Cour de Cassation · cr — 14 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00180
- Date
- 14 février 2024
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [U] [D] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs, notamment, d'agressions sexuelles, commises entre le 1er janvier 2016 et le 26 octobre 2019, sur sa belle-fille, Mme [Z] [I], mineure âgée de plus de quinze ans jusqu'au 26 décembre 2018, par personne ayant autorité. 3. Par jugement du 22 octobre 2021, le tribunal correctionnel a, notamment, relaxé le prévenu des chefs d'agressions sexuelles sur Mme [I], s'agissant des faits commis après sa majorité. Il l'a déclaré coupable des chefs d'agressions sexuelles par personne ayant autorité sur cette même victime, mineure âgée de plus de quinze ans, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils. 4. M. [D] a relevé appel principal de cette décision. Le ministère public a formé appel incident. Les parties civiles, dont Mme [I], ont interjeté appel des dispositions civiles du jugement.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le second moyen Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [D] coupable du délit d'agression sexuelle commis sur Mme [I] entre le 27 décembre 2018 et le 26 octobre 2019, alors « que pour être constitué le délit d'atteinte sexuelle suppose l'existence d'un contact corporel entre l'auteur et la victime ; qu'en déclarant M. [U] [D] coupable d'atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de [Z] [I], commises entre le 27 décembre 2018 et le 26 octobre 2019, soit après qu'elle est devenue majeure, alors que celle-ci a déclaré aux enquêteurs que « depuis sa majorité, et surtout depuis qu'elle avait un petit copain, il ne lui mordait plus les fesses » (arrêt, p.5), et sans relever un contact corporel dans la période visée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations de fait, en violation des articles 222-22 et 222-27 du code pénal. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° V 22-86.816 F-D N° 00180 MAS2 14 FÉVRIER 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 FÉVRIER 2024 M. [U] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 20 octobre 2022, qui, pour agressions sexuelles et violences, aggravées, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis probatoire, dix ans d'interdiction d'activité en lien avec les mineurs, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [U] [D], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [U] [D] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs, notamment, d'agressions sexuelles, commises entre le 1er janvier 2016 et le 26 octobre 2019, sur sa belle-fille, Mme [Z] [I], mineure âgée de plus de quinze ans jusqu'au 26 décembre 2018, par personne ayant autorité. 3. Par jugement du 22 octobre 2021, le tribunal correctionnel a, notamment, relaxé le prévenu des chefs d'agressions sexuelles sur Mme [I], s'agissant des faits commis après sa majorité. Il l'a déclaré coupable des chefs d'agressions sexuelles par personne ayant autorité sur cette même victime, mineure âgée de plus de quinze ans, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils. 4. M. [D] a relevé appel principal de cette décision. Le ministère public a formé appel incident. Les parties civiles, dont Mme [I], ont interjeté appel des dispositions civiles du jugement. Examen des moyens Sur le second moyen 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [D] coupable du délit d'agression sexuelle commis sur Mme [I] entre le 27 décembre 2018 et le 26 octobre 2019, alors « que pour être constitué le délit d'atteinte sexuelle suppose l'existence d'un contact corporel entre l'auteur et la victime ; qu'en déclarant M. [U] [D] coupable d'atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de [Z] [I], commises entre le 27 décembre 2018 et le 26 octobre 2019, soit après qu'elle est devenue majeure, alors que celle-ci a déclaré aux enquêteurs que « depuis sa majorité, et surtout depuis qu'elle avait un petit copain, il ne lui mordait plus les fesses » (arrêt, p.5), et sans relever un contact corporel dans la période visée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations de fait, en violation des articles 222-22 et 222-27 du code pénal. » Réponse de la Cour Vu les articles 222-22 du code pénal et 593 du code de procédure pénale : 7. Il se déduit du premier de ces textes que, pour être constitué, le délit d'agression sexuelle suppose l'existence d'un contact corporel entre l'auteur et la victime. 8. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour déclarer le prévenu coupable d'agressions sexuelles aggravées commises entre le 27 décembre 2018 et le 26 octobre 2019 sur la personne de Mme [I], l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé lui mordait régulièrement les fesses, ce dont l'intéressé est convenu. 10. Les juges relèvent que Mme [I], née le [Date naissance 1] 2000, a indiqué que, depuis qu'elle était devenue majeure et qu'elle fréquentait un petit ami, son beau-père avait cessé de lui mordre les fesses. 11. Ils relèvent, mais sans dater ces agissements, que la partie civile a évoqué également des exhibitions sexuelles et des propos à connotation sexuelle. 12. En se déterminant ainsi, sans caractériser l'existence d'un contact physique entre le prévenu et la partie civile, s'agissant des faits commis entre le 27 décembre 2018 et le 26 octobre 2019, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 14. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de M. [D] des chefs d'agressions sexuelles commises, entre le 27 décembre 2018 et le 26 octobre 2019, sur la personne de Mme [Z] [I], par personne ayant autorité, à la peine, et aux dispositions civiles concernant cette victime. Les autres dispositions seront donc maintenues. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 20 octobre 2022, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de M. [D] des chefs d'agressions sexuelles commises, entre le 27 décembre 2018 et le 26 octobre 2019, sur la personne de Mme [Z] [I], par personne ayant autorité, à la peine, et aux dispositions civiles concernant cette victime, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille vingt-quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 14 février 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00180
Données disponibles
- Texte intégral