Cour de Cassation · cr — 7 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00118
- Date
- 7 février 2024
- Condamnation
- 1 510 148 700 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. La société [6], filiale de la société [5] et compagnie, a été mise en cause pour avoir eu recours à une fausse sous-traitance lui permettant de faire assurer certaines de ses prestations de transport par des conducteurs de nationalité polonaise n'ayant pas fait l'objet de déclaration nominative préalable à l'embauche, lui permettant ainsi de s'affranchir des charges sociales et fiscales. 3. Une information judiciaire a été ouverte. 4. Les sociétés [6] et [5] et compagnie, notamment, ont été mises en examen du chef susvisé. 5. Le 18 mai 2022, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de maintien de la saisie de la somme de 7 065 985 euros figurant sur un compte bancaire dont est titulaire la société [5] et compagnie au [3] Atlantique Vendée. 6. Cette société a interjeté appel de la décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa cinquième branche Mais sur le moyen, pris en ses autres branches Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné le maintien de la saisie de la somme de 7 065 985 euros opérée sur le compte (RIB ou numéro de compte : [XXXXXXXXXX01]) dont la société [5] et compagnie (siren numéro [N° SIREN/SIRET 2]) était titulaire auprès du [3] Atlantique Vendée, succursale [Localité 4], par procès-verbal en date du 10 mai 2022 visé au chapeau, alors : « 1°/ que si plusieurs auteurs ou complices ont participé à un ensemble de faits, soit à la totalité soit à une partie de ceux-ci, chacun d'eux encourt la confiscation du produit de la seule ou des seules infractions qui lui sont reprochées, à la condition que la valeur totale des biens confisqués n'excède pas celle du produit total de cette ou de ces infractions ; que le juge qui ordonne la saisie en valeur d'un bien appartenant ou étant à la libre disposition d'une personne, quand il ne résulte pas des pièces de la procédure de présomptions qu'elle a bénéficié de la totalité du produit de l'infraction, doit apprécier, si cette garantie est invoquée, le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé s'agissant de la partie du produit de l'infraction dont elle n'a pas tiré profit ; qu'en l'espèce, après avoir relevé qu'il ne résultait pas des pièces de la procédure des présomptions que la société des [5] aurait bénéficié de la totalité du produit du délit de travail dissimulé, la chambre de l'instruction a retenu que la saisie opérée ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit de propriété au regard d'une part, de sa situation personnelle, étant constaté qu'à l'époque de la saisie, elle était titulaire de 16 comptes bancaires dont 5 totalisaient la somme de 15.101.487 euros, et d'autre part, de la gravité des faits auxquels elle paraît avoir participé, consistant à s'affranchir de nombreuses obligations en termes de charges sociales et fiscales et de droit du travail et à créer une concurrence déloyale envers les entreprises du secteur qui respectent la législation ; qu'en se déterminant ainsi, mais sans relever ni le produit de l'infraction susceptible d'être reprochée à l'exposante, ni le caractère proportionné de la mesure, s'agissant de la partie du produit de l'infraction dont la société [5] n'a pas tiré profit, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions des articles les articles 131-21, alinéas 3 et 9, du code pénal, 706-153, 706-154 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que statuant sur l'appel d'une ordonnance refusant d'ordonner la mainlevée d'une saisie pénale, la chambre de l'instruction doit apprécier la proportionnalité de celle-ci au moment où elle statue, et non à la date de la saisie ; qu'en se bornant à relever qu'à l'époque de la saisie, soit le 10 mai 2022, près d'un an avant le prononcé de l'arrêt attaqué, l'exposante aurait été titulaire de 16 comptes bancaires dont 5 totalisaient la somme de 15.101.487 euros et en se plaçant à l'époque de la saisie pour en apprécier la proportionnalité, sans se prononcer sur le moyen tiré de ce que depuis cette date, la société exposante avait été déclarée en état de cessation des paiements, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions des articles les articles 131-21, alinéas 3 et 9, du code pénal, 706-153, 705-154 et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ que le montant d'une saisie pénale en valeur ne doit pas excéder la valeur du bien susceptible de confiscation, c'est-à-dire celle du produit de l'infraction pour laquelle l'intéressé a été mis en examen ; que le produit du délit de travail dissimulé correspond à la seule économie réalisée par la fraude, c'est-à-dire au seul montant des cotisations et droits éludés ; qu'en considérant que le produit du délit de travail dissimulé correspond à l'économie réalisée par la fraude, ou encore au montant de cotisations sociales et de droits éludés, qu'il s'agirait de l'économie résultant de l'absence de versement des sommes dues au titre de l'impôt et de l'économie résultant de l'absence de versement des cotisations sociales et en retenant un montant prétendument dû à l'administration fiscale de 4.773.520 euros, quand cette somme revendiquée par l'administration fiscale incluait des sommes dues au titre d'impôts et taxes sans lien avec le délit prétendu de travail dissimulé, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions des articles 593 du code de procédure pénale et 706-141-1 du code de procédure pénale ; 4°/ que le montant d'une saisie pénale en valeur ne doit pas excéder la valeur du bien susceptible de confiscation, c'est-à-dire celle du produit de l'infraction pour laquelle l'intéressé a été mis en examen ; que le produit du délit de travail dissimulé correspond à la seule économie réalisée par la fraude, donc au seul montant des cotisations et droits éludés, que le juge qui ordonne une saisie en valeur est tenu d'évaluer ; qu'en déclarant inopérante la critique par le mis en examen du calcul de l'Urssaf par l'exposante, faisant valoir que l'Urssaf était dans l'incapacité de produire un calcul fondé sur des données crédibles du produit de l'infraction prétendue, la cour d'appel a violé les articles 591 du code de procédure pénale, 131-21 du code pénal et 706-141-1 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° B 23-84.319 F-D N° 00118 SL2 7 FÉVRIER 2024 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 FÉVRIER 2024 La société [5] et compagnie a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 25 avril 2023, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de travail dissimulé aggravée, a confirmé l'ordonnance de saisie rendue par le juge d'instruction. Par ordonnance en date du 29 septembre 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société [5], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. La société [6], filiale de la société [5] et compagnie, a été mise en cause pour avoir eu recours à une fausse sous-traitance lui permettant de faire assurer certaines de ses prestations de transport par des conducteurs de nationalité polonaise n'ayant pas fait l'objet de déclaration nominative préalable à l'embauche, lui permettant ainsi de s'affranchir des charges sociales et fiscales. 3. Une information judiciaire a été ouverte. 4. Les sociétés [6] et [5] et compagnie, notamment, ont été mises en examen du chef susvisé. 5. Le 18 mai 2022, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de maintien de la saisie de la somme de 7 065 985 euros figurant sur un compte bancaire dont est titulaire la société [5] et compagnie au [3] Atlantique Vendée. 6. Cette société a interjeté appel de la décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa cinquième branche 7. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le moyen, pris en ses autres branches Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné le maintien de la saisie de la somme de 7 065 985 euros opérée sur le compte (RIB ou numéro de compte : [XXXXXXXXXX01]) dont la société [5] et compagnie (siren numéro [N° SIREN/SIRET 2]) était titulaire auprès du [3] Atlantique Vendée, succursale [Localité 4], par procès-verbal en date du 10 mai 2022 visé au chapeau, alors : « 1°/ que si plusieurs auteurs ou complices ont participé à un ensemble de faits, soit à la totalité soit à une partie de ceux-ci, chacun d'eux encourt la confiscation du produit de la seule ou des seules infractions qui lui sont reprochées, à la condition que la valeur totale des biens confisqués n'excède pas celle du produit total de cette ou de ces infractions ; que le juge qui ordonne la saisie en valeur d'un bien appartenant ou étant à la libre disposition d'une personne, quand il ne résulte pas des pièces de la procédure de présomptions qu'elle a bénéficié de la totalité du produit de l'infraction, doit apprécier, si cette garantie est invoquée, le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé s'agissant de la partie du produit de l'infraction dont elle n'a pas tiré profit ; qu'en l'espèce, après avoir relevé qu'il ne résultait pas des pièces de la procédure des présomptions que la société des [5] aurait bénéficié de la totalité du produit du délit de travail dissimulé, la chambre de l'instruction a retenu que la saisie opérée ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit de propriété au regard d'une part, de sa situation personnelle, étant constaté qu'à l'époque de la saisie, elle était titulaire de 16 comptes bancaires dont 5 totalisaient la somme de 15.101.487 euros, et d'autre part, de la gravité des faits auxquels elle paraît avoir participé, consistant à s'affranchir de nombreuses obligations en termes de charges sociales et fiscales et de droit du travail et à créer une concurrence déloyale envers les entreprises du secteur qui respectent la législation ; qu'en se déterminant ainsi, mais sans relever ni le produit de l'infraction susceptible d'être reprochée à l'exposante, ni le caractère proportionné de la mesure, s'agissant de la partie du produit de l'infraction dont la société [5] n'a pas tiré profit, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions des articles les articles 131-21, alinéas 3 et 9, du code pénal, 706-153, 706-154 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que statuant sur l'appel d'une ordonnance refusant d'ordonner la mainlevée d'une saisie pénale, la chambre de l'instruction doit apprécier la proportionnalité de celle-ci au moment où elle statue, et non à la date de la saisie ; qu'en se bornant à relever qu'à l'époque de la saisie, soit le 10 mai 2022, près d'un an avant le prononcé de l'arrêt attaqué, l'exposante aurait été titulaire de 16 comptes bancaires dont 5 totalisaient la somme de 15.101.487 euros et en se plaçant à l'époque de la saisie pour en apprécier la proportionnalité, sans se prononcer sur le moyen tiré de ce que depuis cette date, la société exposante avait été déclarée en état de cessation des paiements, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions des articles les articles 131-21, alinéas 3 et 9, du code pénal, 706-153, 705-154 et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ que le montant d'une saisie pénale en valeur ne doit pas excéder la valeur du bien susceptible de confiscation, c'est-à-dire celle du produit de l'infraction pour laquelle l'intéressé a été mis en examen ; que le produit du délit de travail dissimulé correspond à la seule économie réalisée par la fraude, c'est-à-dire au seul montant des cotisations et droits éludés ; qu'en considérant que le produit du délit de travail dissimulé correspond à l'économie réalisée par la fraude, ou encore au montant de cotisations sociales et de droits éludés, qu'il s'agirait de l'économie résultant de l'absence de versement des sommes dues au titre de l'impôt et de l'économie résultant de l'absence de versement des cotisations sociales et en retenant un montant prétendument dû à l'administration fiscale de 4.773.520 euros, quand cette somme revendiquée par l'administration fiscale incluait des sommes dues au titre d'impôts et taxes sans lien avec le délit prétendu de travail dissimulé, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions des articles 593 du code de procédure pénale et 706-141-1 du code de procédure pénale ; 4°/ que le montant d'une saisie pénale en valeur ne doit pas excéder la valeur du bien susceptible de confiscation, c'est-à-dire celle du produit de l'infraction pour laquelle l'intéressé a été mis en examen ; que le produit du délit de travail dissimulé correspond à la seule économie réalisée par la fraude, donc au seul montant des cotisations et droits éludés, que le juge qui ordonne une saisie en valeur est tenu d'évaluer ; qu'en déclarant inopérante la critique par le mis en examen du calcul de l'Urssaf par l'exposante, faisant valoir que l'Urssaf était dans l'incapacité de produire un calcul fondé sur des données crédibles du produit de l'infraction prétendue, la cour d'appel a violé les articles 591 du code de procédure pénale, 131-21 du code pénal et 706-141-1 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les 131-21, alinéas 3 et 9, du code pénal et 593, 706-141-1 et 706-154 du code procédure pénale : 9. Il résulte de ces textes que le montant d'une saisie pénale en valeur ne doit pas excéder la valeur du bien susceptible de confiscation. 10. Lorsque plusieurs auteurs ou complices ont participé à un ensemble de faits, soit à la totalité soit à une partie de ceux-ci, chacun d'eux encourt la confiscation du produit de la seule ou des seules infractions qui lui sont reprochées, avec ou non la circonstance de bande organisée, à la condition que la valeur totale des biens confisqués n'excède pas celle du produit total de cette ou de ces infractions. 11. Si le moyen pris de la violation du principe de proportionnalité au regard du droit de propriété est inopérant lorsque la saisie a porté sur la valeur du produit direct ou indirect de l'infraction (Crim., 5 janvier 2017, n° 16-80.275, Bull. Crim. 2017, n° 7), le juge qui ordonne la saisie en valeur d'un bien appartenant ou étant à la libre disposition d'une personne, alors qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure de présomptions qu'elle a bénéficié de la totalité du produit de l'infraction, doit cependant apprécier, lorsque cette garantie est invoquée, le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé s'agissant de la partie du produit de l'infraction dont elle n'aurait pas tiré profit. 12. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 13. Pour confirmer le maintien de la saisie, l'arrêt attaqué retient qu'il existe des indices graves et concordants permettant de considérer que la société [5] et compagnie a participé, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi, cette société encourant donc la confiscation en valeur du produit du délit de travail dissimulé. 14. Les juges précisent que ce produit est provisoirement évalué à la somme de 4 773 520 euros due à l'administration fiscale et à la somme de 2 292 465 euros due à l'URSSAF, de sorte que le montant de la saisie en valeur n'excède pas celui du produit supposé de l'infraction pour laquelle la société [5] et compagnie a été mise en examen. 15. Ils ajoutent que les critiques concernant le calcul effectué par l'URSSAF et le caractère exigible de sa créance ne sont pas opérantes à ce stade de la procédure, alors que l'information se poursuit aux fins de déterminer les modalités et l'étendue de la fraude suspectée. 16. Ils énoncent enfin qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure des présomptions que la société [5] et compagnie a bénéficié de la totalité du produit du délit de travail dissimulé, mais que la saisie ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de propriété au regard, d'une part, de sa situation personnelle, étant constaté qu'à l'époque de la saisie elle était titulaire de seize comptes bancaires dont cinq totalisaient la somme de 15 101 487 euros, d'autre part, de la gravité des faits auxquels la société paraît avoir participé, consistant à s'affranchir de nombreuses obligations en termes de charges sociales et fiscales, et de droit du travail, ainsi qu'à créer une concurrence déloyale envers les entreprises. 17. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision pour les motifs qui suivent. 18. D'une part, dès lors qu'elle avait constaté que la société [5] et compagnie n'avait pas bénéficié de la totalité du produit du délit de travail dissimulé pour lequel elle avait été mise en examen, il lui appartenait d'évaluer ce produit pour être en mesure de contrôler le caractère proportionné, en se plaçant à la date où elle statuait, de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressée s'agissant de la partie du produit de l'infraction dont elle n'avait pas tiré profit. 19. D'autre part, la chambre de l'instruction s'est abstenue de répondre au moyen pris de ce que la somme retenue par l'administration fiscale incluait des sommes sans lien avec l'infraction poursuivie. 20. Enfin, la chambre de l'instruction ne pouvait confirmer la saisie sans mieux répondre au moyen pris de ce que l'URSSAF était dans l'incapacité de produire un calcul exact du produit de l'infraction, à défaut de disposer de documents justificatifs recensant le nombre d'heures de travail, mois par mois, salarié par salarié, pour chacune des sociétés polonaises. 21. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 25 avril 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille vingt-quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 7 février 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00118
Données disponibles
- Texte intégral