Cour de Cassation · cr — 27 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00207
- Date
- 27 février 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le tribunal correctionnel a déclaré M. [S] [H] coupable, d'une part, d'avoir réalisé sur un terrain, dont il est propriétaire indivis et qui est situé sur la commune d'[Localité 2] (la commune), des travaux en infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme, d'autre part, de l'avoir aménagé en permettant l'installation de résidences mobiles constituant l'habitat permanent des gens du voyage, sans autorisation des services de la mairie. 3. M. [H] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le propriétaire d'une parcelle indivise (M. [H], l'exposant) coupable du délit d'aménagement d'une aire d'accueil de résidences mobiles constituant l'habitat des gens du voyage, l'a condamné à une peine d'amende de 1 000 euros avec sursis à hauteur de 500 euros et, à titre de peine complémentaire, à la remise en état des lieux ou des ouvrages, sous le contrôle de la DDTM du département du Nord, dans un délai de cinq mois à compter de la date de son prononcé, sous astreinte de 50 euros par jour passé ce délai, avec exécution provisoire, alors « que l'aménagement de terrains non bâtis n'est soumis à permis ou à déclaration préalable que s'il a été réalisé en vue de permettre l'installation de caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs ; que l'exposant faisait valoir (v. ses concl., pp. 22-23) qu'il n'avait pas créé une aire d'accueil des gens du voyage ou de terrain familial locatif sur la parcelle B [Cadastre 1], mais avait uniquement effectué des aménagements pour installer sa famille, dont l'exécution était déjà poursuivie par la première infraction reprochée, de sorte que le délit d'aménagement d'un terrain permettant l'installation de résidences mobiles constituant l'habitat permanent des gens du voyage sans autorisation des services de la mairie prévus par les articles L 444-1 et R 42123 k) du code de l'urbanisme n'était pas caractérisé ; qu'en se bornant à affirmer que la culpabilité du prévenu était établie sans répondre à cette articulation essentielle de ses conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 593 du code de procédure pénale. » Examen des moyens Sur les troisième et quatrième moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré coupable le propriétaire d'une parcelle indivise (M. [H], l'exposant) du délit de réalisation de travaux en méconnaissance du plan local d'urbanisme intercommunal, sauf à préciser que l'infraction n'était pas constituée s'agissant de l'édification d'une clôture de grillage et d'un portail, et l'a condamné à une peine d'amende de 1 000 euros avec sursis à hauteur de 500 euros et, à titre de peine complémentaire, à la remise en état des lieux ou des ouvrages, sous le contrôle de la DDTM du département du Nord, dans un délai de cinq mois à compter de la date de son prononcé, sous astreinte de 50 euros par jour passé ce délai, avec exécution provisoire, alors « que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que l'exposant faisait valoir (v. ses concl., p. 18, alinéa 7, et p. 19, alinéa 2) que, propriétaire de la parcelle B [Cadastre 1] en indivision avec d'autres, il n'était pas responsable de l'ensemble des aménagements et était pourtant le seul propriétaire à être poursuivi quand il ne pouvait être tenu responsable des aménagements qui n'étaient pas de son propre fait ; qu'en le retenant dans les liens de la prévention sans préciser les aménagements qu'il avait personnellement réalisés, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 121-1 du code pénal. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° P 23-82.260 F-D N° 00207 RB5 27 FÉVRIER 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 27 FÉVRIER 2024 M. [S] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 12 décembre 2022, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 1 000 euros d'amende dont 500 euros avec sursis, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [S] [H], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le tribunal correctionnel a déclaré M. [S] [H] coupable, d'une part, d'avoir réalisé sur un terrain, dont il est propriétaire indivis et qui est situé sur la commune d'[Localité 2] (la commune), des travaux en infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme, d'autre part, de l'avoir aménagé en permettant l'installation de résidences mobiles constituant l'habitat permanent des gens du voyage, sans autorisation des services de la mairie. 3. M. [H] et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les troisième et quatrième moyens 4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré coupable le propriétaire d'une parcelle indivise (M. [H], l'exposant) du délit de réalisation de travaux en méconnaissance du plan local d'urbanisme intercommunal, sauf à préciser que l'infraction n'était pas constituée s'agissant de l'édification d'une clôture de grillage et d'un portail, et l'a condamné à une peine d'amende de 1 000 euros avec sursis à hauteur de 500 euros et, à titre de peine complémentaire, à la remise en état des lieux ou des ouvrages, sous le contrôle de la DDTM du département du Nord, dans un délai de cinq mois à compter de la date de son prononcé, sous astreinte de 50 euros par jour passé ce délai, avec exécution provisoire, alors « que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que l'exposant faisait valoir (v. ses concl., p. 18, alinéa 7, et p. 19, alinéa 2) que, propriétaire de la parcelle B [Cadastre 1] en indivision avec d'autres, il n'était pas responsable de l'ensemble des aménagements et était pourtant le seul propriétaire à être poursuivi quand il ne pouvait être tenu responsable des aménagements qui n'étaient pas de son propre fait ; qu'en le retenant dans les liens de la prévention sans préciser les aménagements qu'il avait personnellement réalisés, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 121-1 du code pénal. » Réponse de la Cour 6. Pour déclarer le prévenu coupable de réalisation de travaux en méconnaissance du plan local d'urbanisme intercommunal, l'arrêt attaqué énonce que les constats effectués par les services de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM), par la commune et son maire et par les services de police établissent que les faits visés par la prévention sont contraires aux dispositions de ce document. 7. Les juges ajoutent qu'au regard de ces éléments, la matérialité de l'infraction est établie, sauf en ce qui concerne l'édification d'une clôture en grillage et d'un portail, seuls travaux pour lesquels il est justifié que le prévenu, avec les autres copropriétaires, a obtenu une autorisation préalable de la commune. 8. Ils indiquent que M. [H] et les autres copropriétaires ont poursuivi pendant plusieurs années l'aménagement de la parcelle en dépit des différentes mises en garde et informations délivrées à leur égard, alors par ailleurs que l'acte notarié d'acquisition de la parcelle précise clairement que les possibilités de construction sur cette dernière sont particulièrement limitées. 9. Ils rappellent que l'intéressé, en sa qualité de propriétaire indivis du terrain, est l'un des bénéficiaires des travaux illégaux réalisés. 10. En se déterminant ainsi, par des motifs procédant de son appréciation souveraine mettant la Cour de cassation à même de s'assurer qu'elle a caractérisé, à l'encontre du prévenu, une utilisation du sol contraire aux dispositions du plan local d'urbanisme par la réalisation de travaux non autorisés dont il a bénéficié, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a justifié sa décision. 11. Ainsi, le moyen doit être écarté. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le propriétaire d'une parcelle indivise (M. [H], l'exposant) coupable du délit d'aménagement d'une aire d'accueil de résidences mobiles constituant l'habitat des gens du voyage, l'a condamné à une peine d'amende de 1 000 euros avec sursis à hauteur de 500 euros et, à titre de peine complémentaire, à la remise en état des lieux ou des ouvrages, sous le contrôle de la DDTM du département du Nord, dans un délai de cinq mois à compter de la date de son prononcé, sous astreinte de 50 euros par jour passé ce délai, avec exécution provisoire, alors « que l'aménagement de terrains non bâtis n'est soumis à permis ou à déclaration préalable que s'il a été réalisé en vue de permettre l'installation de caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs ; que l'exposant faisait valoir (v. ses concl., pp. 22-23) qu'il n'avait pas créé une aire d'accueil des gens du voyage ou de terrain familial locatif sur la parcelle B [Cadastre 1], mais avait uniquement effectué des aménagements pour installer sa famille, dont l'exécution était déjà poursuivie par la première infraction reprochée, de sorte que le délit d'aménagement d'un terrain permettant l'installation de résidences mobiles constituant l'habitat permanent des gens du voyage sans autorisation des services de la mairie prévus par les articles L 444-1 et R 42123 k) du code de l'urbanisme n'était pas caractérisé ; qu'en se bornant à affirmer que la culpabilité du prévenu était établie sans répondre à cette articulation essentielle de ses conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 13. Pour déclarer le prévenu coupable de l'infraction d'aménagement d'un terrain permettant l'installation des résidences mobiles constituant l'habitat permanent des gens du voyage, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que les différents procès-verbaux et constatations décrivent, entre le 27 février 2014 et le 6 mai 2019, le défrichement, la construction de cuves en béton, le terrassement et l'installation de compteurs d'électricité, la pose d'une clôture et de gravillons sur le terrain, puis le stationnement d'une caravane et d'un véhicule. 14. Ils ajoutent que la pose de quatre compteurs électriques, celle de candélabres, de clôtures et d'un portail, l'installation de trois fosses septiques et l'épandage de gravillons, sur la parcelle appartenant à l'intéressé, démontrent l'intention de réaliser une aire de stationnement pour des résidences mobiles. 15. Ils rappellent que des photos ont été produites, ne laissant pas de doute sur l'intention de M. [H] et des autres propriétaires. 16. Ils retiennent que d'après les procès-verbaux produits par la DDTM et les explications de la partie civile, cette volonté était perceptible dès le début de la période de prévention, comme il se déduit notamment d'un constat d'huissier du 3 décembre 2014. 17. Ils indiquent que l'intéressé et les autres copropriétaires ont poursuivi pendant plusieurs années l'aménagement de la parcelle en dépit des différentes mises en garde et informations délivrées à leur égard. 18. Ils rappellent que l'intéressé, qui a indiqué faire partie des gens du voyage, a déclaré avoir aménagé la parcelle pour accueillir sa famille. 19. En l'état de ces énonciations, qui procèdent de son appréciation souveraine, la cour d'appel, qui a caractérisé l'aménagement litigieux, a justifié sa décision. 20. Ainsi, le moyen doit être écarté. 21. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 27 février 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00207
Données disponibles
- Texte intégral