Cour de Cassation · cr — 13 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00146
- Date
- 13 février 2024
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [T] [W] a été mis en examen des chefs susvisés le 10 octobre 2021. 3. Le 4 avril 2022, il a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 15. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, constaté la régularité de la procédure pour le surplus, alors « que seuls le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis peuvent requérir une personne susceptible de détenir des documents intéressant l'instruction aux fins de lui remettre ces documents ; que si cette réquisition peut être émise par tout moyen, la compétence de son auteur doit être établie, soit par la formalisation d'une réquisition écrite et signée de son auteur, soit par la mention de l'existence de cette réquisition et de l'identité de son auteur dans un acte ou une pièce quelconque de la procédure ; qu'au cas d'espèce, s'il résulte de la procédure que les enquêteurs ont « récupéré la vidéosurveillance pour la journée du 24 septembre 2020 sur un support « DVD » auprès de Monsieur le responsable du magasin « [3] » qui se situe dans la galerie marchande du centre commercial « [1] » sur la commune de [Localité 2] », rien ne permet toutefois de s'assurer que cette remise, qui ne saurait être regardée comme spontanée, a bien été précédée d'une réquisition délivrée par une autorité compétente, c'est-à-dire, dans le cadre de l'information judiciaire, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis, et non un simple agent de police judiciaire, voire un agent de police judiciaire adjoint, un assistant d'enquête ou une personne extérieure au service ; qu'en se bornant, pour refuser d'annuler les actes relatifs à cette remise, que « les détails et précisions contenus dans cette pièce de procédure permettent de comprendre pourquoi, comment et dans quelles circonstances qu'ils énoncent avec tous détails utiles, les enquêteurs, agissant sur commission rogatoire, ont requis le responsable du magasin à l'enseigne [3] de leur remettre la vidéo surveillance de la journée du 24 septembre 2020 » et que « les mentions contenues dans ce procès-verbal, telles qu'elles ont été reprises ci-dessus, suffisent à elles seules pour constater l'existence de la réquisition réalisée, peu important que ne soit pas mentionné dans ce document ou dans un quelconque autre document séparé, les modalités de cette réquisition, puisqu'elle peut être faite « par tout moyen », quand ces éléments ne permettent d'établir ni l'existence de la réquisition litigieuse, ni la compétence de son auteur, la chambre de l'instruction, qui a dénaturé les termes du procès-verbal de renseignements qu'elle prétend exploiter, a en outre violé les articles 99-3, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Mais sur le troisième moyen Énoncé du moyen 23. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, constaté la régularité de la procédure pour le surplus, alors « que seuls peuvent accéder au fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) pour les besoins de leurs missions de police judiciaire les agents de la police nationale ou militaires de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités à cette fin ; que cette formalité s'impose au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire ; qu'il s'ensuit que s'ils ne sont pas eux-mêmes habilités à cette fin, les enquêteurs agissant dans le cadre de l'information judiciaire, sur commission rogatoire du juge d'instruction, ne peuvent accéder eux-mêmes aux données du TAJ et doivent requérir un tiers, lui-même désigné et habilité à consulter ce fichier, aux fins de procéder à cette opération ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que M. [X] [Z], commandant de police, a accédé à la fiche individuelle de M. [W] au TAJ, sans pour autant qu'aucun élément de la procédure n'établisse qu'il avait été spécialement individuellement désigné et spécialement habilité à cette fin ; qu'en affirmant, pour refuser d'annuler les actes et pièces relatifs à cette consultation, que l'officier de police judiciaire pouvait, sans y être habilité ni avoir été désigné à cette fin, accéder au TAJ, dès lors qu'il agissait dans le cadre d'une commission rogatoire, la chambre de l'instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 152, 230-6, 230-10, R. 40-23 et R. 40-28 du code de procédure pénale. » Examen des moyens Sur les quatrième, cinquième et sixième moyens Sur le premier moyen Énoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, constaté la régularité de la procédure pour le surplus, alors « que l'absence de mise à la disposition du mis en cause et de son conseil, au stade de l'interrogatoire de première comparution, d'éléments déterminants de l'étendue de la saisine du juge d'instruction et de la mise en examen, porte nécessairement atteinte aux droits de la défense ; qu'il en va ainsi, peu importe que le mis en cause ait gardé le silence, ait fait des déclarations ou ait décidé de répondre aux questions du juge ; qu'au cas d'espèce, la défense a fait valoir, tant devant le juge d'instruction que devant la chambre de l'instruction, que de nombreux éléments pourtant déterminantes de la mise en examen de M. [W] – et en particulier les pièces relatives à la sonorisation du véhicule Volkswagen Golf appartenant à M. [U] [O] sur lequel reposait essentiellement, voire exclusivement, sa mise en cause – ne figuraient pas au dossier lors de son interrogatoire de première comparution, le 10 octobre 2021 ; qu'il résulte des propres constatations de la chambre de l'instruction qu' « il apparaît en effet que ces pièces ont été cotées plus tard » ; qu'en retenant toutefois, pour refuser d'annuler l'interrogatoire de première comparution et la mise en examen subséquente de M. [W], que « dès lors que M. [W] a fait le choix de se taire et n'a donc fait aucune déclaration sur le fond, l'absence de certains documents au dossier de la procédure au moment de sa consultation par son avocat présent et l'assistant ne peut entraîner l'annulation du procès-verbal de première comparution », quand l'absence de mise à la disposition du mis en cause et de son avocat des pièces déterminantes de l'étendue de la saisine du juge d'instruction et de sa mise en examen porte nécessairement atteinte aux droits de la défense, peu important que le mis en cause ait exercé son droit de garder le silence, fait des déclarations ou accepté de répondre à des questions, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 116, 114, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° V 23-83.830 F-D N° 00146 GM 13 FÉVRIER 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 FÉVRIER 2024 M. [T] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 31 mai 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative d'importation de produits stupéfiants, association de malfaiteurs, blanchiment, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 11 septembre 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [T] [W], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [T] [W] a été mis en examen des chefs susvisés le 10 octobre 2021. 3. Le 4 avril 2022, il a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité. Examen des moyens Sur les quatrième, cinquième et sixième moyens 4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Énoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, constaté la régularité de la procédure pour le surplus, alors « que l'absence de mise à la disposition du mis en cause et de son conseil, au stade de l'interrogatoire de première comparution, d'éléments déterminants de l'étendue de la saisine du juge d'instruction et de la mise en examen, porte nécessairement atteinte aux droits de la défense ; qu'il en va ainsi, peu importe que le mis en cause ait gardé le silence, ait fait des déclarations ou ait décidé de répondre aux questions du juge ; qu'au cas d'espèce, la défense a fait valoir, tant devant le juge d'instruction que devant la chambre de l'instruction, que de nombreux éléments pourtant déterminantes de la mise en examen de M. [W] – et en particulier les pièces relatives à la sonorisation du véhicule Volkswagen Golf appartenant à M. [U] [O] sur lequel reposait essentiellement, voire exclusivement, sa mise en cause – ne figuraient pas au dossier lors de son interrogatoire de première comparution, le 10 octobre 2021 ; qu'il résulte des propres constatations de la chambre de l'instruction qu' « il apparaît en effet que ces pièces ont été cotées plus tard » ; qu'en retenant toutefois, pour refuser d'annuler l'interrogatoire de première comparution et la mise en examen subséquente de M. [W], que « dès lors que M. [W] a fait le choix de se taire et n'a donc fait aucune déclaration sur le fond, l'absence de certains documents au dossier de la procédure au moment de sa consultation par son avocat présent et l'assistant ne peut entraîner l'annulation du procès-verbal de première comparution », quand l'absence de mise à la disposition du mis en cause et de son avocat des pièces déterminantes de l'étendue de la saisine du juge d'instruction et de sa mise en examen porte nécessairement atteinte aux droits de la défense, peu important que le mis en cause ait exercé son droit de garder le silence, fait des déclarations ou accepté de répondre à des questions, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 116, 114, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 6. Pour écarter le grief de nullité de l'interrogatoire de première comparution de M. [W], pris du caractère incomplet du dossier mis à disposition de son avocat, l'arrêt attaqué énonce qu'aucune disposition légale n'exige que figure au dossier de la procédure d'information les pièces d'exécution d'actes de procédure qui n'ont pas encore été reçues par le juge d`instruction. 7. Les juges relèvent que M. [W] n'a fait aucune déclaration devant le juge d'instruction et que son avocat a remis à ce dernier une note manuscrite par laquelle il protestait de l'absence, au dossier mis à sa disposition, des pièces afférentes à la sonorisation du véhicule de M. [O]. 8. Ils constatent que lesdites pièces ont été effectivement cotées en procédure plus tard. 9. Ils retiennent que, dès lors que M. [W] n'a fait aucune déclaration, l'absence des pièces susvisées du dossier remis à son avocat ne saurait être cause de nullité. 10. Si la chambre de l'instruction a exactement constaté que les pièces visées au moyen avaient été versées à la procédure postérieurement à la mise en examen de M. [W], c'est à tort qu'elle a retenu que l'absence de déclaration de l'intéressé au moment de son interrogatoire de première comparution excluait toute irrégularité, alors qu'elle était invitée à examiner le caractère déterminant, pour la mise en examen de M. [W], des pièces susvisées. 11. L'arrêt attaqué n'encourt néanmoins pas la censure, pour les motifs suivants. 12. En premier lieu, les pièces visées au moyen ne figuraient pas non plus dans le dossier détenu par le juge d'instruction, circonstance exclusive de toute déloyauté de la part de ce magistrat. 13. En second lieu, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que les éléments obtenus par le biais des investigations susvisées, en ce qu'ils permettaient le constat d'une possible implication de M. [W], ont tous été portés de manière explicite à la connaissance de ce dernier par les enquêteurs au cours de ses auditions pendant la garde à vue (D1181, D1191 et D1193). 14. Ainsi, le moyen doit être écarté. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 15. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, constaté la régularité de la procédure pour le surplus, alors « que seuls le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis peuvent requérir une personne susceptible de détenir des documents intéressant l'instruction aux fins de lui remettre ces documents ; que si cette réquisition peut être émise par tout moyen, la compétence de son auteur doit être établie, soit par la formalisation d'une réquisition écrite et signée de son auteur, soit par la mention de l'existence de cette réquisition et de l'identité de son auteur dans un acte ou une pièce quelconque de la procédure ; qu'au cas d'espèce, s'il résulte de la procédure que les enquêteurs ont « récupéré la vidéosurveillance pour la journée du 24 septembre 2020 sur un support « DVD » auprès de Monsieur le responsable du magasin « [3] » qui se situe dans la galerie marchande du centre commercial « [1] » sur la commune de [Localité 2] », rien ne permet toutefois de s'assurer que cette remise, qui ne saurait être regardée comme spontanée, a bien été précédée d'une réquisition délivrée par une autorité compétente, c'est-à-dire, dans le cadre de l'information judiciaire, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis, et non un simple agent de police judiciaire, voire un agent de police judiciaire adjoint, un assistant d'enquête ou une personne extérieure au service ; qu'en se bornant, pour refuser d'annuler les actes relatifs à cette remise, que « les détails et précisions contenus dans cette pièce de procédure permettent de comprendre pourquoi, comment et dans quelles circonstances qu'ils énoncent avec tous détails utiles, les enquêteurs, agissant sur commission rogatoire, ont requis le responsable du magasin à l'enseigne [3] de leur remettre la vidéo surveillance de la journée du 24 septembre 2020 » et que « les mentions contenues dans ce procès-verbal, telles qu'elles ont été reprises ci-dessus, suffisent à elles seules pour constater l'existence de la réquisition réalisée, peu important que ne soit pas mentionné dans ce document ou dans un quelconque autre document séparé, les modalités de cette réquisition, puisqu'elle peut être faite « par tout moyen », quand ces éléments ne permettent d'établir ni l'existence de la réquisition litigieuse, ni la compétence de son auteur, la chambre de l'instruction, qui a dénaturé les termes du procès-verbal de renseignements qu'elle prétend exploiter, a en outre violé les articles 99-3, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 16. Pour rejeter le grief d'irrégularité de l'obtention par les enquêteurs d'images extraites d'un système de videosurveillance privée, l'arrêt attaqué énonce que ces derniers agissaient sur commission rogatoire et que l'article 99-3 du code de procédure pénale prévoit qu'une réquisition peut être faite par tout moyen. 17. Les juges relèvent qu'un officier de police judiciaire a rédigé, le 25 septembre 2020, un procès-verbal dans lequel il expose avoir « récupéré » sur support numérique auprès du responsable du magasin concerné un extrait de la videosurveillance de la veille, correspondant au moment où divers mis en cause se sont rencontrés à l'occasion d'un rendez-vous en lien avec le trafic de stupéfiants. 18. Ils observent que les détails et précisions contenus dans cette pièce de procédure permettent de comprendre pourquoi, comment et dans quelles circonstances, qu'ils énoncent de manière détaillée, les enquêteurs, agissant sur commission rogatoire, ont requis le responsable du magasin concerné de leur remettre lesdites données. 19. Ils retiennent que les mentions susvisées du procès-verbal suffisent à elles seules pour constater l'existence de la réquisition réalisée, peu important que ne soient pas mentionnées, dans ce document ou dans un autre, les modalités de celle-ci. 20. C'est à tort que la chambre de l'instruction a déduit du procès-verbal concerné, qui ne renvoie, même de manière implicite, à aucune réquisition, le nécessaire respect d'une telle formalité. 21. L'arrêt n'encourt néanmoins pas la censure, dès lors qu'à supposer même que les extraits des enregistrements de vidéosurveillance n'aient pas été remis volontairement aux enquêteurs, M. [W] ne se prévaut d'aucune atteinte à ses intérêts qui résulterait de l'irrégularité alléguée. 22. Ainsi, le moyen doit être écarté. Mais sur le troisième moyen Énoncé du moyen 23. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, constaté la régularité de la procédure pour le surplus, alors « que seuls peuvent accéder au fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) pour les besoins de leurs missions de police judiciaire les agents de la police nationale ou militaires de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités à cette fin ; que cette formalité s'impose au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire ; qu'il s'ensuit que s'ils ne sont pas eux-mêmes habilités à cette fin, les enquêteurs agissant dans le cadre de l'information judiciaire, sur commission rogatoire du juge d'instruction, ne peuvent accéder eux-mêmes aux données du TAJ et doivent requérir un tiers, lui-même désigné et habilité à consulter ce fichier, aux fins de procéder à cette opération ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que M. [X] [Z], commandant de police, a accédé à la fiche individuelle de M. [W] au TAJ, sans pour autant qu'aucun élément de la procédure n'établisse qu'il avait été spécialement individuellement désigné et spécialement habilité à cette fin ; qu'en affirmant, pour refuser d'annuler les actes et pièces relatifs à cette consultation, que l'officier de police judiciaire pouvait, sans y être habilité ni avoir été désigné à cette fin, accéder au TAJ, dès lors qu'il agissait dans le cadre d'une commission rogatoire, la chambre de l'instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 152, 230-6, 230-10, R. 40-23 et R. 40-28 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 15-5 et 593 du code de procédure pénale : 24. Selon le premier de ces textes, immédiatement applicable à la procédure conformément à l'article 112-2, 2°, du code pénal, l'absence de mention de l'habilitation spéciale et individuelle permettant à un personnel de procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction, dont la réalité peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée, n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. 25. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 26. Pour rejeter le grief d'irrégularité de la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ), pris de l'absence de toute mention de l'habilitation de l'officier de police judiciaire concerné à procéder à de telles consultations, l'arrêt attaqué énonce que l'article R. 40-28 du code de procédure pénale désigne le juge d'instruction au nombre des autorités pouvant être destinataires des renseignements extraits de ce fichier. 27. Les juges relèvent que l'officier de police judiciaire a consulté ce fichier en exécution d'une commission rogatoire et que, dès lors, usant des pouvoirs que lui avait délégués le juge d'instruction, cet enquêteur n'était pas tenu d'être titulaire d'une habilitation. 28. En se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait, le cas échéant en ordonnant un supplément d'information, de vérifier la réalité de l'habilitation spéciale et individuelle de l'agent ayant procédé aux consultations, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision. 29. La cassation est ainsi encourue. Portée et conséquences de la cassation 30. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à l'habilitation de l'agent ayant consulté le TAJ. Les autres dispositions seront donc maintenues. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 31 mai 2023, mais en ses seules dispositions relatives à l'habilitation de l'agent ayant consulté le TAJ, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 13 février 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00146
Données disponibles
- Texte intégral