Cour de Cassation · cr — 7 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00125
- Date
- 7 février 2024
- Condamnation
- 6 263 565 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [L] [F] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, sous la qualification d'abus de confiance, pour avoir détourné un véhicule Mercedes C220 immatriculé OD-VA-777 au préjudice de la société [1], laquelle avait loué ce véhicule auprès de la société [2] (la société). 3. M. [V] [O] a par ailleurs été poursuivi du chef du recel de ce délit. 4. Par jugement du 18 mai 2020, les prévenus ont été définitivement déclarés coupables de ces faits. 5. Le tribunal a ordonné la restitution du véhicule à M. [P] [Z]. 6. Les prévenus ont été solidairement condamnés à payer à la société la somme de 62 635,65 euros en réparation de son préjudice matériel. 7. La société a interjeté appel de la décision de restitution.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a déclaré l'appel de la société irrecevable et l'a déboutée en conséquence de l'ensemble de ses demandes en application des articles 410, 412, 424, 514 et 515 du code de procédure pénale, alors : « 1°/ que commet un excès de pouvoir le juge qui, après avoir déclaré l'appel d'une partie irrecevable, la déboute sur le fond de ses demandes ; qu'en l'espèce, le jugement rendu le 18 mai 2021 par le tribunal correctionnel de Dijon a, notamment, ordonné la restitution à M. [Z] du véhicule Mercedes-Benz appartenant à la société [2] ; que la cour d'appel, saisie d'un appel de la société [2] sur le chef du jugement ayant statué sur la restitution, a déclaré l'appel irrecevable puis l'a déboutée au fond de l'ensemble de ses demandes au visa de l'article 515 du code de procédure pénale ; qu'en statuant ainsi cependant qu'ayant déclaré l'appel irrecevable, le juge du fond était dessaisi de la procédure et ne pouvait analyser les prétentions de la société [2] et statuer sur leur recevabilité au fond, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir et violé les articles 509 et 515 du code de procédure pénale ; 2°/ de surcroît, que l'action de la partie civile aux fins de restitution d'un véhicule placé sous la main de justice sur lequel elle prétend avoir des droits, fondée sur les dispositions des articles 478 et suivants du code de procédure pénale, est distincte tant de l'action publique, à laquelle la partie civile ne participe pas, que de l'action civile avec laquelle elle ne peut interférer ; que pour déclarer l'appel de la société [2] irrecevable, l'arrêt « observe ( ) que la restitution du véhicule est intervenue dans le cadre des dispositions relatives à l'action publique, décision sur ce point devenue définitive puisque ni les prévenus ni le procureur de la République n'ont relevé appel des dispositions du jugement rendu le 18 mai 2020 » ; qu'en statuant ainsi, quand l'action en restitution est juridiquement distincte de l'action publique, la cour d'appel a violé les articles 478 à 484 du code de procédure pénale ensemble les articles 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et 1er du premier protocole additionnel à cette convention, et commis un excès de pouvoir. » Sur le moyen, pris en sa seconde branche 9. Pour déclarer irrecevable l'appel de la société, l'arrêt relève que la restitution du véhicule est intervenue dans le cadre des dispositions relatives à l'action publique, décision sur ce point devenue définitive puisque ni les prévenus ni le procureur de la République n'ont relevé appel des dispositions du jugement rendu le 18 mai 2020. 10. Les juges ajoutent qu'en première instance, la société n'a pas demandé la restitution du véhicule, mais la condamnation solidaire de MM. [F] et [O] à lui verser la somme de 62 635,65 euros en réparation du préjudice subi correspondant au prix d'achat du véhicule ainsi que la somme de 5 000 euros pour les frais de procédure, la partie civile ayant obtenu la condamnation solidaire des prévenus à lui réparer l'intégralité de son préjudice, outre la somme de 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 11. Ils concluent qu'en contradiction avec les dispositions de l'article 515 du code de procédure pénale qui proscrivent la possibilité pour la partie civile de former en cause d'appel une demande nouvelle, la société sollicite pour la première fois la restitution du véhicule Mercedes à son profit et la condamnation de M. [Z] à prendre en charge l'intégralité des frais de gardiennage du véhicule. 12. C'est à tort que la cour d'appel énonce que la restitution est intervenue dans le cadre des dispositions définitives relatives à l'action publique, alors que l'action en restitution d'objets placés sous main de justice est distincte de celle-ci. 13. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que la restitution du véhicule à M. [Z] ne fait pas grief à la société qui a obtenu en première instance la réparation de son préjudice et n'a pas sollicité la restitution du véhicule, en sorte que son appel était irrecevable. 14. Dès lors le moyen doit être écarté. Mais sur le moyen, pris en sa première branche Vu l'article 514 du code de procédure pénale : 15. Selon ce texte, si la cour d'appel estime que l'appel est tardif ou irrégulièrement formé, elle le déclare irrecevable. Si elle estime que l'appel, bien que recevable, n'est pas fondé, elle confirme le jugement attaqué. 16. Après avoir déclaré l'appel de la société irrecevable, l'arrêt énonce que celle-ci sera en conséquence déboutée de ses demandes. 17. En se déterminant ainsi, alors qu'après avoir déclaré irrecevable l'appel dont elle était saisie, elle ne pouvait plus statuer au fond, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 18. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° H 23-80.713 F-D N° 00125 SL2 7 FÉVRIER 2024 CAS. PART. PAR VOIE DE RETRANCH. SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 FÉVRIER 2024 La société [2], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 13 avril 2022, qui a prononcé sur sa demande de restitution d'objet saisi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel, avocat de La société [2], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [L] [F] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, sous la qualification d'abus de confiance, pour avoir détourné un véhicule Mercedes C220 immatriculé OD-VA-777 au préjudice de la société [1], laquelle avait loué ce véhicule auprès de la société [2] (la société). 3. M. [V] [O] a par ailleurs été poursuivi du chef du recel de ce délit. 4. Par jugement du 18 mai 2020, les prévenus ont été définitivement déclarés coupables de ces faits. 5. Le tribunal a ordonné la restitution du véhicule à M. [P] [Z]. 6. Les prévenus ont été solidairement condamnés à payer à la société la somme de 62 635,65 euros en réparation de son préjudice matériel. 7. La société a interjeté appel de la décision de restitution. Examen du moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a déclaré l'appel de la société irrecevable et l'a déboutée en conséquence de l'ensemble de ses demandes en application des articles 410, 412, 424, 514 et 515 du code de procédure pénale, alors : « 1°/ que commet un excès de pouvoir le juge qui, après avoir déclaré l'appel d'une partie irrecevable, la déboute sur le fond de ses demandes ; qu'en l'espèce, le jugement rendu le 18 mai 2021 par le tribunal correctionnel de Dijon a, notamment, ordonné la restitution à M. [Z] du véhicule Mercedes-Benz appartenant à la société [2] ; que la cour d'appel, saisie d'un appel de la société [2] sur le chef du jugement ayant statué sur la restitution, a déclaré l'appel irrecevable puis l'a déboutée au fond de l'ensemble de ses demandes au visa de l'article 515 du code de procédure pénale ; qu'en statuant ainsi cependant qu'ayant déclaré l'appel irrecevable, le juge du fond était dessaisi de la procédure et ne pouvait analyser les prétentions de la société [2] et statuer sur leur recevabilité au fond, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir et violé les articles 509 et 515 du code de procédure pénale ; 2°/ de surcroît, que l'action de la partie civile aux fins de restitution d'un véhicule placé sous la main de justice sur lequel elle prétend avoir des droits, fondée sur les dispositions des articles 478 et suivants du code de procédure pénale, est distincte tant de l'action publique, à laquelle la partie civile ne participe pas, que de l'action civile avec laquelle elle ne peut interférer ; que pour déclarer l'appel de la société [2] irrecevable, l'arrêt « observe ( ) que la restitution du véhicule est intervenue dans le cadre des dispositions relatives à l'action publique, décision sur ce point devenue définitive puisque ni les prévenus ni le procureur de la République n'ont relevé appel des dispositions du jugement rendu le 18 mai 2020 » ; qu'en statuant ainsi, quand l'action en restitution est juridiquement distincte de l'action publique, la cour d'appel a violé les articles 478 à 484 du code de procédure pénale ensemble les articles 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et 1er du premier protocole additionnel à cette convention, et commis un excès de pouvoir. » Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa seconde branche 9. Pour déclarer irrecevable l'appel de la société, l'arrêt relève que la restitution du véhicule est intervenue dans le cadre des dispositions relatives à l'action publique, décision sur ce point devenue définitive puisque ni les prévenus ni le procureur de la République n'ont relevé appel des dispositions du jugement rendu le 18 mai 2020. 10. Les juges ajoutent qu'en première instance, la société n'a pas demandé la restitution du véhicule, mais la condamnation solidaire de MM. [F] et [O] à lui verser la somme de 62 635,65 euros en réparation du préjudice subi correspondant au prix d'achat du véhicule ainsi que la somme de 5 000 euros pour les frais de procédure, la partie civile ayant obtenu la condamnation solidaire des prévenus à lui réparer l'intégralité de son préjudice, outre la somme de 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 11. Ils concluent qu'en contradiction avec les dispositions de l'article 515 du code de procédure pénale qui proscrivent la possibilité pour la partie civile de former en cause d'appel une demande nouvelle, la société sollicite pour la première fois la restitution du véhicule Mercedes à son profit et la condamnation de M. [Z] à prendre en charge l'intégralité des frais de gardiennage du véhicule. 12. C'est à tort que la cour d'appel énonce que la restitution est intervenue dans le cadre des dispositions définitives relatives à l'action publique, alors que l'action en restitution d'objets placés sous main de justice est distincte de celle-ci. 13. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que la restitution du véhicule à M. [Z] ne fait pas grief à la société qui a obtenu en première instance la réparation de son préjudice et n'a pas sollicité la restitution du véhicule, en sorte que son appel était irrecevable. 14. Dès lors le moyen doit être écarté. Mais sur le moyen, pris en sa première branche Vu l'article 514 du code de procédure pénale : 15. Selon ce texte, si la cour d'appel estime que l'appel est tardif ou irrégulièrement formé, elle le déclare irrecevable. Si elle estime que l'appel, bien que recevable, n'est pas fondé, elle confirme le jugement attaqué. 16. Après avoir déclaré l'appel de la société irrecevable, l'arrêt énonce que celle-ci sera en conséquence déboutée de ses demandes. 17. En se déterminant ainsi, alors qu'après avoir déclaré irrecevable l'appel dont elle était saisie, elle ne pouvait plus statuer au fond, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 18. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 19. La cassation aura lieu par voie de retranchement des mentions de l'arrêt ayant débouté la société de ses demandes. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 13 avril 2022, en ses seules dispositions ayant débouté la société [2] de ses demandes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 7 février 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00125
Données disponibles
- Texte intégral