Cour de Cassation · cr — 5 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00140
- Date
- 5 mars 2024
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Il résulte de l'article 56-1 du code de procédure pénale que la perquisition dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile justifiée par sa mise en cause suppose l'existence de raisons plausibles de sa participation à une infraction. En conséquence, lors de l'audience de contestation de saisie, d'une part, le droit de se taire doit lui être notifié, le défaut d'une telle notification ayant cependant pour seule conséquence que ses déclarations sur les faits demeurant à la procédure ne pourraient être utilisées contre lui pour prononcer son renvoi devant une juridiction de jugement ou une déclaration de culpabilité. D'autre part, cet avocat ne peut être privé du droit d'être assisté d'un avocat
Procédure
Il résulte de l'article 56-1 du code de procédure pénale que la perquisition dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile justifiée par sa mise en cause suppose l'existence de raisons plausibles de sa participation à une infraction. En conséquence, lors de l'audience de contestation de saisie, d'une part, le droit de se taire doit lui être notifié, le défaut d'une telle notification ayant cependant pour seule conséquence que ses déclarations sur les faits demeurant à la procédure ne pourraient être utilisées contre lui pour prononcer son renvoi devant une juridiction de jugement ou une déclaration de culpabilité. D'autre part, cet avocat ne peut être privé du droit d'être assisté d'un avocat
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- fs
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 5 mars 2024
- Matière
- avocat
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00140
Données disponibles
- Texte intégral