Cour de Cassation · cr — 9 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00071
- Date
- 9 janvier 2024
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 11 août 2022, M. [J] [L] a été mis en accusation des chefs sus-visés et renvoyé devant la cour d'assises. 3. Son contrôle judiciaire ayant été révoqué, il a été placé en détention provisoire à compter du 22 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention. 4. Le 13 juillet 2023, M. [L] a déclaré au greffe de l'établissement pénitentiaire qu'il désignait pour l'assister Mme [G], avocat, qui devait être destinataire des convocations. 5. M. [L] a formé une demande de mise en liberté le 7 septembre 2023 et demandé sa comparution personnelle à l'audience.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté formée par M. [L] le 8 septembre 2023, alors « qu'il résulte de l'article 199 du Code de procédure pénale que le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience devant la Chambre de l'instruction ; que ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leur conseil en mesure de prendre connaissance du dossier et de produire leurs mémoires, sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité ; qu'il résulte par ailleurs de l'article 115 du même Code que les convocations doivent être adressées à l'avocat que la partie a désigné comme devant en être destinataire ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que par déclaration au greffe de la maison d'arrêt du 13 juillet 2023, Monsieur [L] a désigné, comme avocat devant être destinataire des convocations, Maître Régnier-Cymberkevitch, avocat au barreau de Lyon ; qu'il résulte toutefois de la procédure que le Procureur Général a convoqué à l'audience un autre avocat, Me Gras-Comtet, avocat au barreau de Macon et que Monsieur [L] a comparu à l'audience devant la Chambre de l'instruction sans avoir déposé un mémoire et sans être assisté ; qu'en rejetant néanmoins la demande de mise en liberté, quand il lui incombait de s'assurer que l'avocat désigné par Monsieur [L] comme destinataire des convocations avait effectivement été avisé de la date de l'audience, la Chambre de l'instruction a méconnu les droits de la défense de l'exposant et violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire 197, 198, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° B 23-85.860 F-D N° 00071 ODVS 9 JANVIER 2024 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 JANVIER 2024 M. [J] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 27 septembre 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viol et agression sexuelle aggravée, a rejeté sa demande de mise en liberté. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [J] [L], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 11 août 2022, M. [J] [L] a été mis en accusation des chefs sus-visés et renvoyé devant la cour d'assises. 3. Son contrôle judiciaire ayant été révoqué, il a été placé en détention provisoire à compter du 22 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention. 4. Le 13 juillet 2023, M. [L] a déclaré au greffe de l'établissement pénitentiaire qu'il désignait pour l'assister Mme [G], avocat, qui devait être destinataire des convocations. 5. M. [L] a formé une demande de mise en liberté le 7 septembre 2023 et demandé sa comparution personnelle à l'audience. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté formée par M. [L] le 8 septembre 2023, alors « qu'il résulte de l'article 199 du Code de procédure pénale que le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience devant la Chambre de l'instruction ; que ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leur conseil en mesure de prendre connaissance du dossier et de produire leurs mémoires, sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité ; qu'il résulte par ailleurs de l'article 115 du même Code que les convocations doivent être adressées à l'avocat que la partie a désigné comme devant en être destinataire ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que par déclaration au greffe de la maison d'arrêt du 13 juillet 2023, Monsieur [L] a désigné, comme avocat devant être destinataire des convocations, Maître Régnier-Cymberkevitch, avocat au barreau de Lyon ; qu'il résulte toutefois de la procédure que le Procureur Général a convoqué à l'audience un autre avocat, Me Gras-Comtet, avocat au barreau de Macon et que Monsieur [L] a comparu à l'audience devant la Chambre de l'instruction sans avoir déposé un mémoire et sans être assisté ; qu'en rejetant néanmoins la demande de mise en liberté, quand il lui incombait de s'assurer que l'avocat désigné par Monsieur [L] comme destinataire des convocations avait effectivement été avisé de la date de l'audience, la Chambre de l'instruction a méconnu les droits de la défense de l'exposant et violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire 197, 198, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles préliminaire et 197 du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, toute personne a droit à l'assistance d'un avocat. 8. Selon le second, le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience. 9. Pour rejeter la demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que M. [L] ne produit ni mémoire ni pièce au soutien de cette demande et indique à l'audience que son avocate, dont il ne sait pas pourquoi elle est absente, possède toutes les pièces. 10. En statuant ainsi, alors que seule avait été convoquée devant la chambre de l'instruction Mme Gras-Comtet, avocat qui assistait M. [L] avant la désignation par ce dernier de Mme [G], la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés. 11. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 27 septembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00071
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel