Cour de Cassation · cr — 7 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00127
- Date
- 7 février 2024
- Condamnation
- 70 000 000 €
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version préliminaireFaits
Lorsque le procureur de la République décide, en application de l'article 63-2, alinéa 3, du code de procédure pénale, de différer l'avis à famille devant être délivré en application du premier alinéa de ce même article, le motif, parmi ceux prévus par la loi, pour lequel l'avis est différé, doit figurer en procédure. Toutefois, l'irrégularité entachant la délivrance de cet avis ne peut entraîner le prononcé d'une nullité que s'il en est résulté pour la personne gardée à vue une atteinte effective à ses intérêts
Procédure
Lorsque le procureur de la République décide, en application de l'article 63-2, alinéa 3, du code de procédure pénale, de différer l'avis à famille devant être délivré en application du premier alinéa de ce même article, le motif, parmi ceux prévus par la loi, pour lequel l'avis est différé, doit figurer en procédure. Toutefois, l'irrégularité entachant la délivrance de cet avis ne peut entraîner le prononcé d'une nullité que s'il en est résulté pour la personne gardée à vue une atteinte effective à ses intérêts
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleArticles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 7 février 2024
- Matière
- garde a vue
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00127
Données disponibles
- Texte intégral