Cour de Cassation · cr — 28 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00222
- Date
- 28 février 2024
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance du 24 février 2022, le juge d'instruction a ordonné la saisie, au titre de produit de l'infraction, d'un immeuble situé [Adresse 1], appartenant à Mme [Y] [K]. 3. Mme [K] et M. [U] [Z] [L] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches 4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué, en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de saisie pénale ordonnée par le juge d'instruction, alors que : « 3°/ que la saisie pénale d'un bien reposant sur son caractère confiscable, fût-ce en valeur, ne peut concerner que des biens appartenant au mis en cause ou dont il a la libre disposition ; la saisie d'un bien immobilier appartenant à un tiers à la procédure en cours sans qu'il soit justifié ni même précisé que le seul mis en cause, en l'occurrence M. [L], ait eu la libre disposition de ce bien immobilier acquis par son épouse séparée de biens qui l'habite avec ses enfants n'est pas fondée ; la chambre de l'instruction, qui relève au contraire, pour déclarer M. [L] irrecevable en son appel, qu'il s'agit d'un bien propre de Mme [K] dont il n'a pas la libre disposition (arrêt, p. 5, § 1), n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision et a violé les articles 131-21 du code pénal, 706-141 et suivants et 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° M 23-81.292 F-D N° 00222 ODVS 28 FÉVRIER 2024 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 FÉVRIER 2024 Mme [Y] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 23 février 2023, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d'instruction. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [Y] [K], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance du 24 février 2022, le juge d'instruction a ordonné la saisie, au titre de produit de l'infraction, d'un immeuble situé [Adresse 1], appartenant à Mme [Y] [K]. 3. Mme [K] et M. [U] [Z] [L] ont interjeté appel de cette ordonnance. Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches 4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué, en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de saisie pénale ordonnée par le juge d'instruction, alors que : « 3°/ que la saisie pénale d'un bien reposant sur son caractère confiscable, fût-ce en valeur, ne peut concerner que des biens appartenant au mis en cause ou dont il a la libre disposition ; la saisie d'un bien immobilier appartenant à un tiers à la procédure en cours sans qu'il soit justifié ni même précisé que le seul mis en cause, en l'occurrence M. [L], ait eu la libre disposition de ce bien immobilier acquis par son épouse séparée de biens qui l'habite avec ses enfants n'est pas fondée ; la chambre de l'instruction, qui relève au contraire, pour déclarer M. [L] irrecevable en son appel, qu'il s'agit d'un bien propre de Mme [K] dont il n'a pas la libre disposition (arrêt, p. 5, § 1), n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision et a violé les articles 131-21 du code pénal, 706-141 et suivants et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 131-21, alinéa 9, du code pénal, 706-141-1 et 706-150 du code de procédure pénale : 6. Il se déduit de ces textes qu'un immeuble peut être saisi en valeur, au titre du produit direct ou indirect de l'infraction, s'il appartient à la personne mise en cause ou si celle-ci en à la libre disposition. 7. Pour confirmer la saisie ordonnée par le juge d'instruction au titre du produit direct ou indirect de l'infraction, sur le fondement de la saisie en valeur, l'arrêt attaqué énonce les indices de commission par M. [L] des infractions susvisées. 8. Les juges retiennent que la mesure est proportionnée au produit de l'infraction. 9. Ils ajoutent que Mme [K] ne peut être considérée comme un tiers de bonne foi en raison du financement de l'immeuble par son mari et du changement de régime matrimonial destiné à faire échapper le bien à la saisie. 10. Pour dire M. [L] irrecevable en son recours, les juges relèvent enfin que le bien est propre à Mme [K] et qu'il n'en a pas la libre disposition. 11. En se déterminant ainsi et dès lors que seul peut être saisi en valeur, au titre du produit direct ou indirect de l'infraction, l'immeuble qui appartient à la personne mise en cause ou dont celle-ci a la libre disposition, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et principes ci-dessus rappelés. 12. La cassation est, par conséquent, encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 23 février 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- f
- Date
- 28 février 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel