Cour de Cassation · cr — 13 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00150
- Date
- 13 février 2024
- Condamnation
- 153 500 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 11 septembre 2022, le procureur de la République a autorisé la gendarmerie, dans le cadre d'une enquête, à faire appel à Mme [Z] [G], expert en écritures. 3. Le 19 septembre suivant, Mme [G] a établi un devis d'un montant de 1535 euros visé par l'officier de police judiciaire en charge de l'enquête. 4. Le 11 janvier 2023, Mme [G] a adressé son mémoire de frais, conforme au devis, au tribunal judiciaire. 5. Le 17 janvier suivant, le procureur de la République a requis que les frais soient arrêtés à la somme de 460 euros. 6. Par ordonnance du 2 février 2023, le juge taxateur a fait droit à la demande de Mme [G]. 7. Le procureur de la République a interjeté appel de ladite ordonnance.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen est pris de la violation de l'article R. 107 du code de procédure pénale. 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de taxe alors : 1°/ que ledit texte met à la charge de l'expert désigné l'obligation, préalable à l'exécution de sa mission, d'informer la juridiction qui l'a commis dès lors que le montant prévu de ses frais et honoraires dépasse 460 euros, que, sauf urgence, cette estimation est communiquée au ministère public, qui présente ses observations dans le délai de cinq jours, et que s'il n'est pas tenu compte de ses observations, le ministère public peut saisir le président de la chambre de l'instruction, qui statue dans les huit jours par une décision qui ne peut faire l'objet de recours ; 2°/ que ce texte revêt un caractère obligatoire, auquel il ne peut être dérogé qu'en cas d'urgence, et que la chambre de l'instruction, qui relève que l'absence de présentation du devis à l'assentiment du parquet préalablement à l'exécution de la mission, paraît relever d'une méconnaissance de l'article R. 107 du code de procédure pénale par l'officier de police judiciaire prescripteur, ne tire pas les conséquences de droit de la constatation de cette irrégularité, privant le ministère public de l'effectivité de son contrôle sur les frais de justice, et porte ainsi nécessairement atteinte à ses prérogatives en la matière.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° A 23-84.134 F-D N° 00150 GM 13 FÉVRIER 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 FÉVRIER 2024 Le procureur général près la cour d'appel de Limoges a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 1er juin 2023, qui a prononcé sur une ordonnance de taxe. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 11 septembre 2022, le procureur de la République a autorisé la gendarmerie, dans le cadre d'une enquête, à faire appel à Mme [Z] [G], expert en écritures. 3. Le 19 septembre suivant, Mme [G] a établi un devis d'un montant de 1535 euros visé par l'officier de police judiciaire en charge de l'enquête. 4. Le 11 janvier 2023, Mme [G] a adressé son mémoire de frais, conforme au devis, au tribunal judiciaire. 5. Le 17 janvier suivant, le procureur de la République a requis que les frais soient arrêtés à la somme de 460 euros. 6. Par ordonnance du 2 février 2023, le juge taxateur a fait droit à la demande de Mme [G]. 7. Le procureur de la République a interjeté appel de ladite ordonnance. Examen du moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen est pris de la violation de l'article R. 107 du code de procédure pénale. 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de taxe alors : 1°/ que ledit texte met à la charge de l'expert désigné l'obligation, préalable à l'exécution de sa mission, d'informer la juridiction qui l'a commis dès lors que le montant prévu de ses frais et honoraires dépasse 460 euros, que, sauf urgence, cette estimation est communiquée au ministère public, qui présente ses observations dans le délai de cinq jours, et que s'il n'est pas tenu compte de ses observations, le ministère public peut saisir le président de la chambre de l'instruction, qui statue dans les huit jours par une décision qui ne peut faire l'objet de recours ; 2°/ que ce texte revêt un caractère obligatoire, auquel il ne peut être dérogé qu'en cas d'urgence, et que la chambre de l'instruction, qui relève que l'absence de présentation du devis à l'assentiment du parquet préalablement à l'exécution de la mission, paraît relever d'une méconnaissance de l'article R. 107 du code de procédure pénale par l'officier de police judiciaire prescripteur, ne tire pas les conséquences de droit de la constatation de cette irrégularité, privant le ministère public de l'effectivité de son contrôle sur les frais de justice, et porte ainsi nécessairement atteinte à ses prérogatives en la matière. Réponse de la Cour 10. Le moyen doit être écarté dès lors que l'absence de communication du devis au procureur de la République, imputable à l'officier de police judiciaire qui avait requis la demanderesse conformément à l'autorisation de ce magistrat, ne saurait entraîner la cassation de l'arrêt de la chambre de l'instruction. 11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. Par ces motifs, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt-quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 13 février 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00150
Données disponibles
- Texte intégral