Cour de Cassation · cr — 13 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00147
- Date
- 13 février 2024
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [T] [B] a été mis en examen des chefs susvisés le 12 octobre 2021. 3. Le 31 mars 2022, il a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à l'annulation de l'ordonnance du 22 septembre 2020 ayant autorisé la sonorisation du logement de M. [B] et des pièces qui en sont la suite nécessaire, alors : « 1/° que le renouvellement d'une autorisation de mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l'image de personnes se trouvant dans un lieu privé, doit intervenir avant l'expiration de la mesure précédente ; que, par requête en nullité, le mis en examen a soutenu que la sonorisation de son domicile avait fait l'objet d'une première prolongation, par ordonnance du 29 janvier 2021, laquelle était tardive, la première autorisation de sonorisation datant du 22 septembre 2020 ; que, pour rejeter ce moyen de nullité, la chambre de l'instruction a considéré que l'ordonnance du 29 janvier 2021 n'était pas une ordonnance de prolongation de la sonorisation, mais une nouvelle ordonnance, les opérations de sonorisation autorisées par la première ordonnance ayant cessé le 22 janvier 2021, même si le dispositif technique n'avait pas été retiré du domicile du mis en examen, comme l'établissait le procès-verbal du 3 février 2021 ; que dès lors qu'il résulte des termes mêmes de ce procès-verbal auquel la chambre de l'instruction se réfère expressément, que les enquêteurs n'avaient désactivé le procédé de sonorisation que le 2 février 2021, postérieurement à l'ordonnance ayant ordonné le renouvellement de la mesure, la chambre de l'instruction, qui a refusé de l'annuler, au motif erroné que le procédé était désactivé à l'expiration du délai fixé par la première ordonnance jusqu'à cette ordonnance et que dès lors la tardiveté du renouvellement n'a pas fait grief au mis en examen, a violé les articles 706-96 et 802 du code de procédure pénale, ensemble l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; 2/° qu'à tout le moins, en refusant d'annuler les procès-verbaux relatifs aux sonorisations intervenues entre le 22 janvier 2021 et le 29 janvier 2021, au motif erroné que le mis en examen n'aurait pas contesté l'exploitation de la sonorisation non couvert par une ordonnance l'autorisant, ce qu'il a fait, en invoquant la nullité de l'ordonnance du 29 janvier 2021 comme tardive, pour avoir été prononcée à l'expiration du délai fixé par la première ordonnance, malgré le maintien de la sonorisation, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 706-96 et 802 du code de procédure pénale, ensemble l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° B 23-83.836 F-D N° 00147 GM 13 FÉVRIER 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 FÉVRIER 2024 M. [T] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 1 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 31 mai 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions aux législations sur les stupéfiants et les armes, association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 11 septembre 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la société Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [T] [B], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [T] [B] a été mis en examen des chefs susvisés le 12 octobre 2021. 3. Le 31 mars 2022, il a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à l'annulation de l'ordonnance du 22 septembre 2020 ayant autorisé la sonorisation du logement de M. [B] et des pièces qui en sont la suite nécessaire, alors : « 1/° que le renouvellement d'une autorisation de mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l'image de personnes se trouvant dans un lieu privé, doit intervenir avant l'expiration de la mesure précédente ; que, par requête en nullité, le mis en examen a soutenu que la sonorisation de son domicile avait fait l'objet d'une première prolongation, par ordonnance du 29 janvier 2021, laquelle était tardive, la première autorisation de sonorisation datant du 22 septembre 2020 ; que, pour rejeter ce moyen de nullité, la chambre de l'instruction a considéré que l'ordonnance du 29 janvier 2021 n'était pas une ordonnance de prolongation de la sonorisation, mais une nouvelle ordonnance, les opérations de sonorisation autorisées par la première ordonnance ayant cessé le 22 janvier 2021, même si le dispositif technique n'avait pas été retiré du domicile du mis en examen, comme l'établissait le procès-verbal du 3 février 2021 ; que dès lors qu'il résulte des termes mêmes de ce procès-verbal auquel la chambre de l'instruction se réfère expressément, que les enquêteurs n'avaient désactivé le procédé de sonorisation que le 2 février 2021, postérieurement à l'ordonnance ayant ordonné le renouvellement de la mesure, la chambre de l'instruction, qui a refusé de l'annuler, au motif erroné que le procédé était désactivé à l'expiration du délai fixé par la première ordonnance jusqu'à cette ordonnance et que dès lors la tardiveté du renouvellement n'a pas fait grief au mis en examen, a violé les articles 706-96 et 802 du code de procédure pénale, ensemble l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; 2/° qu'à tout le moins, en refusant d'annuler les procès-verbaux relatifs aux sonorisations intervenues entre le 22 janvier 2021 et le 29 janvier 2021, au motif erroné que le mis en examen n'aurait pas contesté l'exploitation de la sonorisation non couvert par une ordonnance l'autorisant, ce qu'il a fait, en invoquant la nullité de l'ordonnance du 29 janvier 2021 comme tardive, pour avoir été prononcée à l'expiration du délai fixé par la première ordonnance, malgré le maintien de la sonorisation, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 706-96 et 802 du code de procédure pénale, ensemble l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 6. Pour rejeter le grief d'irrégularité de l'ordonnance de sonorisation du 29 janvier 2021, pris du caractère tardif de cette décision qui n'aurait eu pour finalité que de prolonger la mesure ordonnée le 22 septembre 2020, l'arrêt attaqué énonce que les enquêteurs, agissant sur ordonnance et commission rogatoire du juge d'instruction, ont mis en place un dispositif de sonorisation au domicile de M. [B] le 22 septembre 2020. 7. Les juges relèvent qu'à l'issue du délai de quatre mois, le 22 janvier 2021, les enquêteurs ont mis fin à la mesure, par procès-verbaux à cette même date, les enregistrements réalisés étant placés sous scellés. 8. Ils observent que, par ordonnance du 29 janvier 2021, le magistrat a prescrit la mise en place d'une nouvelle sonorisation au même endroit, qui n'a pas nécessité de nouvelle intervention sur les lieux, les enquêteurs ayant mentionné, dans un procès-verbal du 3 février suivant, que le dispositif précédemment installé était resté en place pour des raisons techniques et de sécurité inhérentes à l'enquête en cours. 9. Ils ajoutent que la nouvelle mesure a ainsi débuté par réactivation de ce dispositif et qu'elle a été régulièrement mise en oeuvre. 10. Retenant que seule la sonorisation des lieux pendant une période au cours de laquelle elle n'aurait pas été autorisée serait de nature à caractériser une atteinte à la vie privée au sens de l'article 8 de la Convention précitée, les juges en déduisent que, le dispositif étant resté inactif, l'existence d'un grief n'est pas établie. 11. C'est à tort que la chambre de l'instruction s'est déterminée sans examiner le bien fondé de l'ordonnance du 29 janvier 2021 en ce qu'elle ordonnait une nouvelle mesure de sonorisation. 12. L'arrêt attaqué n'encourt cependant la censure, pour les motifs suivants. 13. Premièrement, la chambre de l'instruction n'était saisie d'aucune allégation de recours à un stratagème par les enquêteurs ou d'atteinte au droit au respect de la vie privée de M. [B] lié au maintien à son domicile d'un dispositif de sonorisation inactif. 14. Deuxièmement, elle a relevé qu'il avait été définitivement mis un terme à la précédente mesure et constaté que le dispositif mis en place le 22 septembre 2020 au domicile de l'intéressé n'avait pu être retiré pour des raisons techniques et de sécurité de l'enquête. 15. Troisièmement, la chambre de l'instruction a vérifié qu'aucune conversation n'avait été interceptée entre la date d'expiration de la première mesure et celle de début de la seconde. 16. Ainsi, le moyen, inopérant en ce qu'il critique l'ordonnance du 22 septembre 2020, doit être écarté. 17. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 13 février 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00147
Données disponibles
- Texte intégral