Cour de Cassation · cr — 13 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00144
- Date
- 13 février 2024
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [K] [N] a été mis en examen des chefs susvisés le 12 octobre 2021. 3. Le 8 avril 2022, il a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen et le moyen relevé d'office et mis dans le débat Enoncé des moyens 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il n'a annulé que certains actes d'information et cancellé que certains passages des procès-verbaux et a constaté la régularité de la procédure pour le surplus, alors : « 1°/ que lorsque la chambre de l'instruction constate la nullité d'un acte de la procédure, doivent être annulés par voie de conséquence les actes qui ont pour support nécessaire l'acte vicié ; qu'en ordonnant l'annulation des opérations de sonorisation de l'appartement du mis en examen, réalisées sur commissions rogatoires des 27 mai 2021 et 29 septembre 2021, en l'absence de toute ordonnance correspondant à ces missions, sans annuler l'ensemble des pièces qui en sont la conséquence nécessaires, à savoir certaines pièces portant sur la retranscription des sonorisations réalisées sans ordonnance les prescrivant, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 173 et 174 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en n'ordonnant pas la cancellation des passages du procès-verbal d'interrogatoire et confrontation du mis en examen faisant référence aux propos tenus à l'occasion des opérations de sonorisation réalisées sans ordonnance les prescrivant, la chambre de l'instruction a encore méconnu les articles 173 et 174 du code de procédure pénale. » 5. Le moyen relevé d'office est pris de la violation de l'article 174, alinéa 2, du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué prononçant l'annulation par voie de conséquence de pièces qui n'ont pas pour support nécessaire l'un des actes dont elle a constaté la nullité.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° K 23-83.821 F-D N° 00144 GM 13 FÉVRIER 2024 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 FÉVRIER 2024 M. [K] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 4 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 31 mai 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions aux législations sur les stupéfiants et les armes, association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 11 septembre 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la société Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K] [N], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [K] [N] a été mis en examen des chefs susvisés le 12 octobre 2021. 3. Le 8 avril 2022, il a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité. Sur le moyen et le moyen relevé d'office et mis dans le débat Enoncé des moyens 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il n'a annulé que certains actes d'information et cancellé que certains passages des procès-verbaux et a constaté la régularité de la procédure pour le surplus, alors : « 1°/ que lorsque la chambre de l'instruction constate la nullité d'un acte de la procédure, doivent être annulés par voie de conséquence les actes qui ont pour support nécessaire l'acte vicié ; qu'en ordonnant l'annulation des opérations de sonorisation de l'appartement du mis en examen, réalisées sur commissions rogatoires des 27 mai 2021 et 29 septembre 2021, en l'absence de toute ordonnance correspondant à ces missions, sans annuler l'ensemble des pièces qui en sont la conséquence nécessaires, à savoir certaines pièces portant sur la retranscription des sonorisations réalisées sans ordonnance les prescrivant, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 173 et 174 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en n'ordonnant pas la cancellation des passages du procès-verbal d'interrogatoire et confrontation du mis en examen faisant référence aux propos tenus à l'occasion des opérations de sonorisation réalisées sans ordonnance les prescrivant, la chambre de l'instruction a encore méconnu les articles 173 et 174 du code de procédure pénale. » 5. Le moyen relevé d'office est pris de la violation de l'article 174, alinéa 2, du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué prononçant l'annulation par voie de conséquence de pièces qui n'ont pas pour support nécessaire l'un des actes dont elle a constaté la nullité. Réponse de la Cour 6. Les moyens sont réunis. Vu les articles 174, alinéa 2, et 706-95-16, alinéa 2, du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, lorsque la chambre de l'instruction constate la nullité d'un acte de la procédure, doivent être annulés par voie de conséquence les actes qui ont pour support nécessaire l'acte vicié. 8. Il se déduit du second que l'autorisation délivrée en application de l'article 706-95-12, 2°, de ce même code vaut pour une durée de quatre mois, qui doit être calculée de quantième à quantième. 9. Après avoir prononcé l'annulation de commissions rogatoires de prorogation de mesures de sonorisations dont la mise en place initiale avait été régulièrement autorisée, d'une part, le 10 septembre 2020 dans le véhicule immatriculé AM-75-AL, d'autre part, le 29 janvier 2021 au domicile de M. [N], l'arrêt attaqué procède à l'annulation, par voie de conséquence, de divers actes et pièces de la procédure et à la cancellation de certains autres. 10. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés, pour les motifs qui suivent. 11. En premier lieu, elle a, dans le dispositif de l'arrêt attaqué, prononcé l'annulation, d'une part, d'actes relatifs à la mesure visant le domicile de l'intéressé dont l'irrégularité n'a pas été constatée et qui n'ont pas pour support nécessaire les pièces annulées, d'autre part, des retranscriptions des conversations intervenues pendant toute la journée du 29 mai 2021 (cote D1517). 12. En second lieu, elle a omis d'annuler d'autres actes et pièces qui trouvent leur support nécessaire dans l'un ou plusieurs des actes annulés, en particulier les procès-verbaux de retranscription des conversations interceptées, qui figurent en plusieurs exemplaires, sous des cotes différentes, au dossier de la procédure. 13. La cassation est ainsi encourue. Portée et conséquences de la cassation 14. La cassation, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 31 mai 2023, mais seulement en ce qu'il a annulé les pièces cotées D 1509 à D 1515 et D 1517 jusqu'à la page 3, séquence 4743, et en ce qu'il a refusé d'annuler ou de canceller les pièces dont la liste suit ; PRONONCE l'annulation des pièces cotées : - D 1368/3, à partir de la séquence 4764, du 31 mai 2021, jusqu'à la cote 1368/6 ; - D 1369 à D 1371 ; - D 1372/14, à partir de la séquence 7343, jusqu'à D 1372/22 ; - la cote D 1373/16, à partir de la séquence 6874 ; - D 1374 à D 1376 ; - D 1402/61, à partir de la séquence 4764 à D 1402/80 ; - D 1402/94, à partir de la séquence 7343, à D 1402/102 ; - D 1402/118 à partir de la séquence 6874 ; - D 1402/123 à 1402/133 ; - D 1636 ; - D 1637/3 à compter de la séquence 4674 à D 1637/6 ; - D 1638 à D 1640 ; - D 1641/14, à partir de la séquence 7343, jusqu'à D 1641/22 ; - D 1643 à D 1645 ; - D 1688 à D 1695 ; - D 1697 à D 1721 ; - D 1829 et D 1830 ; - D 2169. ORDONNE la cancellation des actes suivants : - procès-verbal d'interrogatoire de M. [E] [M], sixième page, cote D 2659/6 ; - procès-verbal d'interrogatoire de M. [N], quatrième, cinquième et sixième pages, cotes D 2290/4 à D 2290/6 ; - procès-verbal de confrontation de MM. [N] et [M], à compter de l'avant-dernière question, troisième page, cote D 2821/3, jusqu'à « que je l'avais reconnu » quatrième page, cote D 2821/4. DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 13 février 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00144
Données disponibles
- Texte intégral