Cour de Cassation · cr — 13 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00145
- Date
- 13 février 2024
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [T] [D] a été mis en examen des chefs susvisés le 12 octobre 2021. 3. Le 5 avril 2022, il a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le huitième moyen Enoncé du moyen 16. Le moyen additionnel critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'autorisation de perquisition de nuit et des actes subséquents, alors « que si le juge d'instruction peut, par une ordonnance motivée conformément aux exigences de l'article 706-92 du code de procédure pénale, autoriser des perquisitions de nuit en considération de la situation d'urgence inhérente à des interpellations dont la date n'est pas encore fixée et du risque de dépérissement des preuves qui en résultera, encore doit-il, pour garantir l'effectivité de son contrôle, s'assurer de la persistance de cette urgence au regard des éléments de fait et de droit énoncés dans ladite ordonnance, avant que ces perquisitions ne soient réalisées ; qu'au cas d'espèce, il résulte des éléments de la procédure que le domicile de M. [D] a été perquisitionné le 8 octobre 2021 à 5 heures 35 sur la base d'une autorisation du juge d'instruction du 22 septembre 2021, soit plus de deux semaines auparavant ; qu'en affirmant que la perquisition ainsi réalisée était régulière, sans constater que le juge d'instruction avait constaté la persistance de l'urgence au jour de la perquisition, la chambre de l'instruction a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 706-91, 706-962, 592 et 593 du code de procédure pénale. » Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 25. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la garde à vue de M. [D] et des actes subséquents, alors : « 1°/ d'une part que le gardé à vue doit pouvoir communiquer librement et confidentiellement avec son avocat dans les conditions de l'article 63-4 du Code de procédure pénale ; que les déclarations recueillies alors qu'un tel entretien n'a pas eu lieu doivent être annulées sauf si l'absence d'entretien résulte d'un fait extérieur au service public de la justice ; qu'au cas d'espèce, la chambre de l'instruction a constaté que M. [D] avait sollicité dès son placement en garde à vue l'intervention de Me Picchiotino, lequel s'était présenté le 8 octobre 2021 à 12 heures au commissariat de [Localité 2], où il était demeuré jusqu'à 13 heures 30 sans pourvoi rencontrer son client, lequel a été interrogé à 15 heures et n'a pu rencontrer son conseil qu'à 20 heures 17 ; qu'en affirmant, pour refuser d'annuler la garde à vue, que l'impossibilité pour M. [D] de rencontrer son conseil résultait de l'encombrement du commissariat en raison de la multiplicité des gardes à vue en cours, motif impropre à caractériser une circonstance imprévisible, insurmontable et extérieure au service public de la justice, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 63-4, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ d'autre part que le gardé à vue doit pouvoir communiquer librement et confidentiellement avec son avocat dans les conditions de l'article 63-4 du Code de procédure pénale ; que les déclarations recueillies alors qu'un tel entretien n'a pas eu lieu doivent être annulées sauf si l'absence d'entretien résulte d'un fait extérieur au service public de la justice ; qu'au cas d'espèce, la chambre de l'instruction a constaté que M. [D] avait sollicité dès son placement en garde à vue l'intervention de Me Picchiotino, lequel s'était présenté le 8 octobre 2021 à 12 heures au commissariat de [Localité 2], où il était demeuré jusqu'à 13 heures 30 sans pourvoi rencontrer son client, lequel a été interrogé à 15 heures et n'a pu rencontrer son conseil qu'à 20 heures 17 ; qu'en refusant d'annuler la garde à vue, sans égard pour la circonstance que M. [D] avait été interrogé avant d'avoir pu s'entretenir avec son avocat, la chambre de l'instruction légalement justifié sa décision au regard des articles 63-4, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Mais sur le deuxième moyen et le moyen relevé d'office, mis dans le débat Enoncé des moyens 38. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il n'a annulé que les actes cotés D1830/7, 8, 9, D1829/8, 9 et 10, D1509 à D1525 et D2459/3 « séquence 4764 du 31 mai 2021 » jusqu'à la cote D2467 incluse, D1832/17, 18, 19, D1833/6, 7, 8, D1834/7, 8, 9, D1447 à D1477 et D2417 à D2447, et n'a cancellé que dans le procès-verbal de première confrontation du 15 novembre 2022, le passage en cote D2820/4 débutant par « Question à [U] [R] : Dans une conversation du 12 juillet 2021, vous » et s'achevant en cote D2820/5 à la phrase « des paroles en l'air », dans le procès-verbal de seconde confrontation du 15 novembre 2022 le passage en cote D2821/4 débutant par « Question à [S] [W] : Dans une conversation du 12 juillet 2021, vous faites allusion » et s'achevant à la phrase « je pensais que c'était la fois que je l'avais reconnu », alors « que l'annulation d'un acte emporte annulation des actes qui y trouvent leur support nécessaire ; qu'il appartient aux juges du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation, de ne laisser subsister aucune pièce qui trouverait son support nécessaire dans une pièce annulée et de les annuler ou canceller au besoin d'office ; qu'en limitant le champ des annulations aux pièces visés au moyen, quand l'annulation des prolongations des mesures de sonorisation du domicile de M. [W] et du véhicule de Madame [V] aurait dû emporter annulation ou cancellation d'autres actes qui y trouvaient leur support nécessaire, par exemple la cote D1834 qui fait expressément référence en ses deux premières pages à des interceptions réalisées dans la voiture Golf postérieurement au 10 janvier 2021, date d'expiration du délai de quatre mois de l'autorisation initiale ou les retranscriptions des sonorisations cotées D1446 pages 7 à 11, qui portent pourtant sur la période allant du 10 au 19 janvier 2021, la chambre de l'instruction a violé les articles 174, 591 et 593 du code de procédure pénale. » 39. Le moyen relevé d'office est pris de la violation de l'article 174, alinéa 2, du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué prononçant l'annulation par voie de conséquence de pièces qui n'ont pas pour support nécessaire l'un des actes dont elle a constaté la nullité. Examen des moyens Sur les premier, quatrième, cinquième et septième moyens Sur le sixième moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la mise en place du dispositif de sonorisation de l'appartement de M. [S] [W] et des actes subséquents, alors « que lorsque la durée de l'autorisation de sonorisation d'un lieu privé a expiré, le dispositif de sonorisation doit, sauf impossibilité technique qu'il appartient aux enquêteurs de relever sous le contrôle du juge, être retiré, la sonorisation du même lieu pour une nouvelle période supposant une nouvelle mise en place du dispositif ; qu'au cas d'espèce, la chambre de l'instruction a elle-même constaté qu'à l'expiration de la première autorisation de sonorisation de l'appartement de M. [W], le 22 janvier 2021, le dispositif n'avait pas été ôté et avait été remis en fonction à compter du 29 janvier 2021 ; qu'en disant néanmoins la procédure régulière en dépit de l'absence d'indication de la raison technique qui aurait justifié le maintien en place du dispositif au-delà de la date de fin d'autorisation initiale de sonorisation, la chambre de l'instruction a violé les articles 706-96 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° S 23-83.827 F-D N° 00145 GM 13 FÉVRIER 2024 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 FÉVRIER 2024 M. [T] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 31 mai 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 11 septembre 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Des mémoires ont été produits. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [T] [D], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [T] [D] a été mis en examen des chefs susvisés le 12 octobre 2021. 3. Le 5 avril 2022, il a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité. Examen des moyens Sur les premier, quatrième, cinquième et septième moyens 4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le sixième moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la mise en place du dispositif de sonorisation de l'appartement de M. [S] [W] et des actes subséquents, alors « que lorsque la durée de l'autorisation de sonorisation d'un lieu privé a expiré, le dispositif de sonorisation doit, sauf impossibilité technique qu'il appartient aux enquêteurs de relever sous le contrôle du juge, être retiré, la sonorisation du même lieu pour une nouvelle période supposant une nouvelle mise en place du dispositif ; qu'au cas d'espèce, la chambre de l'instruction a elle-même constaté qu'à l'expiration de la première autorisation de sonorisation de l'appartement de M. [W], le 22 janvier 2021, le dispositif n'avait pas été ôté et avait été remis en fonction à compter du 29 janvier 2021 ; qu'en disant néanmoins la procédure régulière en dépit de l'absence d'indication de la raison technique qui aurait justifié le maintien en place du dispositif au-delà de la date de fin d'autorisation initiale de sonorisation, la chambre de l'instruction a violé les articles 706-96 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 6. Pour rejeter le grief d'irrégularité de l'ordonnance du 29 janvier 2021, pris de l'absence de retrait du dispositif précédemment installé au domicile de M. [S] [W] pour les besoins d'une précédente mesure de sonorisation, l'arrêt attaqué énonce que ledit dispositif est resté en place par suite de motifs tirés de contraintes techniques et de sécurité. 7. Les juges ajoutent que l'appareil a cessé de fonctionner au moment où la mesure a pris fin et que les enregistrements et retranscriptions correspondants ont été placés sous scellés et cotés en procédure. 8. Ils relèvent que la nouvelle mesure de sonorisation, autorisée le 29 janvier 2021, a été mise en oeuvre par une réactivation du dispositif en place. 9. Ils précisent que les conditions, de nature technique, de mise en place ou de réactivation du dispositif ne permettent pas de caractériser un grief dès lors que la décision est régulière et que les conversations ont été enregistrées sans dépasser le cadre de cette autorisation, seule circonstance de nature à caractériser une méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. 10. Ils en déduisent que, le dispositif étant resté inactif avant d'être réutilisé, l'existence d'un grief n'est pas établie. 11. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui n'était saisie d'aucun grief pris du recours à un stratagème par les enquêteurs, a suffisamment justifié sa décision. 12. Ainsi, le moyen doit être écarté. Sur le huitième moyen Enoncé du moyen 16. Le moyen additionnel critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'autorisation de perquisition de nuit et des actes subséquents, alors « que si le juge d'instruction peut, par une ordonnance motivée conformément aux exigences de l'article 706-92 du code de procédure pénale, autoriser des perquisitions de nuit en considération de la situation d'urgence inhérente à des interpellations dont la date n'est pas encore fixée et du risque de dépérissement des preuves qui en résultera, encore doit-il, pour garantir l'effectivité de son contrôle, s'assurer de la persistance de cette urgence au regard des éléments de fait et de droit énoncés dans ladite ordonnance, avant que ces perquisitions ne soient réalisées ; qu'au cas d'espèce, il résulte des éléments de la procédure que le domicile de M. [D] a été perquisitionné le 8 octobre 2021 à 5 heures 35 sur la base d'une autorisation du juge d'instruction du 22 septembre 2021, soit plus de deux semaines auparavant ; qu'en affirmant que la perquisition ainsi réalisée était régulière, sans constater que le juge d'instruction avait constaté la persistance de l'urgence au jour de la perquisition, la chambre de l'instruction a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 706-91, 706-962, 592 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 13. Pour rejeter le moyen d'irrégularité de la perquisition nocturne pris du défaut de caractérisation d'une situation d'urgence contemporaine de ladite perquisition, l'arrêt énonce que celle-ci a été réalisée le 8 octobre 2021 après avoir été autorisée par ordonnance du 22 septembre précédent. 14. Les juges relèvent que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le juge d'instruction peut, par une ordonnance motivée conformément aux exigences de l'article 706-92 du code de procédure pénale, autoriser les perquisitions de nuit en considération de la situation d'urgence inhérente à des interpellations dont la date n'est pas encore fixée et du risque de dépérissement des preuves qui en résultera. 15. Ils observent que ce risque est caractérisé en l'espèce, le magistrat ayant prévu la réalisation d'une vingtaine de perquisitions en exécution d'autant d'ordonnances, investigations dont il a délégué la réalisation à plusieurs services de police devant intervenir de manière synchronisée, dans des circonstances ainsi marquées par un risque élevé de déperdition des preuves et indices, et en particulier de dissipation de sommes et produits stupéfiants, voire de fuite des mis en cause, risque pouvant se réaliser dès les premières interpellations. 16. Ils constatent que, le 6 octobre 2021, par un avis aux procureurs de la République et officiers de police judiciaire concernés, les enquêteurs ont informé ces derniers que le déclenchement des opérations était lié au retour en France des mis en cause d'un voyage dédié à l'importation de stupéfiants. 17. Ils ajoutent que le magistrat a autorisé deux autres perquisitions de nuit, par deux ordonnances des 5 et 7 octobre 2021, dans lesquelles il a, par des motifs précis, qu'ils reprennent, constaté la persistance de l'urgence. 18. Ils en déduisent que, dès lors que les interpellations et perquisitions devaient être réalisées de manière synchronisée, et l'ont été le 8 octobre 2021, le juge d'instruction a été en mesure d'exercer son contrôle sur la persistance de l'urgence pouvant permettre le déclenchement de l'ensemble des perquisitions, par la réactualisation des éléments d'urgence décrits dans la dernière des ordonnance ainsi rendues. 19. C'est à tort que la chambre de l'instruction a, par ces motifs, retenu que le juge d'instruction avait actualisé son appréciation de l'urgence permettant une perquisition nocturne au domicile de M. [D], dès lors que l'avis du 6 octobre 2021 n'a pas été adressé à ce magistrat et que les décisions des 5 et 7 octobre suivants ne concernent pas M. [D], qui n'a de ce fait pas qualité pour les contester. 20. L'arrêt attaqué n'encourt néanmoins pas la censure, pour les motifs suivants. 21. D'une part, le 6 octobre 2021, à 22 heures 15, les enquêteurs ont dressé (D1857) un bilan précis et détaillé de la situation, à l'issue duquel, après avoir décrit notamment l'implication de M. [D] dans le voyage du 6 octobre précédent, ils concluent que certains responsables du trafic se sont rendus ce jour là en Belgique pour s'approvisionner en stupéfiants et que leur retour est attendu. 22. D'autre part, le 8 octobre suivant, à 5 heures 15, soit vingt minutes avant l'interpellation de M. [D], le juge mandant a adressé aux policiers, par soit-transmis à cette même date, un réquisitoire supplétif, daté de ce même jour, étendant sa saisine jusqu'au 8 octobre 2021. Le procès verbal établi à cette occasion renvoie, en introduction, au « compte-rendu précédent » fait au juge d'instruction. 23. Il se déduit de ce qui précède qu'entre le 22 septembre 2021, date de l'ordonnance autorisant la perquisition nocturne au domicile de M. [D], et le 8 octobre 2021, date de mise en oeuvre de cette décision, le juge mandant, qui était, par des avis mentionnés en procédure, informé de l'évolution des circonstances de fait et de l'avancée des investigations, a nécessairement été avisé de la perquisition concernée, combinée avec l'interpellation de M. [D], dans des conditions permettant à ce magistrat d'apprécier la persistance de l'urgence, qu'il avait justement caractérisée dans sa décision. 24. Ainsi, le moyen doit être écarté. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 25. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la garde à vue de M. [D] et des actes subséquents, alors : « 1°/ d'une part que le gardé à vue doit pouvoir communiquer librement et confidentiellement avec son avocat dans les conditions de l'article 63-4 du Code de procédure pénale ; que les déclarations recueillies alors qu'un tel entretien n'a pas eu lieu doivent être annulées sauf si l'absence d'entretien résulte d'un fait extérieur au service public de la justice ; qu'au cas d'espèce, la chambre de l'instruction a constaté que M. [D] avait sollicité dès son placement en garde à vue l'intervention de Me Picchiotino, lequel s'était présenté le 8 octobre 2021 à 12 heures au commissariat de [Localité 2], où il était demeuré jusqu'à 13 heures 30 sans pourvoi rencontrer son client, lequel a été interrogé à 15 heures et n'a pu rencontrer son conseil qu'à 20 heures 17 ; qu'en affirmant, pour refuser d'annuler la garde à vue, que l'impossibilité pour M. [D] de rencontrer son conseil résultait de l'encombrement du commissariat en raison de la multiplicité des gardes à vue en cours, motif impropre à caractériser une circonstance imprévisible, insurmontable et extérieure au service public de la justice, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 63-4, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ d'autre part que le gardé à vue doit pouvoir communiquer librement et confidentiellement avec son avocat dans les conditions de l'article 63-4 du Code de procédure pénale ; que les déclarations recueillies alors qu'un tel entretien n'a pas eu lieu doivent être annulées sauf si l'absence d'entretien résulte d'un fait extérieur au service public de la justice ; qu'au cas d'espèce, la chambre de l'instruction a constaté que M. [D] avait sollicité dès son placement en garde à vue l'intervention de Me Picchiotino, lequel s'était présenté le 8 octobre 2021 à 12 heures au commissariat de [Localité 2], où il était demeuré jusqu'à 13 heures 30 sans pourvoi rencontrer son client, lequel a été interrogé à 15 heures et n'a pu rencontrer son conseil qu'à 20 heures 17 ; qu'en refusant d'annuler la garde à vue, sans égard pour la circonstance que M. [D] avait été interrogé avant d'avoir pu s'entretenir avec son avocat, la chambre de l'instruction légalement justifié sa décision au regard des articles 63-4, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 26. Pour rejeter le grief de nullité de la garde à vue de M. [D], pris du caractère tardif de l'entretien de ce dernier avec son avocat, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé a fait choix d'un avocat, qui a été avisé et qui, après avoir informé les enquêteurs qu'il acceptait d'intervenir, s'est présenté le 8 octobre 2021 à 12 heures afin de s'entretenir avec M. [D]. 27. Ils précisent qu'après quarante-cinq minutes d'attente, l'avocat concerné a quitté les lieux, sans avoir vu l'intéressé, en raison de l'indisponibilité du local dédié aux entretiens, occupé par d'autres personnes, dix-neuf gardes à vue étant en cours en même temps. 28. Ils constatent que l'avocat a rédigé une note (D2141/2-3) dans laquelle il disait n'avoir pu rencontrer M.[D] et ne pouvoir attendre davantage, devant intervenir, à 13 heures 30, à une audience correctionnelle. 29. Ils relèvent que l'intéressé a été entendu par les enquêteurs à 15 heures, hors la présence de son avocat, qui a finalement pu s'entretenir avec lui le soir-même à 20 heures 17. 30. Ils observent que, compte tenu du nombre de gardes à vue en cours, et de l'occupation, par un autre avocat, du local destiné à garantir la confidentialité des entretiens, le délai d'attente, en l'espèce, n'était pas déraisonnable et en déduisent que l'intéressé ne saurait s'en faire grief. 31. C'est à tort que la chambre de l'instruction a retenu que la seule absence de caractère déraisonnable du délai imposé à l'avocat pour s'entretenir avec M. [D] excluait toute nullité, dès lors que le nombre de gardes à vue en cours au même moment dans les mêmes locaux n'était pas un événement imprévisible, les interpellations ayant été programmées. 32. L'arrêt n'encourt néanmoins pas la censure, pour les motifs suivants. 33. En premier lieu, l'audition survenue avant l'entretien susvisé a été réalisée après le délai de deux heures prévu par l'article 63-4-2, alinéa 1, du code de procédure pénale alors que l'avocat choisi avait été dûment avisé de la mesure en cours. 34. En deuxième lieu, M. [D], informé de la situation, a accepté d'être entendu sur ses seuls éléments de personnalité hors la présence de l'avocat, précisant qu'il attendait de rencontrer ce dernier avant toute audition sur le fond. 35. Enfin, il n'est pas allégué que l'audition contestée n'aurait pas porté sur les seuls renseignements de personnalité, ni M. [D], ni son avocat, qui l'assistait au moment de son interrogatoire de première comparution comme devant le juge des libertés et de la détention, n'ayant formulé, à ces deux occasions successives, la moindre observation. 36. Il s'en déduit que M. [D] n'établit pas l'existence d'un grief. 37. Ainsi, le moyen doit être écarté. Mais sur le deuxième moyen et le moyen relevé d'office, mis dans le débat Enoncé des moyens 38. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il n'a annulé que les actes cotés D1830/7, 8, 9, D1829/8, 9 et 10, D1509 à D1525 et D2459/3 « séquence 4764 du 31 mai 2021 » jusqu'à la cote D2467 incluse, D1832/17, 18, 19, D1833/6, 7, 8, D1834/7, 8, 9, D1447 à D1477 et D2417 à D2447, et n'a cancellé que dans le procès-verbal de première confrontation du 15 novembre 2022, le passage en cote D2820/4 débutant par « Question à [U] [R] : Dans une conversation du 12 juillet 2021, vous » et s'achevant en cote D2820/5 à la phrase « des paroles en l'air », dans le procès-verbal de seconde confrontation du 15 novembre 2022 le passage en cote D2821/4 débutant par « Question à [S] [W] : Dans une conversation du 12 juillet 2021, vous faites allusion » et s'achevant à la phrase « je pensais que c'était la fois que je l'avais reconnu », alors « que l'annulation d'un acte emporte annulation des actes qui y trouvent leur support nécessaire ; qu'il appartient aux juges du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation, de ne laisser subsister aucune pièce qui trouverait son support nécessaire dans une pièce annulée et de les annuler ou canceller au besoin d'office ; qu'en limitant le champ des annulations aux pièces visés au moyen, quand l'annulation des prolongations des mesures de sonorisation du domicile de M. [W] et du véhicule de Madame [V] aurait dû emporter annulation ou cancellation d'autres actes qui y trouvaient leur support nécessaire, par exemple la cote D1834 qui fait expressément référence en ses deux premières pages à des interceptions réalisées dans la voiture Golf postérieurement au 10 janvier 2021, date d'expiration du délai de quatre mois de l'autorisation initiale ou les retranscriptions des sonorisations cotées D1446 pages 7 à 11, qui portent pourtant sur la période allant du 10 au 19 janvier 2021, la chambre de l'instruction a violé les articles 174, 591 et 593 du code de procédure pénale. » 39. Le moyen relevé d'office est pris de la violation de l'article 174, alinéa 2, du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué prononçant l'annulation par voie de conséquence de pièces qui n'ont pas pour support nécessaire l'un des actes dont elle a constaté la nullité. Réponse de la Cour 40. Les moyens sont réunis. Vu les articles 174, alinéa 2, et 706-95-16, alinéa 2, du code de procédure pénale : 41. Selon le premier de ces textes, lorsque la chambre de l'instruction constate la nullité d'un acte de la procédure, doivent être annulés par voie de conséquence les actes qui ont pour support nécessaire l'acte vicié. 42. Il se déduit du second que l'autorisation délivrée en application de l'article 706-95-12, 2° de ce même code, vaut pour une durée de quatre mois, qui doit être calculée de quantième à quantième. 43. Après avoir prononcé l'annulation de décisions de prorogation de mesures de sonorisation dont la mise en place initiale avait régulièrement autorisée, d'une part, le 10 septembre 2020 dans le véhicule immatriculé [Immatriculation 1], d'autre part, le 29 janvier 2021 au domicile de M. [W], l'arrêt attaqué procède à l'annulation, par voie de conséquence, de divers actes et pièces de la procédure et à la cancellation de certains autres. 44. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés, pour les motifs qui suivent. 45. En premier lieu, elle a, dans le dispositif de l'arrêt attaqué, prononcé l'annulation, d'une part, d'actes relatifs à la mesure visant le domicile de l'intéressé dont l'irrégularité n'a pas été constatée et qui n'ont pas pour support nécessaire les pièces annulées, d'autre part, des retranscriptions des conversations intervenues pendant toute la journée du 29 mai 2021 (cote D1517). 46. En second lieu, elle a omis d'annuler d'autres actes et pièces qui trouvent leur support nécessaire dans l'un ou plusieurs des actes annulés, en particulier les procès-verbaux de retranscription des conversations interceptées, qui figurent en plusieurs exemplaires, sous des cotes différentes, au dossier de la procédure. 47. La cassation est ainsi encourue. Portée et conséquences de la cassation 48. La cassation, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 31 mai 2023, mais seulement en ce qu'il a annulé les pièces cotées D1509 à D1515 et D1517 jusqu'à la page 3, séquence 4743, et en ce qu'il a refusé d'annuler les pièces dont la liste suit. PRONONCE l'annulation des pièces cotées : - D1446, à compter de la septième page (D1446/7), séquence 14709, jusqu'à la fin (D1446/11) ; - D1834, première et deuxième pages (D1834/1 et 2). DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 13 février 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00145
Données disponibles
- Texte intégral