autorise un acte portant atteinte à la vie privée, la décision qu'il prend ne peut se limiter à renvoyer aux motifs de l'acte qui le saisit et doit contenir une motivation, propre ou adoptée, justifiant, en droit et en fait, de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure ; que l'absence d'une telle motivation de cette atteinte à la vie privée, qui interdit tout contrôle réel et effectif de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure, fait nécessairement grief aux personnes visées par celle-ci ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que l'autorisation de géolocalisation du véhicule Renault Twingo immatriculé [Immatriculation 4], l'autorisation de géolocalisation de la ligne téléphonique n° [XXXXXXXX01] utilisée par Monsieur [X] et l'autorisation de géolocalisation du véhicule Renault Master immatriculé [Immatriculation 3], ne sont pas motivées par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires, mais consistent uniquement en de simples formulaires par lesquels le parquet opte, au regard d'une formule stéréotypée visant « les nécessités de l'enquête » ; que ni la défense, ni la Chambre de l'instruction, ne pouvaient dès lors vérifier que le ministère public s'était effectivement assuré que chacune des mesures mises en uvre était nécessaire et proportionnée eu égard à l'atteinte à la vie privée qu'elle impliquait, de sorte que l'exposant était fondé à solliciter l'annulation de ces opérations ; qu'en retenant toutefois, pour refuser d'annuler les autorisations litigieuses, que celles-ci étaient régulières dès lors qu'elles répondaient nécessairement à des demandes motivées, quand cette circonstance est impropre à établir la régularité de ces décisions non-motivées, la Chambre de l'instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 230-32, 230-33, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 2°/ d'autre part que dès lors qu'un magistrat ordonne ou autorise un acte portant atteinte à la vie privée, la décision qu'il prend ne peut se limiter à renvoyer aux motifs de l'acte qui le saisit et doit contenir une motivation, propre ou adoptée, justifiant, en droit et en fait, la nécessité et de la proportionnalité de la mesure ; que l'absence d'une telle motivation de cette atteinte à la vie privée, qui interdit tout contrôle réel et effectif de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure, fait nécessairement grief aux personnes visées par celle-ci ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que l'autorisation de géolocalisation du véhicule Renault Twingo immatriculé [Immatriculation 4], l'autorisation de géolocalisation de la ligne téléphonique n° [XXXXXXXX01] utilisée par Monsieur [X] et l'autorisation de géolocalisation du véhicule Renault Master immatriculé [Immatriculation 3], ne sont pas motivées par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires, mais consistent uniquement en de simples formulaires par lesquels le parquet opte, au regard d'une formule stéréotypée visant « les nécessités de l'enquête » ; que ni la défense, ni la Chambre de l'instruction, ne pouvaient dès lors vérifier que le ministère public s'était effectivement assuré que chacune des mesures mises en uvre était nécessaire et proportionnée eu égard à l'atteinte à la vie privée qu'elle impliquait, de sorte que l'exposant était fondé à solliciter l'annulation de ces opérations ; qu'en retenant toutefois pour affirmer que les décisions litigieuses du parquet – bien que dépourvues de motivation – étaient régulières, que « la Cour de justice de l'Union Européenne a retenu, dans sa décision du 16 février 2023, n°C-349/21, au regard des dispositions issues de l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques), lu à la lumière de l'article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qu'il ne s'oppose pas à une pratique nationale en vertu de laquelle les décisions judiciaires autorisant le recours à des techniques spéciales de renseignement à la suite d'une demande motivée et circonstanciée des autorités pénales sont rédigées au moyen d'un texte préétabli et dépourvu de motifs individualisés, mais se limitant à indiquer, outre la durée de validité de l'autorisation, que les exigences prévues par la législation dont ces décisions font mention, sont respectées, à condition que les raisons précises pour lesquelles le juge compétent a considéré que les exigences légales étaient respectées au regard des éléments factuels et juridiques caractérisant le cas d'espèce puissent être inférées aisément et sans ambiguïté d'une lecture croisée de la décision et de la demande d'autorisation, cette dernière devant être rendue accessible, postérieurement à l'autorisation donnée, à la personne contre laquelle le recours à des techniques spéciales de renseignement a été autorisé », quand la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, rendue sur les seuls fondements des articles 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002 et 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, n'a pas remis en cause la solution, plus protectrice de la vie privée, posée par le droit national, selon laquelle toute décision autorisant le recours à une mesure attentatoire à la vie privée doit, être motivée par des considérations de fait et de droit propres à son auteur, justifiant de sa nécessité et de sa proportionnalité, la Chambre de l'instruction, qui a statué par des motifs impropres à écarter l'irrégularité résultant de la méconnaissance par le parquet des dispositions des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 230-32 et 230-33 du Code de procédure pénale, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ces articles, ensemble les articles 591 et 593 du même Code ; 3°/ de troisième part que dès lors qu'un magistrat ordonne ou autorise un acte qui porte atteinte à la vie privée, la décision qu'il rend ne peut se limiter à renvoyer aux motifs de l'acte qui le saisit et doit contenir une motivation, propre ou adoptée, justifiant, en droit et en fait, la nécessité et la proportionnalité de la mesure ; que l'absence d'une telle motivation de cette atteinte à la vie privée, qui interdit tout contrôle réel et effectif de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure, fait nécessairement grief aux personnes visées par celle-ci ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que l'autorisation de géolocalisation du véhicule Renault Twingo immatriculé [Immatriculation 4], l'autorisation de géolocalisation de la ligne téléphonique n° [XXXXXXXX01] utilisée par Monsieur [X] et l'autorisation de géolocalisation du véhicule Renault Master immatriculé [Immatriculation 3], ne sont pas motivées par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires et proportionnées, mais consistent uniquement en de simples formulaires par lesquels le parquet opte, au regard d'une formule stéréotypée visant « les nécessités de l'enquête » ; qu'il résulte en outre des propres constatations de la Chambre de l'instruction que les autorisations litigieuses ne visaient même pas les demandes des enquêteurs tendant à la mise en uvre des mesures de géolocalisations critiquées ; que ni la défense, ni la Chambre de l'instruction, ne pouvaient dès lors vérifier que le ministère public s'était effectivement assuré que chacune des mesures mises en uvre était nécessaire et proportionnée eu égard à l'atteinte à la vie privée qu'elle impliquait, de sorte que l'exposant était fondé à solliciter l'annulation de ces opérations ; qu'en retenant toutefois, pour refuser d'annuler les autorisations litigieuses, que celles-ci étaient régulières dès lors qu'elles répondaient nécessairement à des demandes motivées, quand il résulte de la lecture de ces autorisations qu'elles ne visaient même pas les demandes auxquelles elles étaient supposées répondre, la Chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 230-32, 230-33, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 4°/ enfin que dès lors qu'un magistrat ordonne ou autorise un acte portant atteinte à la vie privée, la décision qu'il prend ne peut se limiter à renvoyer aux motifs de l'acte qui le saisit et doit contenir une motivation, propre ou adoptée, justifiant, en droit et en fait, la nécessité et la proportionnalité de la mesure ; que l'absence d'une telle motivation de cette atteinte à la vie privée, qui interdit tout contrôle réel et effectif de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure, fait nécessairement grief aux personnes visées par celle-ci ; que la Chambre de l'instruction saisie de la régularité d'une telle décision, doit seulement s'assurer de l'existence de cette motivation, sans pouvoir substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité judiciaire qui a délivré l'autorisation ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que l'autorisation de géolocalisation du véhicule Renault Twingo immatriculé [Immatriculation 4], l'autorisation de géolocalisation de la ligne téléphonique n° [XXXXXXXX01] utilisée par Monsieur [X] et l'autorisation de géolocalisation du véhicule Renault Master immatriculé [Immatriculation 3], ne sont pas motivées par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires, mais consistent uniquement en de simples formulaires par lesquels le parquet opte, au regard d'une formule stéréotypée visant « les nécessités de l'enquête » ; que ni la défense, ni la Chambre de l'instruction, ne pouvaient dès lors vérifier que le ministère public s'était effectivement assuré que chacune des mesures mises en uvre était nécessaire et proportionnée eu égard à l'atteinte à la vie privée qu'elle impliquait, de sorte que l'exposant était fondé à solliciter l'annulation de ces opérations ; qu'en retenant toutefois, pour refuser d'annuler les autorisations litigieuses, que celles-ci étaient régulières dès lors « par ailleurs, les raisons précises pour lesquelles le magistrat a considéré que les exigences légales étaient respectées au regard des éléments factuels et juridiques caractérisant le cas d'espèce peuvent en effet être inférées aisément et sans ambiguïté de la lecture croisée de la décision et de la demande d'autorisation », la Chambre de l'instruction, qui a reconstitué a posteriori la motivation inexistante des autorisations litigieuses et a substitué sa propre appréciation à celle du ministère public, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 230-32, 230-33, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° Z 23-83.328 F-D N° 00070 RB5 30 JANVIER 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 JANVIER 2024 M. [F] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 9 mai 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de vols aggravés, vols en bande organisée avec arme, blanchiment, recel et associations de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 31 août 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [F] [X], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 11 février 2022, M. [F] [X] a été mis en examen notamment des chefs susvisés. 3. Le 10 août suivant, il a déposé une requête en annulation de pièces de la procédure, relative notamment, d'une part, à des géolocalisations en temps réel de deux véhicules et d'une ligne téléphonique, d'autre part, à l'obtention irrégulière de données de connexion concernant deux lignes téléphoniques. Examen des moyens Sur le second moyen 4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevables les moyens de nullité tirés d'une part de l'exploitation de la ligne [XXXXXXXX02] et d'autre part des réquisitions adressées à [5] les 13 et 14 décembre 2020, rejeté le surplus des demandes, dit que le dossier d'information arrêté à la cote D 1514 ne comporte aucun vice de forme de nature à entraîner l'annulation de pièces de la procédure et dit n'y avoir lieu à remise en liberté, alors : « 1°/ d'une part que dès lors qu'un magistrat ordonne ou autorise un acte portant atteinte à la vie privée, la décision qu'il prend ne peut se limiter à renvoyer aux motifs de l'acte qui le saisit et doit contenir une motivation, propre ou adoptée, justifiant, en droit et en fait, de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure ; que l'absence d'une telle motivation de cette atteinte à la vie privée, qui interdit tout contrôle réel et effectif de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure, fait nécessairement grief aux personnes visées par celle-ci ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que l'autorisation de géolocalisation du véhicule Renault Twingo immatriculé [Immatriculation 4], l'autorisation de géolocalisation de la ligne téléphonique n° [XXXXXXXX01] utilisée par Monsieur [X] et l'autorisation de géolocalisation du véhicule Renault Master immatriculé [Immatriculation 3], ne sont pas motivées par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires, mais consistent uniquement en de simples formulaires par lesquels le parquet opte, au regard d'une formule stéréotypée visant « les nécessités de l'enquête » ; que ni la défense, ni la Chambre de l'instruction, ne pouvaient dès lors vérifier que le ministère public s'était effectivement assuré que chacune des mesures mises en uvre était nécessaire et proportionnée eu égard à l'atteinte à la vie privée qu'elle impliquait, de sorte que l'exposant était fondé à solliciter l'annulation de ces opérations ; qu'en retenant toutefois, pour refuser d'annuler les autorisations litigieuses, que celles-ci étaient régulières dès lors qu'elles répondaient nécessairement à des demandes motivées, quand cette circonstance est impropre à établir la régularité de ces décisions non-motivées, la Chambre de l'instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 230-32, 230-33, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 2°/ d'autre part que dès lors qu'un magistrat ordonne ou autorise un acte portant atteinte à la vie privée, la décision qu'il prend ne peut se limiter à renvoyer aux motifs de l'acte qui le saisit et doit contenir une motivation, propre ou adoptée, justifiant, en droit et en fait, la nécessité et de la proportionnalité de la mesure ; que l'absence d'une telle motivation de cette atteinte à la vie privée, qui interdit tout contrôle réel et effectif de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure, fait nécessairement grief aux personnes visées par celle-ci ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que l'autorisation de géolocalisation du véhicule Renault Twingo immatriculé [Immatriculation 4], l'autorisation de géolocalisation de la ligne téléphonique n° [XXXXXXXX01] utilisée par Monsieur [X] et l'autorisation de géolocalisation du véhicule Renault Master immatriculé [Immatriculation 3], ne sont pas motivées par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires, mais consistent uniquement en de simples formulaires par lesquels le parquet opte, au regard d'une formule stéréotypée visant « les nécessités de l'enquête » ; que ni la défense, ni la Chambre de l'instruction, ne pouvaient dès lors vérifier que le ministère public s'était effectivement assuré que chacune des mesures mises en uvre était nécessaire et proportionnée eu égard à l'atteinte à la vie privée qu'elle impliquait, de sorte que l'exposant était fondé à solliciter l'annulation de ces opérations ; qu'en retenant toutefois pour affirmer que les décisions litigieuses du parquet – bien que dépourvues de motivation – étaient régulières, que « la Cour de justice de l'Union Européenne a retenu, dans sa décision du 16 février 2023, n°C-349/21, au regard des dispositions issues de l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques), lu à la lumière de l'article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qu'il ne s'oppose pas à une pratique nationale en vertu de laquelle les décisions judiciaires autorisant le recours à des techniques spéciales de renseignement à la suite d'une demande motivée et circonstanciée des autorités pénales sont rédigées au moyen d'un texte préétabli et dépourvu de motifs individualisés, mais se limitant à indiquer, outre la durée de validité de l'autorisation, que les exigences prévues par la législation dont ces décisions font mention, sont respectées, à condition que les raisons précises pour lesquelles le juge compétent a considéré que les exigences légales étaient respectées au regard des éléments factuels et juridiques caractérisant le cas d'espèce puissent être inférées aisément et sans ambiguïté d'une lecture croisée de la décision et de la demande d'autorisation, cette dernière devant être rendue accessible, postérieurement à l'autorisation donnée, à la personne contre laquelle le recours à des techniques spéciales de renseignement a été autorisé », quand la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, rendue sur les seuls fondements des articles 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002 et 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, n'a pas remis en cause la solution, plus protectrice de la vie privée, posée par le droit national, selon laquelle toute décision autorisant le recours à une mesure attentatoire à la vie privée doit, être motivée par des considérations de fait et de droit propres à son auteur, justifiant de sa nécessité et de sa proportionnalité, la Chambre de l'instruction, qui a statué par des motifs impropres à écarter l'irrégularité résultant de la méconnaissance par le parquet des dispositions des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 230-32 et 230-33 du Code de procédure pénale, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ces articles, ensemble les articles 591 et 593 du même Code ; 3°/ de troisième part que dès lors qu'un magistrat ordonne ou autorise un acte qui porte atteinte à la vie privée, la décision qu'il rend ne peut se limiter à renvoyer aux motifs de l'acte qui le saisit et doit contenir une motivation, propre ou adoptée, justifiant, en droit et en fait, la nécessité et la proportionnalité de la mesure ; que l'absence d'une telle motivation de cette atteinte à la vie privée, qui interdit tout contrôle réel et effectif de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure, fait nécessairement grief aux personnes visées par celle-ci ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que l'autorisation de géolocalisation du véhicule Renault Twingo immatriculé [Immatriculation 4], l'autorisation de géolocalisation de la ligne téléphonique n° [XXXXXXXX01] utilisée par Monsieur [X] et l'autorisation de géolocalisation du véhicule Renault Master immatriculé [Immatriculation 3], ne sont pas motivées par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires et proportionnées, mais consistent uniquement en de simples formulaires par lesquels le parquet opte, au regard d'une formule stéréotypée visant « les nécessités de l'enquête » ; qu'il résulte en outre des propres constatations de la Chambre de l'instruction que les autorisations litigieuses ne visaient même pas les demandes des enquêteurs tendant à la mise en uvre des mesures de géolocalisations critiquées ; que ni la défense, ni la Chambre de l'instruction, ne pouvaient dès lors vérifier que le ministère public s'était effectivement assuré que chacune des mesures mises en uvre était nécessaire et proportionnée eu égard à l'atteinte à la vie privée qu'elle impliquait, de sorte que l'exposant était fondé à solliciter l'annulation de ces opérations ; qu'en retenant toutefois, pour refuser d'annuler les autorisations litigieuses, que celles-ci étaient régulières dès lors qu'elles répondaient nécessairement à des demandes motivées, quand il résulte de la lecture de ces autorisations qu'elles ne visaient même pas les demandes auxquelles elles étaient supposées répondre, la Chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 230-32, 230-33, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 4°/ enfin que dès lors qu'un magistrat ordonne ou autorise un acte portant atteinte à la vie privée, la décision qu'il prend ne peut se limiter à renvoyer aux motifs de l'acte qui le saisit et doit contenir une motivation, propre ou adoptée, justifiant, en droit et en fait, la nécessité et la proportionnalité de la mesure ; que l'absence d'une telle motivation de cette atteinte à la vie privée, qui interdit tout contrôle réel et effectif de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure, fait nécessairement grief aux personnes visées par celle-ci ; que la Chambre de l'instruction saisie de la régularité d'une telle décision, doit seulement s'assurer de l'existence de cette motivation, sans pouvoir substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité judiciaire qui a délivré l'autorisation ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que l'autorisation de géolocalisation du véhicule Renault Twingo immatriculé [Immatriculation 4], l'autorisation de géolocalisation de la ligne téléphonique n° [XXXXXXXX01] utilisée par Monsieur [X] et l'autorisation de géolocalisation du véhicule Renault Master immatriculé [Immatriculation 3], ne sont pas motivées par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires, mais consistent uniquement en de simples formulaires par lesquels le parquet opte, au regard d'une formule stéréotypée visant « les nécessités de l'enquête » ; que ni la défense, ni la Chambre de l'instruction, ne pouvaient dès lors vérifier que le ministère public s'était effectivement assuré que chacune des mesures mises en uvre était nécessaire et proportionnée eu égard à l'atteinte à la vie privée qu'elle impliquait, de sorte que l'exposant était fondé à solliciter l'annulation de ces opérations ; qu'en retenant toutefois, pour refuser d'annuler les autorisations litigieuses, que celles-ci étaient régulières dès lors « par ailleurs, les raisons précises pour lesquelles le magistrat a considéré que les exigences légales étaient respectées au regard des éléments factuels et juridiques caractérisant le cas d'espèce peuvent en effet être inférées aisément et sans ambiguïté de la lecture croisée de la décision et de la demande d'autorisation », la Chambre de l'instruction, qui a reconstitué a posteriori la motivation inexistante des autorisations litigieuses et a substitué sa propre appréciation à celle du ministère public, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 230-32, 230-33, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 230-33, alinéa 5, et 593 du code de procédure pénale : 6. Il résulte du premier de ces textes que la décision du procureur de la République autorisant une mesure de géolocalisation doit être motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant de la nécessité de l'opération. L'absence d'une telle motivation, qui interdit tout contrôle réel et effectif de la mesure, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée. 7. Aux termes du second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour écarter le moyen de nullité des opérations de géolocalisation de deux véhicules et d'une ligne téléphonique dont l'utilisation est imputée à M. [X], pris de ce que les décisions du procureur de la République les autorisant se bornent à mentionner que les nécessités de l'enquête les justifient, l'arrêt énonce, en substance, au visa d'un arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, arrêt du 16 février 2023, Hya e.a., C-349/21), que les éléments de fait et de droit justifiant la nécessité de ces mesures peuvent être inférées aisément et sans ambiguïté de la lecture croisée desdites décisions et des demandes d'autorisation, que les premières ont nécessairement pris en compte, permettant ainsi au juge d'exercer sur celles-ci un contrôle réel et effectif. 9. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés, pour les motifs qui suivent. 10. En premier lieu, l'arrêt de la CJUE n'a pas eu pour effet de remettre en cause les dispositions précitées du code de procédure pénale prévoyant un degré supérieur de protection. 11. En second lieu, la seule mention dans les décisions critiquées des « nécessités de l'enquête », en l'absence de tout autre motif faisant expressément référence aux éléments de fait et de droit justifiant la nécessité de ces opérations, interdit tout contrôle réel et effectif de ces mesures et fait, ainsi, nécessairement grief à la personne concernée. 12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 13. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux décisions du procureur de la République des 8 janvier 2021 (D 1252, page 30), 3 février 2021 (D 883, page 14) et 30 mars 2021 (D 1486, page 6), autorisant l'installation de dispositifs de géolocalisation en temps réel de la ligne téléphonique [XXXXXXXX01] et des véhicules Renault Twingo immatriculé [Immatriculation 4] et Renault Master, immatriculé [Immatriculation 3]. Les autres dispositions seront donc maintenues. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 9 mai 2023, mais en ses seules dispositions relatives aux décisions du procureur de la République des 8 janvier 2021 (D 1252, page 30), 3 février 2021 (D 883, page 14) et 30 mars 2021 (D 1486, page 6), autorisant l'installation de dispositifs de géolocalisation en temps réel de la ligne téléphonique [XXXXXXXX01] et des véhicules Renault Twingo immatriculé [Immatriculation 4] et Renault Master, immatriculé [Immatriculation 3], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt-quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00070
Données disponibles
- Texte intégral