Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 13 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00149
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° M 23-83.615 F-D N° 00149 GM 13 FÉVRIER 2024 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 FÉVRIER 2024 M. [C] [J] [G] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Rennes, 10e chambre, en date du 20 avril 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de blanchiment aggravé, a rejeté sa requête aux fins de voir déclarer l'appel immédiatement recevable. Par ordonnance du 29 septembre 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen du pourvoi. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de procédure pénale : 1. Par jugement d'itératif défaut du 13 novembre 2023, le tribunal correctionnel a reçu l'opposition de M. [C] [J] [G] au jugement du 7 avril 2022 l'ayant condamné du chef susvisé à la peine de huit ans d'emprisonnement et, constatant son absence, a déclaré son opposition non avenue et dit que le premier jugement portera son plein et entier effet. Le même jour, l'intéressé a relevé appel de cette décision et le ministère public appel incident. 2. Il en résulte que, d'une part, l'opportunité d'une mesure de coercition en vue de la comparution de l'opposant devant le tribunal correctionnel n'est plus d'actualité, d'autre part, la cour d'appel, saisie de l'affaire au fond, a désormais compétence pour se prononcer sur les mandats d'arrêt. 3. Par conséquent, le pourvoi formé contre l'ordonnance ayant dit n'y avoir lieu à examen immédiat de l'appel du prévenu sur la délivrance d'un ordre de recherche et de conduite sur le fondement de l'article 494, alinéa 2, du code de procédure pénale et sur le refus de mainlevée des mandats d'arrêt décernés contre lui est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 606 du code de procédure pénale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 13 février 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00149
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel