Cour de Cassation · cr — 24 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00216
- Date
- 24 janvier 2024
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [M] [F] a été mis en examen le 10 octobre 2023 des chefs susvisés et placé en détention provisoire. 3. Il a relevé appel de cette décision. 4. L'avocat désigné pour la suite de la procédure a sollicité un permis de communiquer le 12 octobre 2023 pour lui-même et ses deux collaborateurs en vue de l'audience des débats de la chambre de l'instruction du 26 octobre 2023. 5. Un permis de communiquer a été délivré le 17 octobre 2023 au seul avocat désigné par M. [F].
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit l'appel mal fondé, a rejeté l'exception de procédure, a rejeté la demande de renvoi, et a confirmé l'ordonnance du 10 octobre 2023 par laquelle le juge des libertés et de la détention a ordonné le placement de M. [F] en détention provisoire, alors : « 1°/ d'une part que la chambre de l'instruction se réunit au moins une fois par semaine et, sur convocation de son président ou à la demande du procureur général, toutes les fois qu'il est nécessaire ; qu'au cas d'espèce, les conseils de Monsieur [F] faisaient valoir qu'aucun d'entre eux n'avaient pu s'entretenir avec l'exposant, ni l'avocat désigné, qui avait fait part au juge d'instruction de sa totale indisponibilité ab initio, ni ses collaborateurs, à qui le juge d'instruction a refusé de délivrer un permis de communiquer, de sorte qu'il avait été porté atteinte aux droits de la défense ; que la défense était dès lors fondée à solliciter le renvoi de l'affaire à une date ultérieure ; qu'en se bornant à retenir, pour refuser de faire droit à cette demande que, ne se réunissant qu'une fois par semaine, elle ne disposait pas du délai nécessaire pour organiser une nouvelle audience avant l'expiration du mandat de dépôt de Monsieur [F] qui expirait cinq jours plus tard, quand elle pouvait pourtant organiser une audience extraordinaire supplémentaire dans ce délai, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 115, D. 32-1-2, 193, 691 et 593 du Code de procédure pénale ; 2°/ d'autre part et surtout que si l'absence de délivrance du permis de communiquer aux avocats collaborateurs de l'avocat choisi ne fait pas nécessairement grief aux droits de la défense, il en va autrement lorsque la défense fait valoir, auprès de la juridiction, qu'aucun avocat n'a jamais pu, à raison de cette absence de délivrance du permis sollicité, rencontrer le mis en cause en détention et s'entretenir avec lui ; qu'au cas d'espèce, les conseils de Monsieur [F] faisaient valoir qu'aucun d'entre eux n'avaient pu s'entretenir avec l'exposant, ni l'avocat désigné, qui avait fait part au juge d'instruction de sa totale indisponibilité ab initio, ni ses collaborateurs, à qui le juge d'instruction a refusé de délivrer un permis de communiquer, de sorte qu'il avait été porté atteinte aux droits de la défense ; que la défense était dès lors fondée à solliciter le renvoi de l'affaire à une date ultérieure ou, à défaut, la remise en liberté de Monsieur [F] ; qu'en retenant, pour refuser de faire droit à ces demandes, que l'irrégularité litigieuse n'a pas porté atteinte aux droits de la défense dès lors qu'un permis de communiquer a bien été délivré en temps utile à l'avocat nommément désigné par l'exposant, quand ce motif est inopérant et impropre à écarter le grief résultant de ce que, cet avocat ayant expressément fait connaître au juge d'instruction son indisponibilité totale, l'absence de délivrance d'un permis de communiquer à ses collaborateurs a rendu impossible l'exercice des droits de la défense, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, D. 32-1-2, 115, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 3°/ de troisième part qu'il en va d'autant plus ainsi qu'en retenant, pour refuser de faire droit à ces demandes, que l'irrégularité litigieuse était couverte par la circonstance que l'avocat de l'exposant a pu déposer un mémoire et le soutenir oralement devant les juges, quand ce motif est inopérant et impropre à écarter l'atteinte aux droits de la défense invoquée audit mémoire, celui-ci ayant essentiellement pour objet de solliciter le renvoi de l'affaire en vue de permettre à l'avocat de Monsieur [F] de le rencontrer en détention et de préparer avec lui sa défense devant la juridiction, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, D. 32-1-2, 115, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 4°/ de quatrième part qu'il en va toujours plus ainsi qu'en retenant, pour refuser de faire droit à ces demandes, que l'irrégularité litigieuse était couverte par la circonstance que l'avocat de l'exposant a pu déposer des pièces en vue de l'audience, quand ce motif est inopérant et impropre à écarter l'atteinte aux droits de la défense résultant de ce que les avocats du mis en cause n'ont précisément pas pu discuter de ces éléments avec le principal intéressé, qui aurait au demeurant pu leur fournir diverses pièces complémentaires décisives, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, D.32-1-2, 115, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 5°/ enfin et en tout état de cause qu'en retenant, pour refuser de faire droit à ces demandes, que l'irrégularité litigieuse était couverte par la circonstance que l'avocat de l'exposant a pu rencontrer celui-ci dans les geôles immédiatement avant la tenue l'audience, quand ce motif est insuffisant à écarter l'atteinte aux droits de la défense invoquée, dès lors que cette rencontre, qui n'offre pas les conditions de temps nécessaires à la préparation effective de l'audience ni à la recherche et à la production de pièces complémentaires, ne saurait être assimilée à la visite de l'avocat en détention, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, D. 32-1-2, 115, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° P 23-86.423 F-D N° 00216 ODVS 24 JANVIER 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JANVIER 2024 M. [M] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 26 octobre 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de conduite après usage de stupéfiants et infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [M] [F], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [M] [F] a été mis en examen le 10 octobre 2023 des chefs susvisés et placé en détention provisoire. 3. Il a relevé appel de cette décision. 4. L'avocat désigné pour la suite de la procédure a sollicité un permis de communiquer le 12 octobre 2023 pour lui-même et ses deux collaborateurs en vue de l'audience des débats de la chambre de l'instruction du 26 octobre 2023. 5. Un permis de communiquer a été délivré le 17 octobre 2023 au seul avocat désigné par M. [F]. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit l'appel mal fondé, a rejeté l'exception de procédure, a rejeté la demande de renvoi, et a confirmé l'ordonnance du 10 octobre 2023 par laquelle le juge des libertés et de la détention a ordonné le placement de M. [F] en détention provisoire, alors : « 1°/ d'une part que la chambre de l'instruction se réunit au moins une fois par semaine et, sur convocation de son président ou à la demande du procureur général, toutes les fois qu'il est nécessaire ; qu'au cas d'espèce, les conseils de Monsieur [F] faisaient valoir qu'aucun d'entre eux n'avaient pu s'entretenir avec l'exposant, ni l'avocat désigné, qui avait fait part au juge d'instruction de sa totale indisponibilité ab initio, ni ses collaborateurs, à qui le juge d'instruction a refusé de délivrer un permis de communiquer, de sorte qu'il avait été porté atteinte aux droits de la défense ; que la défense était dès lors fondée à solliciter le renvoi de l'affaire à une date ultérieure ; qu'en se bornant à retenir, pour refuser de faire droit à cette demande que, ne se réunissant qu'une fois par semaine, elle ne disposait pas du délai nécessaire pour organiser une nouvelle audience avant l'expiration du mandat de dépôt de Monsieur [F] qui expirait cinq jours plus tard, quand elle pouvait pourtant organiser une audience extraordinaire supplémentaire dans ce délai, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 115, D. 32-1-2, 193, 691 et 593 du Code de procédure pénale ; 2°/ d'autre part et surtout que si l'absence de délivrance du permis de communiquer aux avocats collaborateurs de l'avocat choisi ne fait pas nécessairement grief aux droits de la défense, il en va autrement lorsque la défense fait valoir, auprès de la juridiction, qu'aucun avocat n'a jamais pu, à raison de cette absence de délivrance du permis sollicité, rencontrer le mis en cause en détention et s'entretenir avec lui ; qu'au cas d'espèce, les conseils de Monsieur [F] faisaient valoir qu'aucun d'entre eux n'avaient pu s'entretenir avec l'exposant, ni l'avocat désigné, qui avait fait part au juge d'instruction de sa totale indisponibilité ab initio, ni ses collaborateurs, à qui le juge d'instruction a refusé de délivrer un permis de communiquer, de sorte qu'il avait été porté atteinte aux droits de la défense ; que la défense était dès lors fondée à solliciter le renvoi de l'affaire à une date ultérieure ou, à défaut, la remise en liberté de Monsieur [F] ; qu'en retenant, pour refuser de faire droit à ces demandes, que l'irrégularité litigieuse n'a pas porté atteinte aux droits de la défense dès lors qu'un permis de communiquer a bien été délivré en temps utile à l'avocat nommément désigné par l'exposant, quand ce motif est inopérant et impropre à écarter le grief résultant de ce que, cet avocat ayant expressément fait connaître au juge d'instruction son indisponibilité totale, l'absence de délivrance d'un permis de communiquer à ses collaborateurs a rendu impossible l'exercice des droits de la défense, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, D. 32-1-2, 115, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 3°/ de troisième part qu'il en va d'autant plus ainsi qu'en retenant, pour refuser de faire droit à ces demandes, que l'irrégularité litigieuse était couverte par la circonstance que l'avocat de l'exposant a pu déposer un mémoire et le soutenir oralement devant les juges, quand ce motif est inopérant et impropre à écarter l'atteinte aux droits de la défense invoquée audit mémoire, celui-ci ayant essentiellement pour objet de solliciter le renvoi de l'affaire en vue de permettre à l'avocat de Monsieur [F] de le rencontrer en détention et de préparer avec lui sa défense devant la juridiction, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, D. 32-1-2, 115, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 4°/ de quatrième part qu'il en va toujours plus ainsi qu'en retenant, pour refuser de faire droit à ces demandes, que l'irrégularité litigieuse était couverte par la circonstance que l'avocat de l'exposant a pu déposer des pièces en vue de l'audience, quand ce motif est inopérant et impropre à écarter l'atteinte aux droits de la défense résultant de ce que les avocats du mis en cause n'ont précisément pas pu discuter de ces éléments avec le principal intéressé, qui aurait au demeurant pu leur fournir diverses pièces complémentaires décisives, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, D.32-1-2, 115, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 5°/ enfin et en tout état de cause qu'en retenant, pour refuser de faire droit à ces demandes, que l'irrégularité litigieuse était couverte par la circonstance que l'avocat de l'exposant a pu rencontrer celui-ci dans les geôles immédiatement avant la tenue l'audience, quand ce motif est insuffisant à écarter l'atteinte aux droits de la défense invoquée, dès lors que cette rencontre, qui n'offre pas les conditions de temps nécessaires à la préparation effective de l'audience ni à la recherche et à la production de pièces complémentaires, ne saurait être assimilée à la visite de l'avocat en détention, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, D. 32-1-2, 115, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 7. Pour écarter le moyen tiré de la violation des droits de la défense résultant de l'absence de délivrance d'un permis de communiquer aux collaborateurs de M. [H], alors qu'il avait signalé ne pas être en mesure de se rendre lui-même en détention, et refuser la demande de renvoi formulée devant la chambre de l'instruction, l'arrêt attaqué énonce qu'un permis de communiquer a été délivré le 17 octobre 2023 à cet avocat. 8. Les juges précisent que ce dernier ne saurait faire grief au magistrat instructeur de ne pas avoir délivré de permis de communiquer à ses collaborateurs, alors qu'en sa qualité de seul avocat désigné par M. [F], il a bénéficié d'un permis de communiquer en temps utile. 9. Ils relèvent que M. [H] a transmis un mémoire, accompagné de pièces, qu'il a soutenu devant la chambre de l'instruction, après avoir pu s'entretenir avec la personne mise en examen dans les geôles. 10. Ils ajoutent qu'il ne peut être fait droit à la demande de renvoi formée, en raison de la date de l'audience suivante située après l'expiration du délai pour statuer. 11. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent. 12. D'une part, le demandeur ne saurait se prévaloir d'une violation des droits de la défense prise de la seule absence de délivrance du permis de communiquer à l'avocat collaborateur de l'avocat choisi, en méconnaissance des dispositions de l'article D. 32-1-2 du code de procédure pénale, étant observé que ce dernier avait la possibilité de faire désigner par son client un collaborateur. 13. D'autre part, il s'induit des énonciations de l'arrêt attaqué que l'avocat désigné étant présent à l'audience et ayant déposé un mémoire développant également une défense sur le fond, la personne mise en examen n'a subi aucun grief qui résulterait de l'indisponibilité alléguée de l'avocat désigné depuis la délivrance du permis de communiquer le 17 octobre 2023. 14. Dès lors, le moyen n'est pas fondé. 15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- f
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel