Cour de Cassation · cr — 13 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00142
- Date
- 13 février 2024
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [B] [N] a fait l'objet, le 27 mars 2022, d'un procès-verbal pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation. 3. M. [N] a contesté l'amende forfaitaire majorée qui lui a été adressée et a été cité devant le tribunal de police.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen est pris de la violation des articles 537, A. 37-19 et A. 37-20 du code de procédure pénale. 5. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé M. [N] , alors qu'aucune preuve contraire aux constatations du procès-verbal par écrit ou par témoin n'avait été apportée et que le constat de l'infraction poursuivie n'imposait pas que le procès-verbal comporte des indications particulières.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° X 23-84.177 F-D N° 00142 GM 13 FÉVRIER 2024 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 FÉVRIER 2024 L'officier du ministère public près le tribunal judiciaire de Mulhouse a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 14 juin 2023, qui a relaxé M. [B] [N] du chef de contravention au code de la route. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, M. Lagauche, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [B] [N] a fait l'objet, le 27 mars 2022, d'un procès-verbal pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation. 3. M. [N] a contesté l'amende forfaitaire majorée qui lui a été adressée et a été cité devant le tribunal de police. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen est pris de la violation des articles 537, A. 37-19 et A. 37-20 du code de procédure pénale. 5. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé M. [N] , alors qu'aucune preuve contraire aux constatations du procès-verbal par écrit ou par témoin n'avait été apportée et que le constat de l'infraction poursuivie n'imposait pas que le procès-verbal comporte des indications particulières. Réponse de la Cour Vu l'article 537 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ce texte que les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. 7. Pour relaxer le prévenu, le jugement attaqué énonce que le procès-verbal ne précise pas si le téléphone était tenu à la main ou à l'oreille. 8. Le juge ajoute que l'infraction a été relevée par un terminal mobile. 9. En statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal a été rapportée dans les conditions prévues par la loi, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Mulhouse, en date du 14 juin 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Colmar, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Mulhouse et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 13 février 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00142
Données disponibles
- Texte intégral