Cour de Cassation · cr — 31 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00176
- Date
- 31 janvier 2024
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 3 août 2022, M. [P] [K] a été interpellé dans une agence bancaire en possession de plusieurs faux passeports, grâce auxquels il effectuait des retraits en espèce sur des comptes détenus sous différentes identités. 3. M. [K] a été placé en garde à vue, avec deux autres personnes, dont l'une a assisté aux deux perquisitions réalisées le 5 août 2022, d'une part, au [Adresse 2], à [Localité 4] (93), d'autre part, au [Adresse 1], à [Localité 3] (95). 4. Le 6 août suivant, M. [K] a été mis en examen des chefs susvisés. 5. Le 1er février 2023, il a fait déposer une requête en nullité.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le second moyen du mémoire personnel Sur le moyen du mémoire ampliatif et le premier moyen du mémoire personnel Enoncé des moyens 7. Le moyen du mémoire ampliatif critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [K] irrecevable à contester la perquisition et a, en conséquence, rejeté sa requête en nullité de cette mesure et des actes subséquents, alors : « 1°/ que le domicile est le lieu où, qu'elle y habite ou non, une personne a le droit de se dire chez elle, quels que soient le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée aux locaux ; qu'en estimant que les locaux perquisitionnés ne constituaient pas le domicile de M. [K], quand il ressortait pourtant des pièces de la procédure que les enquêteurs s'y sont rendus sur l'indication expresse de M. [C] et la confirmation par les personnes présentes dans le pavillon que l'appartement perquisitionné était occupé par M. [K], de sorte que ce dernier avait le droit de s'y dire chez lui, la cour d'appel a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 57, 59, 94 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'une perquisition ne peut avoir lieu en présence de deux témoins qu'à la condition que soient constatées et établies l'impossibilité d'y procéder en présence de l'occupant du local perquisitionné ainsi que l'impossibilité pour celui-ci de désigner un représentant de son choix ; qu'en retenant que la perquisition a été effectuée en présence de deux témoins, qui ont signé le procès-verbal, la chambre de l'instruction, qui n'a pas constaté l'impossibilité pour M. [K] d'assister à la mesure ou de désigner un représentant de son choix, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 57, 59 et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ que l'existence d'un grief est établie lorsque l'irrégularité elle-même a occasionné un préjudice au requérant ; qu'il en va ainsi lorsque la perquisition effectuée a déterminé la mise en examen et le placement en détention provisoire de l'intéressé ; qu'en retenant qu'aucune méconnaissance d'une formalité substantielle ayant pour objet d'authentifier des éléments de preuve recueillis contre M. [K] n'est soutenue en l'espèce, la chambre de l'instruction a violé les articles 171 et 802 du code de procédure pénale. » 8. Le premier moyen du mémoire personnel est pris de la violation des articles 57, 59, alinéa 2, 96, 171, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale. 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité de la perquisition aux motifs que les enquêteurs possédaient seulement quelques éléments permettant de déterminer l'identité des occupants du domicile perquisitionné, alors : 1°/ que, sauf hypothèses limitativement énumérées par la loi, les opérations de perquisition sont faites en présence de la personne au domicile de laquelle celle-ci a lieu ; qu'en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire aura l'obligation de l'inviter à désigner un représentant de son choix ; qu'à défaut, l'officier de police judiciaire choisira deux témoins requis à cet effet par lui, en dehors des personnes relevant de son administration ; qu'en rejetant la demande de nullité de la perquisition réalisée au domicile de M. [K], sans rechercher, comme il lui était demandé, si celui-ci avait bien été invité à assister à la perquisition, la chambre de l'instruction a méconnu les articles susvisés ; 2°/ que la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés en retenant que le requérant ne conteste pas la présence, pendant la perquisition, de deux témoins, alors que M. [K], en garde à vue à ce moment, pouvait assister à la perquisition, ou devait au moins se voir proposer de désigner un représentant, droits qui n'ont pas été respectés ; 3°/ qu'il ressort du dossier que, avant le début de la perquisition, l'une des personnes mises en examen a indiqué aux enquêteurs pouvoir les conduire au logement de M. [K] et que, sur place, les services de police ont interrogé les habitants du pavillon perquisitionné, et que ces derniers ont confirmé explicitement que l'appartement de gauche situé au rez-de-chaussée était occupé par M. [K] et une autre personne mise en cause, éléments corroborés par l'exploitation téléphonique de la ligne de M. [K], ce qui a amené les enquêteurs à casser la porte et débuter la perquisition d'un logement dont ils connaissaient assurément les occupants réels.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° C 23-84.136 F-D N° 00176 MAS2 31 JANVIER 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 31 JANVIER 2024 M. [P] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 16 juin 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de détention de faux document administratif et usage, escroquerie en bande organisée et blanchiment aggravé, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 29 septembre 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [P] [K], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 3 août 2022, M. [P] [K] a été interpellé dans une agence bancaire en possession de plusieurs faux passeports, grâce auxquels il effectuait des retraits en espèce sur des comptes détenus sous différentes identités. 3. M. [K] a été placé en garde à vue, avec deux autres personnes, dont l'une a assisté aux deux perquisitions réalisées le 5 août 2022, d'une part, au [Adresse 2], à [Localité 4] (93), d'autre part, au [Adresse 1], à [Localité 3] (95). 4. Le 6 août suivant, M. [K] a été mis en examen des chefs susvisés. 5. Le 1er février 2023, il a fait déposer une requête en nullité. Examen des moyens Sur le second moyen du mémoire personnel 6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen du mémoire ampliatif et le premier moyen du mémoire personnel Enoncé des moyens 7. Le moyen du mémoire ampliatif critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [K] irrecevable à contester la perquisition et a, en conséquence, rejeté sa requête en nullité de cette mesure et des actes subséquents, alors : « 1°/ que le domicile est le lieu où, qu'elle y habite ou non, une personne a le droit de se dire chez elle, quels que soient le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée aux locaux ; qu'en estimant que les locaux perquisitionnés ne constituaient pas le domicile de M. [K], quand il ressortait pourtant des pièces de la procédure que les enquêteurs s'y sont rendus sur l'indication expresse de M. [C] et la confirmation par les personnes présentes dans le pavillon que l'appartement perquisitionné était occupé par M. [K], de sorte que ce dernier avait le droit de s'y dire chez lui, la cour d'appel a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 57, 59, 94 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'une perquisition ne peut avoir lieu en présence de deux témoins qu'à la condition que soient constatées et établies l'impossibilité d'y procéder en présence de l'occupant du local perquisitionné ainsi que l'impossibilité pour celui-ci de désigner un représentant de son choix ; qu'en retenant que la perquisition a été effectuée en présence de deux témoins, qui ont signé le procès-verbal, la chambre de l'instruction, qui n'a pas constaté l'impossibilité pour M. [K] d'assister à la mesure ou de désigner un représentant de son choix, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 57, 59 et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ que l'existence d'un grief est établie lorsque l'irrégularité elle-même a occasionné un préjudice au requérant ; qu'il en va ainsi lorsque la perquisition effectuée a déterminé la mise en examen et le placement en détention provisoire de l'intéressé ; qu'en retenant qu'aucune méconnaissance d'une formalité substantielle ayant pour objet d'authentifier des éléments de preuve recueillis contre M. [K] n'est soutenue en l'espèce, la chambre de l'instruction a violé les articles 171 et 802 du code de procédure pénale. » 8. Le premier moyen du mémoire personnel est pris de la violation des articles 57, 59, alinéa 2, 96, 171, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale. 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité de la perquisition aux motifs que les enquêteurs possédaient seulement quelques éléments permettant de déterminer l'identité des occupants du domicile perquisitionné, alors : 1°/ que, sauf hypothèses limitativement énumérées par la loi, les opérations de perquisition sont faites en présence de la personne au domicile de laquelle celle-ci a lieu ; qu'en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire aura l'obligation de l'inviter à désigner un représentant de son choix ; qu'à défaut, l'officier de police judiciaire choisira deux témoins requis à cet effet par lui, en dehors des personnes relevant de son administration ; qu'en rejetant la demande de nullité de la perquisition réalisée au domicile de M. [K], sans rechercher, comme il lui était demandé, si celui-ci avait bien été invité à assister à la perquisition, la chambre de l'instruction a méconnu les articles susvisés ; 2°/ que la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés en retenant que le requérant ne conteste pas la présence, pendant la perquisition, de deux témoins, alors que M. [K], en garde à vue à ce moment, pouvait assister à la perquisition, ou devait au moins se voir proposer de désigner un représentant, droits qui n'ont pas été respectés ; 3°/ qu'il ressort du dossier que, avant le début de la perquisition, l'une des personnes mises en examen a indiqué aux enquêteurs pouvoir les conduire au logement de M. [K] et que, sur place, les services de police ont interrogé les habitants du pavillon perquisitionné, et que ces derniers ont confirmé explicitement que l'appartement de gauche situé au rez-de-chaussée était occupé par M. [K] et une autre personne mise en cause, éléments corroborés par l'exploitation téléphonique de la ligne de M. [K], ce qui a amené les enquêteurs à casser la porte et débuter la perquisition d'un logement dont ils connaissaient assurément les occupants réels. Réponse de la Cour 10. Les moyens sont réunis. 11. Pour écarter le moyen de nullité, l'arrêt attaqué énonce que M. [K] ne détenait aucun document mentionnant une quelconque adresse lors de son interpellation et qu'il a toujours déclaré, depuis son placement en garde à vue jusqu'à son interrogatoire par le juge d'instruction, être sans domicile fixe. 12. Les juges ajoutent que, lors de la perquisition du domicile de M. [G] [C], autre personne mise en cause, ce dernier a indiqué aux enquêteurs pouvoir les conduire au logement de M. [K], puis que les occupants de la maison ainsi désignée leur ont indiqué que l'un des logements du rez-de-chaussée serait occupé par l'intéressé. 13. Ils relèvent que, en contradiction avec ses propres déclarations, le requérant affirme que les enquêteurs savaient que le second logement perquisitionné était son domicile et estiment que cette allégation ne saurait être corroborée par les seules déclarations de M. [C] et des occupants de la maison dans laquelle se trouve l'appartement en cause, ces personnes ayant seulement évoqué une possible occupation par l'intéressé. 14. Ils ajoutent que, si la perquisition a conduit à la découverte de documents à son nom, force est de constater qu'ont également été découverts de nombreux autres documents administratifs et bancaires à d'autres identités, et que le procès-verbal de perquisition ne mentionne aucune présence d'effets personnels dans l'appartement, meublé uniquement de lits. 15. Ils observent que le requérant ne conteste pas que la perquisition a été effectuée en présence de deux témoins, qui ont signé le procès-verbal, conformément aux dispositions de l'article 57 du code de procédure pénale. 16. Ils en concluent qu'aucune méconnaissance d'une formalité substantielle ayant pour objet d'authentifier des éléments de preuve recueillis contre le requérant n'est soutenue en l'espèce, et qu'il convient de le déclarer irrecevable à contester la régularité de la perquisition. 17. C'est à tort que les juges ont déclaré M. [K] irrecevable à invoquer la nullité de la perquisition contestée, alors que, dans sa requête, il a allégué être l'occupant des lieux, ce que confirme l'examen des pièces de la procédure, soumises au contrôle de la Cour de cassation, de sorte que, ayant un droit sur ce logement, il avait qualité pour invoquer l'irrégularité de la perquisition dont il a fait l'objet. 18. Par ailleurs, la perquisition s'est déroulée hors sa présence, en l'absence d'une quelconque impossibilité qu'il y assiste, et sans qu'il ait été invité à désigner un représentant à cette fin. Pourtant, les enquêteurs savaient qu'il occupait le logement, où a été pratiquée la perquisition. Ainsi, les dispositions de l'article 57 précité ont-elles été violées. 19. Cependant, la cassation n'est pas encourue, dès lors que le demandeur ne conteste pas la présence, dans son logement, des objets qui y ont été saisis, mais indique seulement qu'il n'en était pas propriétaire. Ainsi, il n'allègue ni ne démontre aucun grief tiré de l'irrégularité de la perquisition, ce grief ne pouvant résulter de sa seule mise en cause par l'acte critiqué. 20. Ainsi, le moyen doit être écarté. 21. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00176
Données disponibles
- Texte intégral