Cour de Cassation · cr — 30 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00075
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 15 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement contradictoire en date du 6 décembre 2021, le tribunal de police a condamné M. [Y] [W] à 150 euros d'amende pour contravention au code de la route. 3. M. [W] a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel de M. [W] et par suite n'a pas répondu à l'argumentation de celui-ci sur la caractérisation de l'infraction alors que le président du tribunal de police a volontairement induit en erreur le prévenu en lui indiquant qu'il pouvait faire appel de sa décision et a ainsi méconnu le caractère équitable de la procédure.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° R 23-82.561 F-D N° 00075 RB5 30 JANVIER 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 JANVIER 2024 M. [Y] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 18e chambre, en date du 3 avril 2023, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal de police l'ayant condamné, pour contravention au code de la route, à 150 euros d'amende. Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Hill, conseiller, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement contradictoire en date du 6 décembre 2021, le tribunal de police a condamné M. [Y] [W] à 150 euros d'amende pour contravention au code de la route. 3. M. [W] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel de M. [W] et par suite n'a pas répondu à l'argumentation de celui-ci sur la caractérisation de l'infraction alors que le président du tribunal de police a volontairement induit en erreur le prévenu en lui indiquant qu'il pouvait faire appel de sa décision et a ainsi méconnu le caractère équitable de la procédure. Réponse de la Cour 5. Il résulte de l'article 546 du code de procédure pénale que la faculté d'appeler contre un jugement de police n'appartient au prévenu que lorsque l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe, lorsqu'a été prononcée la peine prévue à l'article 131-16, 1°, du code pénal, ou lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe. 6. Pour déclarer irrecevable l'appel de M. [W], l'arrêt énonce qu'en l'espèce l'amende prononcée en première instance est de 150 euros. 7. En prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a fait une exacte application de l'article 546 précité, a justifié sa décision, pour les motifs qui suivent. 8. En premier lieu, le demandeur ne saurait utilement soutenir qu'il a été induit en erreur par les déclarations orales du président du tribunal de police, selon lesquelles il pouvait faire appel de sa décision, dès lors qu'en l'absence de notes d'audience signées par le président et le greffier, ses affirmations restent à l'état de simples allégations. 9. En second lieu, il ressort des mentions du jugement, dépourvues de toute ambiguïté, que celui-ci a été exactement qualifié de jugement rendu en dernier ressort. 10. Ainsi, le moyen doit être écarté. 11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00075
Données disponibles
- Texte intégral