Cour de Cassation · cr — 5 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00141
- Date
- 5 mars 2024
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Suite à la réception de renseignements selon lesquels M. [U] [C] se livrerait à un trafic de stupéfiants, une enquête préliminaire a été ouverte. 3. L'exploitation de la facturation détaillée du téléphone utilisé par M. [C] a permis, le 6 mai 2021, d'identifier, parmi ses correspondants, M. [Z] [S] dont les communications ont été alors interceptées. 4. Parallèlement, le 31 mai 2021, MM. [C] et [S] ont été placés en garde à vue, dans une autre procédure, pour des faits de menace avec arme sur personne dépositaire de l'autorité publique. Dans le cadre de cette procédure, ont été saisis, lors de la fouille de M. [S], outre le téléphone déjà identifié, deux autres téléphones. 5. Après versement dans la présente procédure, le 7 juin 2021, d'une copie du procès-verbal d'exploitation de la fouille de M. [S] du 31 mai 2021, les enquêteurs ont procédé à diverses investigations, notamment à la géolocalisation de l'un des boîtiers téléphoniques saisis, ce qui a permis l'identification d'un possible lieu de stockage de produits stupéfiants. 6. Une information a été ouverte le 11 juin 2021. 7. M. [S] a été mis en examen des chefs rappelés ci-dessus le 28 juin 2021. 8. Il a déposé, le 28 décembre 2021, une requête en nullité de diverses pièces de la procédure, notamment de la perquisition ayant abouti à la saisie des trois téléphones mentionnés ci-dessus. 9. Par jugement du 16 février 2022, devenu définitif, le tribunal correctionnel de Nanterre, saisi d'une requête de M. [S] sur le fondement de l'article 802-2 du code de procédure pénale, a annulé ces mêmes actes. 10. Par mémoire du 28 mars 2023, M. [S] a sollicité que soit ordonné soit l'annulation de la perquisition, soit le retrait de cette pièce du dossier de l'information en raison de l'autorité de chose jugée du jugement précité.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à la requête à fin d'annulation présentée par M. [S] et n'a ordonné que l'annulation de la cote D 23/4 et la cancellation d'une phrase dans la cote D 157/15, alors « que l'installation d'un dispositif de captation d'images de lieux privés est subordonnée à une autorisation du juge d'instruction prise après avis du procureur de la République et motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant la nécessité de cette mesure ; qu'en disant régulière la mise en uvre d'un dispositif de vidéosurveillance sur la base d'un simple soit-transmis du magistrat instructeur après avoir elle-même constaté que « le premier mètre de l'intérieur de l'entrée du parking est visible lorsque la porte est levée », la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 706-96, 81, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 15. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable le troisième moyen développé par le conseil de M. [S], par lequel il était sollicité l'annulation de la perquisition du box situé au [Adresse 1] à [Localité 4], alors « qu'est recevable à contester la régularité de la perquisition d'un local toute personne titulaire d'un droit sur ledit local, lorsque la formalité méconnue a pour objet de préserver un droit ou un intérêt qui lui est propre ; qu'au cas d'espèce, M. [S] faisait valoir qu'était irrégulière la perquisition effectuée dans un box situé à [Localité 4] ; qu'en déclarant ce moyen irrecevable faute de qualité de M. [S] pour le soulever, après avoir elle-même constaté que les clés du box avaient été trouvées au domicile de M. [S], ce qui suffisait à caractériser le droit de M. [S] sur ce local, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation des articles 57, 96, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 23. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à la requête à fin d'annulation présentée par M. [S] et n'a ordonné que l'annulation de la cote D 23/4 et la cancellation d'une phrase dans la cote D 157/15, alors : « 1°/ que les autorités nationales compétentes ne peuvent accéder, aux fins de la lutte contre la criminalité grave, aux données relatives au trafic et aux données de localisation qui ont été conservées de manière généralisée et indifférenciée pour faire face à une menace grave pour la sécurité nationale qui s'avère réelle et actuelle ou prévisible et que la « conservation rapide » des données ainsi recueillies n'est pas permise dans le cadre de la lutte contre la criminalité grave ; qu'au cas d'espèce, M. [S] faisait valoir que l'ensemble de ses données avaient été exploitées, aucune sélection n'ayant été opérée (« en aucun cas lesdites données n'avaient été, au préalable, filtrées comme pouvant avoir un lien supposé avec la commission d'une infraction », requête, p. 39) et ses déplacements à proximité de son domicile ayant été systématiquement tracés ; qu'en se bornant, pour dire néanmoins la procédure régulière à cet égard, à retenir que les faits objet des investigations relevaient de la criminalité grave permettant la conservation des données et que les réquisitions « limitées dans le temps et ciblées exclusivement sur les activités du requérant mis en cause en lien avec les infractions », étaient « nécessaires et proportionnées à la poursuite des infractions objet de la procédure », la chambre de l'instruction, qui ne s'est pas mieux expliquée sur les raisons pour lesquelles elle estimait les opérations nécessaires et n'a donc pas exercé un contrôle effectif sur cette nécessité, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que la délivrance de réquisitions aux opérateurs de téléphonie pour l'accès aux données de connexion ne peut intervenir que sur la base d'une autorisation spécifique d'un magistrat, seule garantie de l'exercice par ce dernier d'un « contrôle indépendant préalable » sur cette mesure ; qu'elle ne peut se fonder sur une commission rogatoire générale ; qu'au cas d'espèce, M. [S] faisait valoir que ses données de connexion avaient été conservées et exploitées sans autorisation spécifique d'un juge ; qu'en se bornant, pour rejeter ce moyen, à affirmer que les réquisitions étaient fondées sur une autorisation du parquet de la JIRS de « procéder à toute réquisition prévue par l'article 77-1-1 du code de procédure pénale », quand il lui incombait de vérifier si, préalablement à toute réquisition, un magistrat avait effectivement et spécifiquement autorisé ces mesures, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Sur le cinquième moyen Enoncé du moyen 30. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à la requête à fin d'annulation présentée par M. [S] et n'a ordonné que l'annulation de la cote D 23/4 et la cancellation d'une phrase dans la cote D 157/15, alors « que sauf impossibilité technique, les réquisitions et demandes adressées en application des articles 100 à 100-7 et 706-95 du code de procédure pénale sont transmises par l'intermédiaire de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires qui organise la centralisation de leur exécution ; que s'il est recouru, par exception à un prestataire de service extérieur, il appartient au magistrat de l'autoriser expressément en constatant l'impossibilité technique de recourir à la PNIJ ; qu'au cas d'espèce, M. [S] faisait valoir qu'il ne ressortait nullement des décisions du ministère public prescrivant les géolocalisations de celles du JLD ordonnant les interceptions téléphoniques qu'elles constataient l'impossibilité technique de recours à la PNIJ justifiant le recours à [2] ; qu'en affirmant, pour rejeter ce moyen, que « la réquisition à l'opérateur mentionnait que la PNIJ était dans l'impossibilité technique d'identifier l'adresse IP d'un appareil », la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 230-45, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Sur le sixième moyen Enoncé du moyen 37. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à la requête à fin d'annulation présentée par M. [S] et n'a ordonné que l'annulation de la cote D 23/4 et la cancellation d'une phrase dans la cote D 157/15, alors « que tout recours aux moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale dans le cadre d'une mesure de captation de données doit s'accompagner du versement en procédure d'une attestation de sincérité, peu importe que les données ainsi obtenues n'aient pas eu à être « mises au clair » ; qu'au cas d'espèce, il résultait de la procédure qu'alors même qu'il avait recouru à des moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale, aucune attestation de sincérité ne figurait au dossier : qu'en affirmant qu'une telle attestation n'était pas nécessaire faute pour les données obtenues d'avoir exigé une mise au clair, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 706-102-1, 230-3, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 41. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à la requête à fin d'annulation présentée par M. [S] et n'a ordonné que l'annulation de la cote D 23/4 et la cancellation d'une phrase dans la cote D 157/15, alors : «1°/ d'une part que que l'annulation d'un acte emporte annulation des actes qui y trouvent leur support nécessaire, y compris lorsque ces actes ont été accomplis avant l'annulation de l'acte support, l'annulation de cet acte emportant rétroactivement annulation des actes subséquents et l'impossibilité d'y faire référence, même dans une procédure distincte ; qu'au cas d'espèce il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que par jugement définitif du 16 février 2022, le tribunal correctionnel de Paris a annulé une perquisition effectuée au domicile de M. [S] ; qu'en affirmant, pour refuser d'annuler les actes de saisie et d'exploitation de téléphones prétendument découverts au cours de cette perquisition et les autres actes subséquents, que « le jugement a été rendu le 16 février 2022, soit postérieurement aux investigations qui ont été conduites par les enquêteurs de la brigade des stupéfiants le 7 juin 2021 sur la base de cette procédure souche » et que « les enquêteurs ont consulté ladite procédure avec l'autorisation du magistrat du parquet à la date du 7 juin 2021, et ont intégré à leurs investigations des données consultées sur des procès-verbaux qui étaient à cette date réguliers et non entachés de nullité », quand l'annulation d'un acte s'étend aux procédures distinctes qui y font référence, peu importe que l'acte auquel il est fait référence n'ait pas encore été déclaré irrégulier au moment où les enquêteurs en ont pris connaissance et n'ait été annulé qu'ultérieurement, la chambre de l'instruction, qui a statué par des motifs inopérants et erronés et n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 174, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ d'autre part que l'annulation d'un acte emporte annulation des actes qui y trouvent leur support nécessaire, y compris lorsque ces actes ont été accomplis avant l'annulation de l'acte support, l'annulation de cet acte emportant rétroactivement annulation des actes subséquents et l'impossibilité d'y faire référence, même dans une procédure distincte ; qu'au cas d'espèce il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que par jugement définitif du 16 février 2022, le tribunal correctionnel de Paris a annulé une perquisition effectuée au domicile de M. [S] ; qu'en affirmant, pour refuser d'annuler les actes de saisie et d'exploitation de téléphones prétendument découverts au cours de cette perquisition et les autres actes subséquents, que « la pièce de procédure qui a été annulée, et sur la base de laquelle les enquêteurs se sont fondés pour en exploiter le contenu dans la présente procédure, ne peuvent donc être analysées comme ayant servi de fondement aux poursuites mais comme étant des renseignements régulièrement obtenus antérieurement à l'annulation des pièces et leur permettant de compléter leurs investigations quant à la localisation du mis en cause », quand l'annulation d'un acte s'étend aux procédures distinctes qui y font référence, quand bien même il n'est pas le fondement exclusif de ces nouvelles poursuites, la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 174, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° F 23-83.817 FS-D N° 00141 GM 5 MARS 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 MARS 2024 M. [Z] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 7 juin 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'infractions aux législations sur les stupéfiants et sur les armes, associations de malfaiteurs, en récidive, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 11 septembre 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Z] [S], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Maziau, Seys, Dary, Mmes Thomas, Chaline-Bellamy, M. Hill, conseillers de la chambre, M. Violeau, Mme Merloz, conseillers référendaires, M. Lagauche, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Suite à la réception de renseignements selon lesquels M. [U] [C] se livrerait à un trafic de stupéfiants, une enquête préliminaire a été ouverte. 3. L'exploitation de la facturation détaillée du téléphone utilisé par M. [C] a permis, le 6 mai 2021, d'identifier, parmi ses correspondants, M. [Z] [S] dont les communications ont été alors interceptées. 4. Parallèlement, le 31 mai 2021, MM. [C] et [S] ont été placés en garde à vue, dans une autre procédure, pour des faits de menace avec arme sur personne dépositaire de l'autorité publique. Dans le cadre de cette procédure, ont été saisis, lors de la fouille de M. [S], outre le téléphone déjà identifié, deux autres téléphones. 5. Après versement dans la présente procédure, le 7 juin 2021, d'une copie du procès-verbal d'exploitation de la fouille de M. [S] du 31 mai 2021, les enquêteurs ont procédé à diverses investigations, notamment à la géolocalisation de l'un des boîtiers téléphoniques saisis, ce qui a permis l'identification d'un possible lieu de stockage de produits stupéfiants. 6. Une information a été ouverte le 11 juin 2021. 7. M. [S] a été mis en examen des chefs rappelés ci-dessus le 28 juin 2021. 8. Il a déposé, le 28 décembre 2021, une requête en nullité de diverses pièces de la procédure, notamment de la perquisition ayant abouti à la saisie des trois téléphones mentionnés ci-dessus. 9. Par jugement du 16 février 2022, devenu définitif, le tribunal correctionnel de Nanterre, saisi d'une requête de M. [S] sur le fondement de l'article 802-2 du code de procédure pénale, a annulé ces mêmes actes. 10. Par mémoire du 28 mars 2023, M. [S] a sollicité que soit ordonné soit l'annulation de la perquisition, soit le retrait de cette pièce du dossier de l'information en raison de l'autorité de chose jugée du jugement précité. Examen des moyens Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à la requête à fin d'annulation présentée par M. [S] et n'a ordonné que l'annulation de la cote D 23/4 et la cancellation d'une phrase dans la cote D 157/15, alors « que l'installation d'un dispositif de captation d'images de lieux privés est subordonnée à une autorisation du juge d'instruction prise après avis du procureur de la République et motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant la nécessité de cette mesure ; qu'en disant régulière la mise en uvre d'un dispositif de vidéosurveillance sur la base d'un simple soit-transmis du magistrat instructeur après avoir elle-même constaté que « le premier mètre de l'intérieur de l'entrée du parking est visible lorsque la porte est levée », la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 706-96, 81, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 12. Pour écarter le moyen de nullité, selon lequel des images prises dans un lieu privé ont été irrégulièrement captées, l'arrêt attaqué relève que la mesure a été autorisée par soit-transmis du juge d'instruction et que, si l'intérieur du parking est visible sur une distance d'un mètre lorsque la porte est levée, il ne peut être soutenu que cette circonstance cause un grief, dès lors que, lorsque M. [S] a été identifié comme passager ou conducteur d'un véhicule, il se trouvait à l'extérieur du parking. 13. En statuant ainsi, et dès lors que M. [S] n'allègue pas que son image aurait été captée à l'intérieur du parking, de sorte qu'il n'a pas qualité pour agir en nullité des images qui auraient été captées dans ce lieu privé, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen. 14. Dès lors, le moyen doit être écarté. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 15. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable le troisième moyen développé par le conseil de M. [S], par lequel il était sollicité l'annulation de la perquisition du box situé au [Adresse 1] à [Localité 4], alors « qu'est recevable à contester la régularité de la perquisition d'un local toute personne titulaire d'un droit sur ledit local, lorsque la formalité méconnue a pour objet de préserver un droit ou un intérêt qui lui est propre ; qu'au cas d'espèce, M. [S] faisait valoir qu'était irrégulière la perquisition effectuée dans un box situé à [Localité 4] ; qu'en déclarant ce moyen irrecevable faute de qualité de M. [S] pour le soulever, après avoir elle-même constaté que les clés du box avaient été trouvées au domicile de M. [S], ce qui suffisait à caractériser le droit de M. [S] sur ce local, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation des articles 57, 96, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 16. Pour écarter le moyen de nullité, pris de la violation des articles 57 et 96 du code de procédure pénale, selon lequel la perquisition effectuée le 25 juin 2021 dans le box visé au moyen aurait dû l'être en présence de M. [S] ou, en cas d'impossibilité, en présence d'un représentant de son choix, l'arrêt attaqué énonce que la clé de ce box ainsi que celle d'un véhicule qui s'y trouvait ont été découvertes lors de la perquisition réalisée au domicile de celui-ci, le 24 juin 2021, et qu'interrogé sur cette découverte, l'intéressé a déclaré que ces objets appartenaient à un ami qui les y avait oubliés. 17. Les juges précisent que l'existence de ce box et du véhicule qui s'y trouvait n'était pas connue des enquêteurs au jour de la perquisition, que l'exploitation de la téléphonie de M. [S] ne permettait pas de lui attribuer ce local situé dans une rue distincte de celle de son logement et que ce ne sont que les investigations auprès de la société [3] qui ont permis de localiser ce dernier. 18. Ils en déduisent que M. [S] n'a pas qualité pour contester la régularité de la perquisition. 19. C'est à tort que les juges ont conclu que M. [S] était dépourvu de qualité pour agir. 20. En effet, dans son mémoire devant la chambre de l'instruction, M. [S] s'est prévalu d'un droit sur le local en exposant que les clés de ce dernier avaient été découvertes à son domicile. 21. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que la chambre de l'instruction a, à juste titre, déduit des pièces de la procédure, qu'au jour de la perquisition du box, les enquêteurs pouvaient légitimement penser, compte tenu des éléments de l'enquête jusqu'alors recueillis et des déclarations de M. [S], que ce dernier n'était pas l'occupant des lieux au sens des textes régissant la perquisition et, qu'ainsi, aucune irrégularité n'a été commise. 22. Dès lors, le moyen doit être écarté. Sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 23. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à la requête à fin d'annulation présentée par M. [S] et n'a ordonné que l'annulation de la cote D 23/4 et la cancellation d'une phrase dans la cote D 157/15, alors : « 1°/ que les autorités nationales compétentes ne peuvent accéder, aux fins de la lutte contre la criminalité grave, aux données relatives au trafic et aux données de localisation qui ont été conservées de manière généralisée et indifférenciée pour faire face à une menace grave pour la sécurité nationale qui s'avère réelle et actuelle ou prévisible et que la « conservation rapide » des données ainsi recueillies n'est pas permise dans le cadre de la lutte contre la criminalité grave ; qu'au cas d'espèce, M. [S] faisait valoir que l'ensemble de ses données avaient été exploitées, aucune sélection n'ayant été opérée (« en aucun cas lesdites données n'avaient été, au préalable, filtrées comme pouvant avoir un lien supposé avec la commission d'une infraction », requête, p. 39) et ses déplacements à proximité de son domicile ayant été systématiquement tracés ; qu'en se bornant, pour dire néanmoins la procédure régulière à cet égard, à retenir que les faits objet des investigations relevaient de la criminalité grave permettant la conservation des données et que les réquisitions « limitées dans le temps et ciblées exclusivement sur les activités du requérant mis en cause en lien avec les infractions », étaient « nécessaires et proportionnées à la poursuite des infractions objet de la procédure », la chambre de l'instruction, qui ne s'est pas mieux expliquée sur les raisons pour lesquelles elle estimait les opérations nécessaires et n'a donc pas exercé un contrôle effectif sur cette nécessité, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que la délivrance de réquisitions aux opérateurs de téléphonie pour l'accès aux données de connexion ne peut intervenir que sur la base d'une autorisation spécifique d'un magistrat, seule garantie de l'exercice par ce dernier d'un « contrôle indépendant préalable » sur cette mesure ; qu'elle ne peut se fonder sur une commission rogatoire générale ; qu'au cas d'espèce, M. [S] faisait valoir que ses données de connexion avaient été conservées et exploitées sans autorisation spécifique d'un juge ; qu'en se bornant, pour rejeter ce moyen, à affirmer que les réquisitions étaient fondées sur une autorisation du parquet de la JIRS de « procéder à toute réquisition prévue par l'article 77-1-1 du code de procédure pénale », quand il lui incombait de vérifier si, préalablement à toute réquisition, un magistrat avait effectivement et spécifiquement autorisé ces mesures, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 24. Pour écarter le moyen de nullité, selon lequel l'accès aux données de connexion de M. [S] a été irrégulier, l'arrêt attaqué énonce notamment que, si cet accès réalisé, en exécution de réquisitions dans le cadre d'une enquête de flagrance est irrégulier, lesdites données ont été régulièrement conservées au titre de la sécurité nationale, et que les investigations ont été diligentées dans le cadre d'une procédure portant sur des faits de trafic de stupéfiants entre la France et l'Espagne d'une gravité certaine, portant sur des quantités importantes, mené par une équipe structurée mettant en oeuvre des techniques de dissimulation, notamment l'utilisation de communication en data, des lieux de stockage, et des moyens logistiques. 25. Les juges ajoutent que les réquisitions étaient limitées dans le temps et ciblées sur les activités du requérant en lien avec les infractions, relevant de la criminalité grave, dont la preuve était recherchée, à savoir notamment les habitudes de déplacement de l'intéressé, qui ont permis de localiser l'un des lieux de stockage des produits stupéfiants. 26. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen. 27. En effet, la Cour de cassation juge que l'existence d'un grief pris de l'absence de contrôle préalable par une juridiction ou une entité administrative indépendante n'est établie que lorsque l'accès a porté sur des données irrégulièrement conservées, pour une finalité moins grave que celle ayant justifié la conservation hors hypothèse de la conservation rapide, qu'il n'a pas été circonscrit à une procédure visant à la lutte contre la criminalité grave ou qu'il a excédé les limites du strict nécessaire (Crim., 25 octobre 2022, pourvoi n° 21-87.397, publié au Bulletin). 28. Il résulte des motifs de l'arrêt attaqué ci-dessus rappelés que la chambre de l'instruction a exactement retenu que les faits relevaient du champ de la criminalité grave et a constaté, sans insuffisance ni contradiction, que les investigations n'avaient pas excédé les limites du strict nécessaire, de sorte qu'elle en a déduit, à bon droit, la régularité de la conservation rapide des données. 29. Ainsi, le moyen doit être écarté. Sur le cinquième moyen Enoncé du moyen 30. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à la requête à fin d'annulation présentée par M. [S] et n'a ordonné que l'annulation de la cote D 23/4 et la cancellation d'une phrase dans la cote D 157/15, alors « que sauf impossibilité technique, les réquisitions et demandes adressées en application des articles 100 à 100-7 et 706-95 du code de procédure pénale sont transmises par l'intermédiaire de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires qui organise la centralisation de leur exécution ; que s'il est recouru, par exception à un prestataire de service extérieur, il appartient au magistrat de l'autoriser expressément en constatant l'impossibilité technique de recourir à la PNIJ ; qu'au cas d'espèce, M. [S] faisait valoir qu'il ne ressortait nullement des décisions du ministère public prescrivant les géolocalisations de celles du JLD ordonnant les interceptions téléphoniques qu'elles constataient l'impossibilité technique de recours à la PNIJ justifiant le recours à [2] ; qu'en affirmant, pour rejeter ce moyen, que « la réquisition à l'opérateur mentionnait que la PNIJ était dans l'impossibilité technique d'identifier l'adresse IP d'un appareil », la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 230-45, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 31. Pour écarter le moyen de nullité des investigations effectuées par l'intermédiaire de la société [2], l'arrêt attaqué énonce notamment que le procureur de la République a expressément autorisé les enquêteurs à avoir recours à ce prestataire pour effectuer l'interception de la ligne de M. [S] autorisée par le juge des libertés et de la détention, en raison de l'impossibilité technique d'avoir recours à la plate-forme nationale des interceptions judiciaires. 32. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision pour les motifs qui suivent. 33. En premier lieu, l'autorisation d'interception, d'enregistrement et de transcription de correspondances par la voie des communications électroniques a été prise par le juge des libertés et de la détention en application de l'article 706-95 du code de procédure pénale, lequel prévoit que, pour l'application des dispositions des articles 100-3 à 100-5 et 100-8 du même code et l'exécution de la mesure, les attributions confiées au juge d'instruction ou à l'officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République. 34. En deuxième lieu, selon l'article 230-45 du code de procédure pénale, sauf impossibilité technique, les réquisitions et demandes adressées notamment en application des articles 100 à 100-7, et 706-95 dudit code, sont transmises par l'intermédiaire de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires qui organise la centralisation de leur exécution. 35. Il résulte de ces textes qu'il entre dans les fonctions du procureur de la République de donner à l'officier de police judiciaire, placé sous son autorité, et par tout moyen, l'autorisation de déroger à l'article 230-45 précité pour exécuter les opérations autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention. 36. Dès lors, le moyen, qui manque en fait en ce qu'il allègue une absence d'autorisation donnée par un magistrat du ministère public, qui figure en procédure (cote D 38), ne peut qu'être écarté. Sur le sixième moyen Enoncé du moyen 37. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à la requête à fin d'annulation présentée par M. [S] et n'a ordonné que l'annulation de la cote D 23/4 et la cancellation d'une phrase dans la cote D 157/15, alors « que tout recours aux moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale dans le cadre d'une mesure de captation de données doit s'accompagner du versement en procédure d'une attestation de sincérité, peu importe que les données ainsi obtenues n'aient pas eu à être « mises au clair » ; qu'au cas d'espèce, il résultait de la procédure qu'alors même qu'il avait recouru à des moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale, aucune attestation de sincérité ne figurait au dossier : qu'en affirmant qu'une telle attestation n'était pas nécessaire faute pour les données obtenues d'avoir exigé une mise au clair, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 706-102-1, 230-3, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 38. Pour écarter le moyen de nullité, selon lequel les interceptions réalisées à l'aide de moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale étaient nulles, faute d'attestation de sincérité, l'arrêt attaqué énonce notamment que, suite au supplément d'information ordonné, il a été précisé que les données interceptées étaient lisibles sans qu'il y ait besoin de déchiffrement, et que ladite attestation n'était donc pas requise. 39. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen. 40. Ainsi, le moyen doit être écarté. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 41. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à la requête à fin d'annulation présentée par M. [S] et n'a ordonné que l'annulation de la cote D 23/4 et la cancellation d'une phrase dans la cote D 157/15, alors : «1°/ d'une part que que l'annulation d'un acte emporte annulation des actes qui y trouvent leur support nécessaire, y compris lorsque ces actes ont été accomplis avant l'annulation de l'acte support, l'annulation de cet acte emportant rétroactivement annulation des actes subséquents et l'impossibilité d'y faire référence, même dans une procédure distincte ; qu'au cas d'espèce il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que par jugement définitif du 16 février 2022, le tribunal correctionnel de Paris a annulé une perquisition effectuée au domicile de M. [S] ; qu'en affirmant, pour refuser d'annuler les actes de saisie et d'exploitation de téléphones prétendument découverts au cours de cette perquisition et les autres actes subséquents, que « le jugement a été rendu le 16 février 2022, soit postérieurement aux investigations qui ont été conduites par les enquêteurs de la brigade des stupéfiants le 7 juin 2021 sur la base de cette procédure souche » et que « les enquêteurs ont consulté ladite procédure avec l'autorisation du magistrat du parquet à la date du 7 juin 2021, et ont intégré à leurs investigations des données consultées sur des procès-verbaux qui étaient à cette date réguliers et non entachés de nullité », quand l'annulation d'un acte s'étend aux procédures distinctes qui y font référence, peu importe que l'acte auquel il est fait référence n'ait pas encore été déclaré irrégulier au moment où les enquêteurs en ont pris connaissance et n'ait été annulé qu'ultérieurement, la chambre de l'instruction, qui a statué par des motifs inopérants et erronés et n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 174, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ d'autre part que l'annulation d'un acte emporte annulation des actes qui y trouvent leur support nécessaire, y compris lorsque ces actes ont été accomplis avant l'annulation de l'acte support, l'annulation de cet acte emportant rétroactivement annulation des actes subséquents et l'impossibilité d'y faire référence, même dans une procédure distincte ; qu'au cas d'espèce il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que par jugement définitif du 16 février 2022, le tribunal correctionnel de Paris a annulé une perquisition effectuée au domicile de M. [S] ; qu'en affirmant, pour refuser d'annuler les actes de saisie et d'exploitation de téléphones prétendument découverts au cours de cette perquisition et les autres actes subséquents, que « la pièce de procédure qui a été annulée, et sur la base de laquelle les enquêteurs se sont fondés pour en exploiter le contenu dans la présente procédure, ne peuvent donc être analysées comme ayant servi de fondement aux poursuites mais comme étant des renseignements régulièrement obtenus antérieurement à l'annulation des pièces et leur permettant de compléter leurs investigations quant à la localisation du mis en cause », quand l'annulation d'un acte s'étend aux procédures distinctes qui y font référence, quand bien même il n'est pas le fondement exclusif de ces nouvelles poursuites, la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 174, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 174, alinéa 2, du code de procédure pénale : 42. Selon ce texte, lorsque la chambre de l'instruction ordonne la nullité d'un acte de la procédure, elle doit annuler par voie de conséquence les pièces qui ont pour support nécessaire l'acte annulé. 43. Après avoir dit qu'il y avait lieu d'ordonner le retrait du procès-verbal relatif à l'exploitation de la fouille de M. [S] du 31 mai 2021, l'arrêt attaqué énonce notamment que l'annulation de procès-verbaux d'une procédure distincte ne saurait rétroagir et entraîner la nullité d'investigations conduites antérieurement sur la base d'informations régulièrement obtenues. 44. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 45. En effet, il résulte du dispositif de l'arrêt attaqué, dans un chef non critiqué, qu'elle a ordonné l'annulation du procès-verbal précité de sorte qu'elle ne pouvait refuser d'annuler les pièces l'ayant pour support nécessaire. 46. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 47. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à l'annulation par voie de conséquence d'actes dont le procès-verbal d'exploitation de fouille du 31 mai 2021 est le support nécessaire. Les autres dispositions seront donc maintenues. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 7 juin 2023, mais en ses seules dispositions relatives à l'annulation par voie de conséquence d'actes dont le procès-verbal d'exploitation de fouille du 31 mai 2021 est le support nécessaire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- fs
- Date
- 5 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00141
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel