Cour de Cassation · cr — 6 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00095
- Date
- 6 février 2024
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mme [F] [O] [X], interpellée après un vol de parfums, a été mise en examen le 29 janvier 2022 des chefs susvisés. 3. Durant sa garde à vue, une perquisition a été opérée dans la chambre d'hôtel où elle résidait. 4. Le 7 juillet 2022, elle a formé une requête en annulation de pièces de la procédure.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la nullité de la perquisition et a constaté la régularité de la procédure pour le surplus, alors « que l'annulation d'un acte de procédure doit également entraîner l'annulation de tous les actes de la procédure subséquente qui découlent des actes viciés ; que la nullité de la perquisition est encourue lorsque les informations qui ont constitué la condition indispensable à la réalisation de celle-ci ont été fournies à l'occasion d'une audition de garde à vue annulée ; qu'en l'espèce, il résulte des termes clairs et précis des procès-verbaux d'audition, de vérification de domicile et d'avis à magistrat ainsi que des échanges retranscrits entre les commissariats du [Localité 3] et de [Localité 5] du 25 janvier 2022 que la perquisition du domicile de Mme [O] [X] n'a été rendue possible qu'à partir du moment où elle a indiqué l'adresse de son domicile actuel, situé à l'hôtel Ibis, sis [Adresse 1] à [Localité 4], lors de son audition du 25 janvier 2022 à 15 h 25, ultérieurement annulée, et non grâce aux vérifications effectuées entre commissariats ; qu'en jugeant pourtant « que les investigations opérées par les enquêteurs pour localiser l'adresse de la mise en cause, si elles ont lieu pendant le temps de cette garde à vue, ne s'appuient pas sur cette mesure ; ainsi notamment ce n'est pas Mme [O] [[X]] qui, au [détour] d'une audition leur donne son adresse, mais ce sont des vérifications faites entre commissariat qui permettent de découvrir ladite adresse » pour en déduire la validité de la perquisition (arrêt, p. 4 § 10 et 11), sans toutefois préciser les éléments de preuve sur lesquels reposait cette affirmation qui ne ressortait ni des procès-verbaux d'audition, ni d'aucun autre document de la procédure, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 63 du code de procédure pénale, ensemble l'article 174 du même code. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° P 23-82.973 F-D N° 00095 ODVS 6 FÉVRIER 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 FÉVRIER 2024 Mme [F] [O] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 9 mai 2023, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de vol, recel, en bande organisée et blanchiment, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 18 septembre 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Gury & Maitre et de la SCP Duhamel, avocats de Mme [F] [O] [X], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre,et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mme [F] [O] [X], interpellée après un vol de parfums, a été mise en examen le 29 janvier 2022 des chefs susvisés. 3. Durant sa garde à vue, une perquisition a été opérée dans la chambre d'hôtel où elle résidait. 4. Le 7 juillet 2022, elle a formé une requête en annulation de pièces de la procédure. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la nullité de la perquisition et a constaté la régularité de la procédure pour le surplus, alors « que l'annulation d'un acte de procédure doit également entraîner l'annulation de tous les actes de la procédure subséquente qui découlent des actes viciés ; que la nullité de la perquisition est encourue lorsque les informations qui ont constitué la condition indispensable à la réalisation de celle-ci ont été fournies à l'occasion d'une audition de garde à vue annulée ; qu'en l'espèce, il résulte des termes clairs et précis des procès-verbaux d'audition, de vérification de domicile et d'avis à magistrat ainsi que des échanges retranscrits entre les commissariats du [Localité 3] et de [Localité 5] du 25 janvier 2022 que la perquisition du domicile de Mme [O] [X] n'a été rendue possible qu'à partir du moment où elle a indiqué l'adresse de son domicile actuel, situé à l'hôtel Ibis, sis [Adresse 1] à [Localité 4], lors de son audition du 25 janvier 2022 à 15 h 25, ultérieurement annulée, et non grâce aux vérifications effectuées entre commissariats ; qu'en jugeant pourtant « que les investigations opérées par les enquêteurs pour localiser l'adresse de la mise en cause, si elles ont lieu pendant le temps de cette garde à vue, ne s'appuient pas sur cette mesure ; ainsi notamment ce n'est pas Mme [O] [[X]] qui, au [détour] d'une audition leur donne son adresse, mais ce sont des vérifications faites entre commissariat qui permettent de découvrir ladite adresse » pour en déduire la validité de la perquisition (arrêt, p. 4 § 10 et 11), sans toutefois préciser les éléments de preuve sur lesquels reposait cette affirmation qui ne ressortait ni des procès-verbaux d'audition, ni d'aucun autre document de la procédure, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 63 du code de procédure pénale, ensemble l'article 174 du même code. » Réponse de la Cour Vu l'article 174, alinéa 2, du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, lorsque la chambre de l'instruction constate la nullité d'un acte de la procédure, doivent être annulés par voie de conséquence les actes qui ont pour support nécessaire l'acte vicié. 7. Après avoir prononcé l'annulation de la garde à vue de Mme [O] [X], l'arrêt attaqué procède à l'annulation, par voie de conséquence, de divers actes et pièces de la procédure ultérieure et à la cancellation de certains autres. 8. En refusant d'annuler, par voie de conséquence, le procès-verbal, coté D 20, de la perquisition réalisée dans une chambre d'hôtel, alors que l'identification de ce lieu de résidence de la personne mise en examen trouve son support nécessaire dans son audition en garde à vue, objet de la cote D 10, dont l'annulation a été ordonnée, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 9. La cassation est dès lors encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 10. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives au rejet du moyen tiré de la nullité de la perquisition réalisée [Adresse 2] à [Localité 4] (D 20) et des pièces de la procédure dont elle pourrait être le support nécessaire. Les autres dispositions seront donc maintenues. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 9 mai 2023, mais uniquement en ce qu'il n'a pas annulé le procès-verbal coté D 20 relatif à la perquisition réalisée [Adresse 2] à [Localité 4] et en ce qu'il a constaté la régularité de la procédure pour le surplus, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 6 février 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00095
Données disponibles
- Texte intégral