Cour de Cassation · cr — 17 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00164
- Date
- 17 janvier 2024
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [D] [J], de nationalité française, s'est vu notifier un mandat d'arrêt européen émis le 31 août 2023 par les autorités judiciaires allemandes aux fins de l'exercice de poursuites pour des faits d'importation illicite de stupéfiants. 3. Il n'a pas consenti à sa remise ni renoncé au principe de spécialité. 4. Il a été placé sous contrôle judiciaire.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation de la décision-cadre n° 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002, telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne, du principe de primauté du droit de l'Union européenne, des articles 593, 695-22, 695-23 et 695-24 du code de procédure pénale, ainsi que d'un grief de défaut de base légale au regard des mêmes textes. 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a refusé la remise aux autorités judiciaires allemandes de M. [J] en exécution du mandat d'arrêt européen délivré à son encontre, alors que la chambre de l'instruction, en se fondant sur une violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et en appréciant la gravité des faits, a ajouté un cas de refus de remise qui n'a pas été reconnu dans son principe par la Cour de justice de l'Union européenne et dont les modalités d'application n'ont pas été précisées.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° E 23-87.197 F-D N° 00164 MAS2 17 JANVIER 2024 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 JANVIER 2024 Le procureur général près la cour d'appel de Lyon a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 12 décembre 2023, qui a refusé la remise de M. [D] [J] aux autorités judiciaires allemandes ayant délivré un mandat d'arrêt européen. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [D] [J], de nationalité française, s'est vu notifier un mandat d'arrêt européen émis le 31 août 2023 par les autorités judiciaires allemandes aux fins de l'exercice de poursuites pour des faits d'importation illicite de stupéfiants. 3. Il n'a pas consenti à sa remise ni renoncé au principe de spécialité. 4. Il a été placé sous contrôle judiciaire. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation de la décision-cadre n° 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002, telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne, du principe de primauté du droit de l'Union européenne, des articles 593, 695-22, 695-23 et 695-24 du code de procédure pénale, ainsi que d'un grief de défaut de base légale au regard des mêmes textes. 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a refusé la remise aux autorités judiciaires allemandes de M. [J] en exécution du mandat d'arrêt européen délivré à son encontre, alors que la chambre de l'instruction, en se fondant sur une violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et en appréciant la gravité des faits, a ajouté un cas de refus de remise qui n'a pas été reconnu dans son principe par la Cour de justice de l'Union européenne et dont les modalités d'application n'ont pas été précisées. Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 7. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour refuser la remise, l'arrêt attaqué énonce qu'il revient à la chambre de l'instruction de mesurer, d'une part, l'intérêt public qui s'attache à l'exécution du mandat d'arrêt européen compte tenu, notamment, de la nature et de la gravité des faits à l'origine de la mise en cause ou de la condamnation de la personne recherchée et, d'autre part, l'atteinte que porterait à la vie privée et familiale de cette dernière l'exécution du mandat. 9. Les juges ajoutent que les faits, pour lesquels M. [J] est recherché, consistent à avoir détenu 48,76 grammes de cannabis, alors qu'il franchissait la frontière entre la France et l'Allemagne, soit une quantité de stupéfiants qui caractérise essentiellement une consommation personnelle et non un trafic, infraction présentant un faible degré de gravité, même si la consommation de stupéfiants constitue un sujet majeur de santé publique. Ils en déduisent qu'un faible intérêt public s'attache à l'exécution du mandat d'arrêt européen. 10. Ils retiennent en outre que l'intéressé, âgé de 36 ans, est né à [Localité 1] où il demeure de manière stable avec sa conjointe et leurs deux enfants, âgés de 4 et 7 ans, qu'il exerce la profession de soudeur et contribue ainsi à l'entretien de sa famille et à l'éducation de ses enfants. 11. Ils concluent que cette situation personnelle, rapportée à une gravité concrète faible de l'infraction pour la poursuite de laquelle le mandat d'arrêt européen a été émis, conduit à considérer que sa remise en exécution du mandat constituerait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. [J]. 12. En se déterminant ainsi, par des motifs erronés tirés d'une appréciation de la gravité des faits poursuivis et de l'opportunité d'exécution du mandat, qui ne relevaient pas de son contrôle, et sans caractériser le caractère disproportionné de l'atteinte portée à la vie privée et familiale de la personne réclamée par l'exécution du mandat d'arrêt européen décerné contre elle, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision. 13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 12 décembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00164
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel