Cour de Cassation · cr — 6 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00101
- Date
- 6 février 2024
- Condamnation
- 9 082 500 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par arrêt devenu définitif sur l'action publique, la cour d'assises des mineurs a déclaré [H] [S] coupable du chef de viol, pour des faits commis entre 1988 et 1990 au préjudice de M. [Z] [T], né le [Date naissance 1] 1982. 3. Par un arrêt rendu après renvoi sur les intérêts civils, la cour d'assises a condamné [H] [S] à payer à M. [T] une somme totale de 90 825 euros en réparation de ses divers préjudices, outre une somme au titre de l'article 375 du code de procédure pénale. 4. M. [T] et [H] [S] ont relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, onzième et douzième moyens Mais sur le dixième moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande d'indemnisation de son préjudice sexuel, alors « que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant, pour débouter M. [T] de sa demande d'indemnisation de son préjudice sexuel, que celui-ci ne subit aucun préjudice sexuel puisqu'il n'a jamais été intéressé en raison d'une absence de libido par l'un ou l'autre sexe (arrêt p. 12) sans rechercher si l'absence de libido de M. [T] n'avait pas pour cause les faits de viols subis lorsqu'il était enfant et avant même qu'il ait l'âge d'avoir du désir sexuel, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, 1240 du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° A 23-80.109 F-D N° 00101 ODVS 6 FÉVRIER 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 FÉVRIER 2024 M. [Z] [T], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre des mineurs, en date du 9 décembre 2022, qui, dans la procédure suivie contre [H] [S] du chef de viol, a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [Z] [T], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, l'avocat ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, M. Lemoine, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par arrêt devenu définitif sur l'action publique, la cour d'assises des mineurs a déclaré [H] [S] coupable du chef de viol, pour des faits commis entre 1988 et 1990 au préjudice de M. [Z] [T], né le [Date naissance 1] 1982. 3. Par un arrêt rendu après renvoi sur les intérêts civils, la cour d'assises a condamné [H] [S] à payer à M. [T] une somme totale de 90 825 euros en réparation de ses divers préjudices, outre une somme au titre de l'article 375 du code de procédure pénale. 4. M. [T] et [H] [S] ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, onzième et douzième moyens 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le dixième moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande d'indemnisation de son préjudice sexuel, alors « que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant, pour débouter M. [T] de sa demande d'indemnisation de son préjudice sexuel, que celui-ci ne subit aucun préjudice sexuel puisqu'il n'a jamais été intéressé en raison d'une absence de libido par l'un ou l'autre sexe (arrêt p. 12) sans rechercher si l'absence de libido de M. [T] n'avait pas pour cause les faits de viols subis lorsqu'il était enfant et avant même qu'il ait l'âge d'avoir du désir sexuel, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, 1240 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 1382, devenu 1240, du code civil et 593 du code de procédure pénale : 7. Il résulte du premier de ces textes que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties. 8. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour débouter M. [T] de sa demande au titre du préjudice sexuel, l'arrêt attaqué énonce que l'expert médical a considéré que, si l'intéressé ne présente pas de trouble morphologique ni de difficulté clinique à l'acte sexuel, les conséquences psychologiques des faits peuvent se traduire par des troubles de la libido. 10. Les juges relèvent toutefois que le frère de M. [T] a déclaré que l'intéressé n'avait à sa connaissance eu aucune relation avec qui que ce soit, ni dans l'adolescence ni en tant qu'adulte, et qu'il lui avait à plusieurs reprises confié que le sexe ne l'intéressait pas. 11. Ils ajoutent que, selon un camarade de l'intéressé lors de ses études supérieures, celui-ci n'était attiré ni par les hommes ni par les femmes, ne se sentait pas concerné par les relations sexuelles et avait le projet de devenir prêtre. 12. Les juges en déduisent que le demandeur ne subit aucun préjudice sexuel, dès lors qu'en raison d'une absence de libido, il n'a jamais eu aucun intérêt pour l'un ou l'autre sexe. 13. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence de libido constatée à l'adolescence et à l'âge adulte, de nature à constituer un préjudice sexuel, n'avait pas pour cause les faits de viol subis dans l'enfance, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 14. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 15. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la réparation du préjudice sexuel. Les autres dispositions seront donc maintenues. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 9 décembre 2022, mais en ses seules dispositions ayant débouté M. [T] de sa demande d'indemnisation du préjudice sexuel, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 6 février 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00101
Données disponibles
- Texte intégral